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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 D-5282/2006

September 3, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,184 words·~11 min·6

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Full text

Cour IV D-5282/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Gérard Scherrer, président du collège, Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née le [...], et E._______, née le [...], Irak, représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile; décision de l'ODM du 9 décembre 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5282/2006 Faits: A. Le 7 février 2004, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux-même et leurs trois filles. Lors de leurs auditions, ils ont déclaré être de religion musulmane chiite, d'appartenance ethnique arabe, et provenir de Bagdad où ils avaient chacun obtenu, en 1992 et 1993, un diplôme de [...] (respectivement de [...] et de [...]) à l'Institut F._______. A partir de 1993 ou 1994, A._______, qui n'aurait jamais déployé d'activité politique, aurait fait le commerce de pièces détachées pour automobiles et son épouse serait restée au foyer. A trois reprises, la première fois le 12 avril 2003, soit trois jours après la chute du régime de Saddam Hussein, puis à des intervalles de trois ou quatre jours, le frère – prénommé G._______ (dossier ODM [...]; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5178/2006 de ce jour) – du requérant aurait été pris pour cible, à son domicile, par des inconnus qui auraient voulu l'éliminer en raison de son engagement en tant qu'officier au sein des services secrets irakiens. A chaque fois, A._______, dont le domicile aurait été attenant, aurait fait usage de son arme pour défendre son frère et aider celui-ci à faire fuir ses agresseurs. Lors de l'ultime attaque, un des assaillants aurait été tué et, le même jour, les requérants seraient partis s'installer dans un autre quartier de Bagdad, au domicile d'un oncle de B._______. Là, ils auraient appris que des lettres de menaces les accusant d'être des partisans du régime déchu avaient été jetées dans la cour de leur maison et que des inscriptions du même genre avaient avaient été apposées sur les murs de celle-ci. Le 12 novembre 2003, craignant pour leur sécurité, les requérants auraient quitté Bagdad pour la Turquie, pays dans lequel ils auraient séjourné jusqu'au 3 février 2004, date de leur départ pour la Suisse. B. Par décision du 9 décembre 2005, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a, en effet, relevé que ceux-ci n'avaient pas été personnellement visés par les attaques et que seul le domicile, jouxtant le leur, du frère du requérant avait été pris pour cible. Il a par ailleurs noté qu'après le départ de leur maison, ils avaient vécu durant plusieurs mois chez un familier sans rencontrer de Page 2

D-5282/2006 difficultés particulières. Enfin, il a mentionné que les actes de vengeance craints par les requérants ne provenaient pas d'une autorité et qu'ils n'étaient pas non plus dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en particulier par un engagement politique. Par même décision, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. C. Dans le recours interjeté le 10 janvier 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), les intéressés ont réfuté les arguments de l'ODM et ont expliqué que leur maison avait certes été prise pour cible en raison des activités de G._______ au sein des services secrets irakiens, mais qu'ils avaient eux-même été personnellement visés après avoir participé aux ripostes pour le défendre. Parti à Bagdad chez un oncle, ils y auraient vécu totalement reclus sans que personne ne le sache. Ils ont soutenu qu'ils avaient des craintes fondées d'être de nouveau victimes d'actes de représailles, au regard de l'assassinat, par d'anciens opposants au régime de Saddam Hussein, de l'un des frères de A._______ et de sa famille. Enfin, ils ont souligné que les agissements dont ils avaient été les victimes constituaient des persécutions étatiques indirectes ou quasi-étatiques pertinentes en matière d'asile. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. D. Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 février 2009, laquelle a été transmise aux recourants pour information. Page 3

D-5282/2006 Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 4

D-5282/2006 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5

D-5282/2006 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile avant leur départ pour la Suisse. En effet, les attaques des anciens opposants et victimes du régime de Saddam Hussein auraient visé exclusivement G._______ en raison des activités que celui-ci aurait exercées au sein des services secrets irakiens (cf. notamment le pv de l'audition du 4 mars 2004, question 1, p. 4, et le pv de l'audition du 31 mars 2004, questions 5 et 12, p. 4). Partis vivre chez un oncle, les recourants n'ont ensuite été victimes d'aucun acte malveillant, quel qu'il soit. 3.2 Les recourants soutiennent qu'ils ont une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions à leur retour en Irak parce qu'il seraient alors victimes de représailles de la part de ceux qui auraient attaqué le domicile familial, lesquels voudraient se venger du décès d'un des leurs, tué par A._______. Réfugiés chez un oncle dans un autre quartier de Bagdad, les intéressés auraient dû y vivre reclus. Certes, les agissement de tiers peuvent être déterminants en matière d'asile (cf. JICRA 2006 no 18). Toutefois et en l'espèce, les représailles craintes sont sans rapport avec un engagement politique des recourants, l'appartenance de ceux-ci à un groupe particulier ou tout autre motif exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi. Les recourants seraient tout au plus confrontés à un acte de vengeance non pertinent en matière d'asile. Au demeurant, leur crainte d'être tués, quel qu'en soit le motif, n'apparaît pas fondée et n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. En effet, le frère aîné – prénommé H._______ – de A._______ n'aurait pu continuer de vivre au domicile familial avec sa mère (cf. pv de l'audition du 31 mars 2004, questions 19 s., p. 5; pv de l'audition du 4 mars 2004, sous Famille et parenté dans le pays d'origine, p. 3, ainsi que les questions 1, 17 et 20, p. 5 et 7), alors qu'il aurait aussi participé activement à la défense, en avril 2003, du domicile familial et de G._______ en particulier (cf. pv de l'audition de la recourante du 18 février 2004, p. 5 i.f. et 6; pv de l'audition du 31 mars 2004, question 16, p. 5). Les explications des recourants selon lesquelles les agresseurs auraient renoncé à s'en prendre à H._______ au motif que ce dernier serait malade ne sont pas crédibles. Ceux-ci auraient pour le moins pu lui soutirer les informations nécessaires pour retrouver les recourants. Surtout, les Page 6

D-5282/2006 motifs d'asile des intéressés sont étroitement liés à ceux de G._______, dont le recours a été rejeté par arrêt de ce jour en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des motifs allégués. Il s'ensuit que les motifs de fuite des recourants sont, eux-mêmes, invraisemblables. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

D-5282/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexes: un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 9 décembre 2005) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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