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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 D-5464/2019

November 30, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,407 words·~17 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 septembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5464/2019

Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Mia Fuchs, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Yémen, représenté par Me Olivier Peter, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2019 / N (…).

D-5464/2019 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 7 juin 2017, A._______ y a déposé une demande d’asile le lendemain. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 20 juin 2017, puis sur ses motifs d’asile le 18 juin 2018. C. Par décision du 16 septembre 2019, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, au motif de son inexigibilité, au profit d’une admission provisoire en Suisse. D. Le 17 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office, d’une part, et l’octroi d’un délai jusqu’au 30 novembre 2019 pour compléter son mémoire et produire des moyens de preuve supplémentaires, d’autre part. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 21 octobre 2019. F. Par décision incidente du 4 novembre 2019, il a rejeté l’offre de preuves formulée dans le recours, la demande tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter celui-ci ainsi que la requête d’assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti au recourant un délai échéant le 19 novembre suivant pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. G. L’avance de frais requise a été payée dans ledit délai.

D-5464/2019 Page 3 H. Par écrits du 29 novembre et du 2 décembre 2019, l’intéressé a produit des moyens de preuve complémentaires rédigés en arabe ainsi que leur traduction en français. I. Par ordonnance du 4 décembre 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours et les dossiers de la cause à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au 19 décembre suivant. J. Le 11 décembre 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l’invitant à formuler d’éventuelles observations jusqu’au 27 décembre 2019. L. L’intéressé a déposé ses observations dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.

D-5464/2019 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 2.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-5464/2019 Page 5 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 20 juin 2017, A._______ a notamment exposé avoir quitté le Yémen à destination de B._______, en raison de problèmes liés à son grand-père paternel, à savoir un conflit entre sa tribu et celle des [nom de la tribu]. Il aurait toutefois continuellement effectué des allers-retours entre les deux pays. Lors de sa dernière visite au Yémen, en 2011 ou 2012, il aurait été victime de tirs de la part de cette tribu rivale. Il a également allégué craindre d’être enrôlé de force, dans son pays d’origine, par les Houthis et ne pas avoir pu continuer à vivre en B._______, dans la mesure où il avait refusé de se marier avec la sœur du garant de sa famille. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 18 juin 2018, le prénommé a notamment expliqué ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes dans son pays. En revanche, son père aurait été contraint de fuir le Yémen pour se rendre en B._______, à l’âge de 12 ans, à cause de conflits avec d’autres tribus, dont celle des [nom de la tribu], qui avaient dépossédé sa famille de ses propriétés et en avaient assassiné tous les membres, hormis sa mère. L’intéressé serait, quant à lui, parti en B._______ à 15 ou 16 ans, à la suite d’une accusation de viol à l’encontre de son frère aîné, et y aurait vécu jusqu’en 2016, au bénéfice d’un permis de séjour pour étudiant, dans le cadre d’un visa familial et sous la protection d’un garant. Durant cette période, il serait retourné à deux ou trois reprises dans son pays d’origine, la dernière fois en 2014 pour rendre visite à ses sœurs. A cette occasion, il aurait été personnellement visé par une fusillade perpétrée par des tribus rivales à C._______. Sur les conseils de son frère, il aurait renoncé à déposer plainte auprès de la police et aurait regagné B._______. Il aurait finalement quitté cet Etat après avoir refusé d’épouser la sœur du garant de sa famille sur place. L’intéressé a en outre déclaré qu’en raison de la situation sécuritaire au Yémen, il craignait d’être enrôlé par les Houthis ou des groupes salafistes. A la fin de l’audition sur les motifs, il a exposé avoir été agressé sexuellement par un employé de son père, alors qu’il avait cinq ou six ans. 3.3 Dans sa décision du 16 septembre 2019, le SEM a tout d’abord retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. En tout état de cause, il a estimé que les

