Cour IV D-5584/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 septembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, née le [...], et ses enfants C._______, né le [...], D._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mars 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5584/2006 Faits: A. Le 25 août 2005, A._______ est entrée en Suisse et a déposé, pour elle-même et ses deux fils, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ciaprès: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement, le 19 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile, le 10 octobre suivant, elle a déclaré que son époux E._______ (dossier ODM [...]), en tant que membre de l'église évangélique, allait régulièrement rendre visite bénévolement aux détenus de la prison "2ème Esquadra" pour les convertir, prier pour eux et améliorer leur situation. A plusieurs occasions, à l'insu des gardiens, il aurait pris des photographies de la prison et de prisonniers blessés suite aux mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire. Après avoir tenté en vain de prendre contact avec le chef de la "ligue de la défense des droits humains", il aurait pris langue avec une station de radio pour dénoncer les mauvaises conditions de détention en Guinée- Bissau. Suite à la diffusion sur les ondes de cette radio des faits dénoncés, deux ou trois militaires – toujours les mêmes –, à sa recherche, seraient passés à plusieurs reprises au domicile familial, la première fois en janvier 2005. En son absence, ils auraient interrogé l'intéressée, qui aurait déclaré ignorer l'endroit où son mari se trouvait, et ils lui auraient demandé d'informer ce dernier qu'il devait se présenter à la caserne. Par ailleurs, à une occasion, ils auraient perquisitionné au domicile et auraient saisi un ordinateur et une grande serviette fermée à l'aide d'un code contenant des documents familiaux et les photographies compromettantes prises par E._______. Ce dernier aurait été informé par un soldat – un ami de son frère décédé – que les militaires avaient l'intention de l'éliminer. Il aurait quitté le pays à la fin du mois de mars 2005, et l'intéressée serait partie s'installer chez sa mère et son parâtre. Là, les militaires auraient continué de la harceler afin qu'elle leur donnât des informations sur son époux. Le 1er mai 2005, alors qu'elle se serait trouvée en ville pour y faire des achats, A._______ aurait été interceptée et frappée par deux militaires en civil. Suite à cet évènement, elle se serait installée chez sa tante, dont le domicile aurait été situé à une centaine de mètres de celui de sa mère, et n'aurait plus jamais été importunée par quiconque. Par crainte pour sa sécurité et après avoir appris, en juin Page 2
D-5584/2006 2005, que son époux se trouvait en Suisse, elle aurait quitté son pays avec ses enfants, le 7 août suivant. Elle a déposé un rapport médical de son médecin généraliste du 15 novembre 2005. B. Par décision du 9 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses deux fils et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé qu'il avait rejeté, par décision du 25 mai 2005 entrée en force, la demande d'asile de E._______, parce que celui-ci n'avait pas réussi à rendre crédibles ses déclarations. Il en a conclu que les problèmes invoqués par A._______, qui découlaient de ceux de son époux, n'étaient pas non plus vraisemblables. Cet office a également retenu que le comportement adopté après l'épisode du 1er mai 2005 par la prénommée, dont les allégations étaient évasives, succinctes et simplistes, ne correspondait pas à celui d'une personne menacée, dès lors qu'elle avait attendu le 7 août 2005 pour quitter son pays. C. Dans le recours interjeté le 10 avril 2006 et complété le 13 avril suivant auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), A._______ a répété ses motifs d'asile et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, soutenant en particulier que la présence de troubles psychiques chez elle prouvait la réalité des faits allégués. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé à être libérée de l'avance des frais de procédure. Dans une attestation et un certificat médical datés des 4 et 13 avril 2006, les thérapeutes de F._______ ont diagnostiqué chez A._______, suivie depuis le 30 janvier 2006, un état de stress post-traumatique (F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que des difficultés liées à l'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) nécessitant une psychothérapeutique de soutien à raison d'un entretien par semaine et un traitement médicamenteux. Page 3
