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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2009 D-5276/2009

September 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,766 words·~14 min·5

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-5276/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, se disant né le (...) au Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5276/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 22 mars 2009, l'audition du 30 mars 2009 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, lors de laquelle le recourant a été entendu sommairement sur ses motifs d’asile, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 15 avril 2009, le courrier du 2 juillet 2009 par lequel l'ODM a convoqué le requérant à une audition fédérale directe prévue le 15 juillet 2009, à laquelle celuici ne s'est pas présenté, le courrier du 15 juillet 2009, par lequel l’ODM a demandé au requérant d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu, le courrier du 21 juillet 2009 (date du timbre postal), dans lequel l'intéressé a exprimé ses regrets, expliqué qu'il avait oublié la date de de l'audition et sollicité un nouveau rendez-vous, la décision du 7 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer en ne se présentant pas à l'audition fédérale directe et en ne fournissant aucune explication pertinente à ce sujet, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 août 2009 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, reprenant ses motifs d'asile, a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, à savoir la copie d'un message censé avoir été envoyé par un ami du recourant, les autres faits et arguments de la cause, lesquels seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit suivants, Page 2

D-5276/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'est pas recevable, que doit en revanche être examinée la question de savoir si l'ODM a fait application à juste titre de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande Page 3

D-5276/2009 d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part ; qu'en outre, le comportement en cause (acte ou omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si l'intéressé a commis une violation grave de son obligation de collaborer et, le cas échéant, dans un second temps, si cette violation est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), Page 4

D-5276/2009 que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à l’audition prévue le 15 juillet 2009, il y a lieu de retenir, sans équivoque, qu’il a gravement violé son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, qu’in casu, l'intéressé n'a pas prétendu que la convocation ne lui avait pas été notifiée, ni qu'il n'en avait pas compris le sens ou l'importance, qu’invité à indiquer les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'audition, il a expliqué avoir oublié le rendez-vous, qu'il ne s'agit toutefois pas d'une justification valable permettant de considérer que l'absence de l'intéressé à la date prévue pour l'audition n'était pas imputable à faute, que le recours ne comporte aucun argument contestant cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, le recours devant ainsi être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour au Nigéria, il encourrait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

D-5276/2009 que les propos qu'il a tenus au CEP de B._______ ne sont en effet que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que par ailleurs, la crédibilité de son récit, selon lequel il aurait dû quitter son pays en (...) en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés après avoir mis enceinte (...), est sérieusement entachée par le fait qu'il est avéré qu'il est entré sur le territoire (...) dès le (...) ; que ses dénégations à ce sujet ne sont manifestement pas convaincantes, qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses allégations, celles-ci ne satisfont de toute manière pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des membres de sa famille, voire par des tiers ; que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss) ; qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de requérir et d'obtenir la protection des autorités de son pays, que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher auxdites autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il ait recherché leur aide avant la fuite, qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. JICRA 2006 précitée), que s'agissant du moyen de preuve déposé par le recourant, à savoir un message censé émaner d'un ami, n'ayant été produit que sous la forme d'une copie, il ne peut être pris en considération, puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que Page 6

D-5276/2009 celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'au surplus, au vu de son contenu, ce document doit manifestement être considéré comme un document de complaisance, établi pour les besoins de la cause, que le recourant a annoncé qu'il cherchait à étayer ses dires et qu'il produirait tout document supplémentaire qu'il pourrait fournir ; qu'il ne se justifie cependant pas de donner suite à son offre de preuve, celleci ne paraissant pas propre, au vu de l'ensemble des circonstances, à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ; qu'au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé a disposé, depuis le moment du dépôt de sa demande d'asile, de tout le temps nécessaire pour produire tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 7

D-5276/2009 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'y pas ailleurs en l'état du dossier aucun élément concret permettant d'admettre que l'intéressé soit réellement mineur ; que quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, dès lors, que même à retenir la date de naissance avancée par le recourant, force est de constater qu'il sera majeur dès le (...), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8

D-5276/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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