D-5464/2019 Page 6 mesures dont l’intéressé aurait fait l’objet au Yémen n’avaient pas atteint l’intensité requise par l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 3.4 A l’appui de son recours du 17 octobre 2019, A._______ a donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il a soutenu être fondé à craindre une persécution future, en cas de retour au Yémen, de la part de la tribu rivale précitée. En annexe à son mémoire, il a joint, en particulier, une déclaration du supposé chef d’une autre tribu attestant la réalité de l’opposition entre sa famille et les [nom de la tribu] ainsi que de la tentative d’assassinat dont il aurait été victime le (…) 2014 et deux articles sur les conflits tribaux et les vendettas au Yémen. Par écrits du 29 novembre et du 2 décembre 2019, il a produit des moyens de preuve complémentaires (en arabe et leur traduction en français), à savoir la copie d’un rapport de police qui aurait été établi à la suite de dite tentative d’assassinat, deux articles de journaux électroniques relatant cet événement ainsi que la copie d’une déclaration rédigée par son frère confirmant ces faits. 3.5 Dans sa réponse du 11 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat a maintenu que l’agression armée précitée ne pouvait être considérée comme une persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi, mais s’inscrivait dans un contexte de violence généralisée au Yémen. Il a, par ailleurs, retenu que les moyens de preuve produits à l’appui du recours n’étaient pas déterminants et en a dès lors préconisé le rejet. 3.6 Par sa réplique du 23 décembre 2019, le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable que dite tribu rivale avait cherché à le tuer, le (…) 2014, et que cet événement ne pouvait être imputé à l’insécurité générale régnant au Yémen. Cela étant, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 En l’occurrence, A._______ a fait valoir que sa famille est au cœur d’un conflit intertribal depuis les années 1960 et qu’il a été, dans ce cadre, victime d’une tentative d’assassinat en date du (…) 2014. Ainsi, il serait objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les problèmes issus de la rivalité entre la tribu du père du prénommé et une tribu voisine, même en

D-5464/2019 Page 7 les admettant, n’ont pas empêché le recourant de grandir au Yémen et d’y vivre jusqu’à l’âge de 15-16 ans. C’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que les préjudices invoqués par l’intéressé n’avaient, durant cette période, pas revêtu l’intensité requise par l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 4.3 En outre, le lien matériel de causalité entre ces préjudices et le besoin de protection allégués doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En effet, l’intéressé est délibérément retourné, de surcroît à plusieurs reprises (« 2 à 3 fois », cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2018, pièce A16/20, Q no 44 p. 6 et tampons de sortie et d’entrée au Yémen figurant dans le passeport versé au dossier) et pour des motifs de pure convenance personnelle, dans son pays après l’avoir pourtant quitté en 2009 ou 2010, à destination de B._______. 4.4 S’agissant de la tentative d’assassinat dont il aurait fait l’objet à C._______, il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant l’a initialement située en 2011 ou 2012 durant l’audition sommaire, avant de la placer en 2014 lors de sa seconde audition, puis de la dater précisément au (…) 2014 dès son recours. A la fin de l’audition sur les motifs, A._______ a certes déclaré : « Toutes les dates que j’ai mentionnées lors de l’audition précédente étaient approximatives, c’est-à-dire, ce que je pensais » (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2018, pièce A16/20, Q. 114 p. 15). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, ces divergences portent sur un élément essentiel du récit du prénommé, à savoir la date de l’événement qui l’aurait définitivement dissuadé de retourner au Yémen. Or, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d'actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.). 4.5 Par ailleurs, c’est également à juste titre que le SEM a retenu que les moyens de preuve produits à l’appui du recours étaient dénués de valeur probante, dans la mesure où les deux articles sur les conflits tribaux et les vendettas au Yémen ne font pas précisément référence à l’intéressé et la