D-5584/2006 D. Par décision incidente du 3 mai 2006, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 mai 2006, laquelle a été transmise aux recourants pour information. F. Dans un rapport médical daté du 5 décembre 2006, a été diagnostiqué chez l'enfant C._______ une gastro-entérite aiguë nécessitant la poursuite du traitement initié durant une à deux semaines, un phimosis pour lequel une circoncision était à prévoir, et des troubles du sommeil. G. Par courrier du 23 janvier 2007, la recourante a déposé trois convocations de la direction centrale de la police de protection publique du commissariat de Bissau, datées du 15 septembre 2005, du 21 décembre 2005 et du 2 février 2006, invitant E._______ à se présenter à leur bureau pour traiter d'une affaire le concernant ("para comparecer nesta direcçao no dia [date et heure], afim de tratar de assunto que lhe diz respeito"). Elle a soutenu que ces documents démontraient les recherches menées par les autorités contre son mari, et a confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile. H. Le 3 juillet 2007, A._______ a déposé un nouveau certificat médical du 14 juin précédent. Les thérapeutes de F._______, constatant une amélioration de l'état de santé de la patiente, ont modifié leur diagnostic (cf. let. C ci-dessus) comme suit: troubles de l'adaptation (F43.2) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) nécessitant un soutien psychothérapeutique à raison d'un entretien tous les quinze jours. I. Par ordonnance du 24 juin 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 24 juillet 2009, prolongé au 31 août Page 4
D-5584/2006 suivant, pour déposer un rapport médical exposant l'évolution de ses troubles de la santé. J. Par courriers des 24 juillet et 19 août 2009, A._______ a déposé deux certificats médicaux, l'un de son médecin généraliste du 13 juillet 2009, le second de F._______ du 16 juillet suivant. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 5
D-5584/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, aucune explication valable n'a été apportée par A._______ aux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. En effet, celle-ci a indiqué avoir été harcelée – parfois frappée – par des militaires, en raison des présumés ennuis qu'avait connus son époux, lui-même activement recherché par des agents étatiques. Or, le récit de E._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance dictées par l'art. 7 LAsi (cf. décision de l'ODM du 25 mai 2005, entrée en force faute de recours, rejetant sa demande d'asile déposée le 28 avril 2005; cf. arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009 en la cause D-2702/2007 rejetant le recours formé contre le refus de l'ODM de réexaminer sa décision du 25 mai précitée en matière d'asile et de renvoi). Dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit aux allégations de A._______ au sujet des persécutions prétendument subies en relation avec les motifs d'asile de son époux. C'est en vain que la prénommée soutient que ses allégations "mettent sous un nouveau jour ce qui avait été considéré comme invraisemblable dans la demande d'asile de [son] époux". A cet égard, il convient d'observer l'indigence des allégués de fait de l'intéressée relatifs aux problèmes qu'aurait connus son mari avec les autorités, arguant que celui-ci "avait tout intérêt à [lui] en dire le moins possible [...] au vu des risques encourus par rapport à ces dénonciations faites auprès de la radio [...]" (cf. recours, ch. 10, p. 4). De surcroît, les autorités, à la recherche de E._______ pour l'arrêter ou l'éliminer, auraient placé le domicile familial sous surveillance et ne se seraient pas contentées, à réitérées reprises (cf. en particulier le pv de l'audition du 10 octobre 2005, p. 10 i.f. et 11), d'informer son épouse Page 6
