Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 D-5339/2009

September 2, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,460 words·~17 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-5339/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5339/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 juillet 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 6 et du 13 juillet 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 20 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 25 août 2009, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi d'un délai afin de faire parvenir au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) la preuve de son statut d'étudiant au Nigéria, ainsi que du décès de son père, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date du 27 août 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2

D-5339/2009 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et consid. 5.6.6 p. 91s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de Page 3

D-5339/2009 voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 3s. et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 4) ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que les réponses de l'intéressé quant au fait qu'il n'aurait personne au pays pour l'aider à en obtenir et qu'il ne savait pas à qui s'adresser sont peu crédibles au vu de son niveau de formation (universitaire) allégué – lequel aurait en outre vraisemblablement nécessité son identification au moyen d'un document officiel lors de son immatriculation – et du caractère évasif, indigent et peu probable, du récit qu'il a proposé, Page 4

D-5339/2009 qu'outre ce comportement, la description du voyage du recourant et l'absence d'informations fondamentales qui la caractérise, malgré une instruction de niveau universitaire, portent atteinte à la vraisemblance du récit proposé et démontrent une volonté de dissimuler sa véritable identité et les véritables circonstances de son arrivée en Suisse ; qu'en effet, le recourant aurait voyagé du Zimbabwe, au Botswana, avant de gagner l'Afrique du Sud sans document d'identité ; qu'il aurait rencontré par hasard un prêtre à B._______ [ville de République d'Afrique du Sud], lequel lui aurait fourni un faux document d'identité, aurait organisé pour lui son voyage, et l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, sans contrepartie et sur la seule base de son récit ; qu'il aurait « juste suivi le prêtre », ne sachant indiquer ni le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait volé, ni le lieu d'atterrissage, ni la date de son arrivée en Suisse, ni même l'identité et la nationalité sous lesquelles il aurait voyagé, n'ayant prétendument jamais ouvert le document fourni (cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 13ss), que faute de motifs excusables, la première exception de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires Page 5

D-5339/2009 ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), qu’en l'espèce, l'intéressé a invoqué comme motif de fuite du Nigéria les conséquences de son adhésion à une société secrète, la confrérie C._______, alors qu'il aurait commencé des études de marketing à l'Université de D._______ ; qu'ainsi, alors qu'il aurait refusé de participer au meurtre de membres d'une confrérie rivale dénommée E._______, ces derniers l'auraient pourchassés afin de le tuer, exécutant son père ; qu'il n'aurait en outre pu requérir l'aide des autorités locales, dès lors que, du fait de son appartenance à dite société secrète, il aurait encouru lui-même la prison ou la mort, que le recourant a tenu des propos contradictoires s'agissant de l'année de son adhésion à C._______ et de ses débuts universitaires, indiquant dans un premier temps que ces faits s'étaient produits en 2006, alors qu'il était âgé de 18 ans (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 2), indiquant ultérieurement avoir été membre de la confrérie en 2004, à l'époque d'affrontements ayant entraîné la mort de dix-huit membres des deux clans, alors qu'il était âgé de 18 ans (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 5 et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 5 et 15) ; que confronté au fait que selon la date de naissance annoncée aux autorités suisses d'asile, il n'aurait été âgé que de 15 ans en 2004, le recourant n'a pu se justifier de manière convaincante, indiquant « je ne sais pas, j'ai calculé mon âge comme ça, mais je me suis peut-être trompé », que le récit de l'activité de la confrérie à laquelle il aurait appartenu est stéréotypé et inconsistant, indiquant que les membres de celle-ci « tuaient les gens » et « buvaient leur sang » (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 5 et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 6s.) ; qu'il a été incapable d'expliquer de manière précise notamment les causes des affrontements entre les deux clans rivaux, les lieux et la fréquence de leur réunions (cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 7), se bornant à des généralités, qu'il n'a pu donner aucune explication circonstanciée, en particulier aucune indication de temps précise s'agissant des affrontements entre Page 6

D-5339/2009 les confréries rivales, lesquels auraient pourtant entraîné dix-huit morts, indiquant seulement que ceux-ci s'étaient déroulés « sur une certaine période de temps » ; qu'il n'a également donné aucune indication précise sur les circonstances, en particulier l'époque de la mort de son père ou de la visite préalable que le malheureux aurait reçu du clan E._______, qu'enfin et si l'on considère qu'il aurait refusé de participer au meurtre de membres du E._______, il est invraisemblable que ceux-ci tentent de l'occire, que ce récit, totalement inconstant, n'est pas crédible, que partant, son allégation selon laquelle, s'il s'était rendu à Lagos ou à Port Harcourt, ses poursuivants l'auraient retrouvé ne convainc pas, que le recourant a indiqué avoir vécu sans craindre d'être retrouvé par les membres des deux confréries rivales, de 2006 jusqu'au mois de novembre 2008, à F._______, un village choisi par hasard, qu'il aurait quitté en raison de conflits survenus entre chrétiens et musulmans (cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 8), que les risques qu'il prétend encourir en lien avec les autorités nigérianes ne sont qu'hypothétiques et non personnalisés, l'intéressé les invoquant de manière générale pour tout membre de la confrérie C._______, et son appartenance à ce groupe n'est nullement établie (cf. ci-dessus) ; qu'en outre, il n'a pas prétendu avoir été inquiété par les autorités nigérianes durant les deux années où il aurait vécu à F._______, qu'ainsi, il n'est manifestement pas vraisemblable qu'il soit personnellement recherché par dites autorités pour ce motif, que le recourant ne prétend pas qu'il devrait rendre des comptes aux autorités de Lagos pour un autre motif, qu'à supposer que les rapports homosexels allégués par le recourant soit avérés, il a indiqué n'avoir jamais connu de problème pour ce motif avec les autorités de son pays d'origine (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 6), Page 7

D-5339/2009 que le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM relatives au prétendu voyage de l'intéressé du Nigéria jusqu'au Zimbabwe, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par l'intéressé au Nigéria ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile, que l'ODM a donc à juste titre retenu l'invraisemblance manifeste du récit présenté par le recourant (cf. art. 7 LAsi), qu'il ne saurait dès lors y avoir persécution – ou sérieux préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, ce qui exclut la qualité de réfugié, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en l'absence manifeste de cette qualité, que les moyens de preuve que le recourant entend déposer au terme du délai de trente jours qu'il requiert ne permettraient, en tout état de cause, pas d'apporter des indices susceptibles de remettre en cause la non-entrée en matière en tant qu'elle retient l'absence manifeste de vraisemblance, de sorte qu'il apparaît inutile d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour produire les documents annoncés, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance confirmé, Page 8

D-5339/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi au Nigéria, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 9

D-5339/2009 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation selon ses propres déclarations – même s'il n'a pas mené à terme sa formation universitaire – et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10

D-5339/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...), ad dossier N _______ (par télécopie ; avec prière de faire signer l'accusé de réception au recourant et de le retourner au Tribunal), - à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 11

D-5339/2009 — Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 D-5339/2009 — Swissrulings