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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2012 D-5568/2012

October 31, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,543 words·~13 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 septembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5568/2012

Arrêt d u 3 1 octobre 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 septembre 2012 / (…).

D-5568/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 22 août 2012, la décision du 21 septembre 2012, notifiée le 18 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, l’acte du 24 octobre 2012 par lequel l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens, les autres conclusions du recours relatives à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que celles visant à assigner à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuées, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, le 29 octobre 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-5568/2012 Page 3 que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, prononcé le transfert vers l'Italie et ordonné son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions du recourant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et la transmission d'informations personnelles le concernant aux autorités de son pays d'origine ou de provenance, sont dès lors irrecevables, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés en son chapitre III,

D-5568/2012 Page 4 que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-avant, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le 22 juillet 2010, qu'en date du 6 septembre 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt. c dudit règlement), que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter cette demande, qu'il a fait valoir qu'il n'y trouvait pas de travail, devant parfois demander l'aumône et vivre temporairement chez un ami, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que, en cas de transfert en Italie, l'intéressé ne soit pas exposé à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, toutefois, cet Etat est notamment partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

D-5568/2012 Page 5 qu'en principe, il n'incombe dès lors pas à la Suisse d'examiner de manière approfondie si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est à lui d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, il appartient à l'intéressé de renverser la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de l'Etat précité ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques ou privées exerçant des tâches d'intérêt public permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'il n'a fourni aucun indice concret et sérieux indiquant que sa situation personnelle serait telle, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour le recourant d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

D-5568/2012 Page 6 que, par ailleurs, l'intéressé allègue aussi dans son mémoire de recours avoir été sodomisé en Italie, le 15 mars 2012, par un certain B._______ après que celui-ci l'a drogué ; que le 6 avril 2012, il aurait lui-même violé le fils de cet homme, que ce dernier lui avait confié parce qu'il devait se rendre en France ; que ce garçon s'en serait ensuite plaint à son père et à la police, laquelle aurait recherché le recourant, qui aurait alors fui dans une autre ville d'Italie, où il aurait vécu quatre ou cinq mois, avant de se rendre en Suisse, que quand bien même ces nouveaux éléments – qui ont été invoqués de manière tardive, au stade du recours seulement – devaient correspondre, en tout ou en partie, à la réalité, l'intéressé ne saurait en tirer bénéfice, qu'en effet, même à supposer qu'il ait été victime de sévices sexuels, le recourant n'a aucunement établi un risque concret et sérieux d'être à nouveau victime de telles violences après son transfert en Italie, que le fait que l'intéressé doive s'attendre à être arrêté, voire condamné à une peine de prison par les autorités italiennes – s'il devait s'avérer qu'il a réellement violé un garçon – n'est pas non plus déterminant, une telle mesure ne constituant pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH, que le recourant n'a en particulier ni allégué ni a fortiori démontré que les conditions de détention en Italie étaient constitutives de mauvais traitements au sens la première des deux dispositions précitées, qu'au vu de tout ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi un risque personnel, concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, ou d'une autre obligation de droit international public auquel la Suisse est liée, en cas de transfert vers l'Etat de destination, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution de son transfert ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,

D-5568/2012 Page 7 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi (ou transfert) n'est dès lors pas non plus recevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que l'arrêt de fond étant rendu, les requêtes relatives à l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),

(dispositif page suivante)

D-5568/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-5568/2012 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2012 D-5568/2012 — Swissrulings