D-5584/2006 qu'il devait se présenter à la caserne, lui laissant ainsi toute latitude pour prendre ses dispositions et fuir. En outre, force est de constater que les conditions de détention extrêmement éprouvantes en Guinée- Bissau sont connues et régulièrement dénoncées par les organismes de défense des droits de l'homme, de sorte qu'il n'est pas plausible que des moyens si considérables aient été mis en oeuvre pour retrouver E._______ pour ce motif, étant encore précisé que ce dernier n'a jamais prétendu avoir exercé d'activité politique importante dans son pays d'origine, ni être une personnalité connue pour une toute autre raison. S'agissant des trois convocations déposées en cause, elles ne sont pas de nature à démontrer les recherches menées contre E._______, dans la mesure où elles sont dépourvues de toute description de fait, et peuvent, au mieux, être considérées comme des documents de complaisance. En effet, les autorités, à la recherche du prénommé depuis décembre 2004, n'auraient pas émis une convocation, la première fois en date du 15 septembre 2005, puis encore à deux reprises dans les mois qui suivirent, mais un mandat d'arrêt. De surcroît, il n'est guère plausible que dites convocations aient été émises par la direction centrale de la police (cf. let. G supra), dès lors que les agissements dont A._______ et son mari auraient été victimes, selon leurs déclarations concordantes, auraient toujours eu pour auteur des militaires. Enfin, les rapports médicaux déposés au dossier ne sont pas susceptibles de démontrer l'origine des troubles de A._______, laquelle origine, lorsqu'elle résulte d'événements vécus antérieurement au traitement, ne peut faire l'objet que d'une hypothèse basée sur les propres déclarations de la patiente (cf. l'anamnèse). Autrement dit, un avis médical ne peut dépeindre que l'état de santé de la personne concernée et poser un pronostic sur son évolution. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité Page 7
D-5584/2006 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 8
D-5584/2006 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée, elle et ses enfants, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement Page 9
D-5584/2006 du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle et ses enfants (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de ceux-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être Page 10
D-5584/2006 interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cela dit, les événements survenus dès le 2 mars 2009, date du double assassinat du Président de la République Joao Bernardo Vieira ainsi que du Chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, ne remettent pas en cause ce constat. Page 11
D-5584/2006 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ et de ses enfants. D'abord, selon les derniers rapports médicaux en date cités sous let. J supra, la prénommée, qui a cessé de son propre chef, en décembre 2007, son traitement psychotérapeutique, ne présente à ce jour "plus de symptômes de dépression physique et psychique", et n'a consulté les thérapeutes de F._______, le 8 juilet 2009, que pour donner suite à la requête du Tribunal (cf. let. I supra) de fournir un nouveau rapport médical. Au demeurant, les troubles notamment psychiques dont elle souffrait n'étaient manifestement pas d'une gravité telle que l'absence de traitements aurait pu engendrer chez elle une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut. En effet, seul un traitement ambulatoire – un suivi médical régulier à raison d'une séance par semaine, espacé à une séance par quinzaine – avait été instauré en janvier 2006 (cf. let. C et H supra), à l'exclusion d'un traitement stationnaire, et l'intéressée n'aurait pu choisir de le suspendre alors même que ses symptômes dépressifs n'avaient pas connu de rémission significative. Ensuite, le Tribunal relève que A._______ est jeune et pourra retourner s'établir au domicile familial. Là, elle pourra compter sur le soutien de son époux, qui doit aussi quitter la Suisse (cf. arrrêt de ce jour du Tribunal en la cause D-2702/2007), ainsi que sur son réseau familial et social. S'agissant des enfants, qui sont en bonne santé en dépit de difficultés psychologiques rencontrées par l'aîné en raison de problèmes familiaux récurrents (cf. certificat médical du 16 juillet 2009 cité sous let. J supra, ch. 1.1 i.f. et 1.2, p. 2), leur réintégration dans leur pays d'origine devrait être facilitée par le fait qu'ils y sont nés, que leur séjour en Suisse a été de relativement courte durée et que, nonobstant leur scolarisation initiée en Suisse, ils sont encore imprégnés, vu leur jeune âge, du contexte culturel et du mode de vie de leur parents. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante et ses enfants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en Page 12
D-5584/2006 mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13
D-5584/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves beck Expédition: Page 14