D-5464/2019 Page 8 déclaration d’un dénommé D._______ semble avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. En outre, le rapport de police remis en complément au recours ainsi que la déclaration rédigée par son frère ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant selon lesquelles une tribu rivale avait tenté de le tuer. En effet, le premier document n’a été produit que sous forme de copie – procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations –, alors que le second ne constitue pas un document officiel, mais un écrit rédigé par un tiers, au surplus membre de sa famille proche. Pour ce dernier, il ne peut dès lors être exclu qu’il s’agisse d’un acte de complaisance. Par ailleurs, si les deux articles de journaux électroniques mentionnent certes explicitement A._______, leur valeur probante n’en demeure pas moins limitée. Le Tribunal constate tout d’abord qu’ils sont identiques au mot près. Si l’un a été publié en date du (…) 2014, soit à la date même de la tentative d’assassinat alléguée, l’autre ne l’a été, en revanche, que trois mois plus tard, le (…) 2015. Cela dit, s’il est d’emblée douteux que le premier article produit ait été diffusé le jour même de ladite agression, il n’est pas crédible qu’il ait été reproduit à l’identique trois mois plus tard, sans aucune raison apparente, ce d’autant moins que les journaux électroniques dans lesquels lesdits articles sont parus possèdent des sites Internet qui ont été créés par une seule et même entreprise. Il sied encore de relever que ces sites ne contiennent pas ou peu de publications antérieures à l’année 2018 et que les articles produits par le recourant sont les seuls datant de 2014, respectivement de 2015. La valeur probante desdits articles est ainsi fortement sujette à caution et, a fortiori, ceux-ci ne sont pas de nature à démontrer que le prénommé a été visé par une fusillade qui aurait été l’œuvre d’une tribu rivale qui lui en voulait personnellement pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi. 4.6 En tout état de cause, même en admettant que le recourant ait été victime de coups de feu lors de son dernier séjour au Yémen, alors qu’il conduisait un véhicule, il ne peut être exclu que cette attaque ne représente qu’une conséquence indirecte et malheureusement ordinaire résultant de la situation d’insécurité générale régnant dans ce pays (cf. ATAF 2018/12 consid. 7) – et non une persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi –, tel que le SEM l’a retenu à bon droit. L’intéressé a certes relevé, à juste titre, qu’un accord (« Peace and National Partnership Agreement ») avait été signé entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthistes en date du 21 septembre 2014, juste après la prise par ceux-ci de la capitale Sanaa. Il est toutefois notoire que cet accord n’a malheureusement pas permis de mettre fin, de manière immédiate, aux hostilités et qu’il a, dans les faits, été compliqué à mettre en œuvre et n’a finalement été respecté que

D-5464/2019 Page 9 partiellement (cf. L’Express, Yémen : au moins 200 morts en six jours de combat à Sanaa, 21.09.2014, < https://www.lexpress.fr/actualites/1/ actualite/yemen-pas-de-repit-dans-les-combats-dans-la-capitale_157788 9.html > ; Roland Popp, War in Yemen : Revolution and Saudi Intervention, in : Center for Security Studies Analyses in Security Policy no 175, 06.2015, p. 2, < https://doi.org/10.3929/ethz-a-010681857 >). Les Houthis ont du reste poursuivi leur avancée vers l’ouest et le sud du pays malgré la conclusion dudit accord (cf. France 24, Yémen : l’irrémédiable ascension des Houthis, nouveaux maîtres de Sanaa, 21.10.2014, < https://www.france24.com/fr/20141020-yemen-rebelles-houthis-sanaachiites-aqpa-qaida-saleh >). Dans ce contexte, si ces derniers ont certes pris le contrôle d’infrastructures stratégiques à C._______, dont notamment l’aéroport, seulement en date du 22 mars 2015, ils étaient nécessairement aux portes de la ville auparavant et des violences avaient déjà secoué la région et ses alentours préalablement (cf. […], sources consultées le 16.11.2020). 4.7 Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Yémen, à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. S'agissant de l'exécution du renvoi, il se limite à relever que le SEM a, au motif de l’inexigibilité de celle-ci, prononcé l'admission provisoire du recourant (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 septembre 2019). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées

D-5464/2019 Page 10 à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-5464/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 novembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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