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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2017 D-5266/2017

September 29, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,192 words·~6 min·2

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Recours réexamen (non-entrée en matière); décision du SEM du 11 septembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5266/2017

Arrêt d u 2 9 septembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Recours réexamen (non-entrée en matière); décision du SEM du 11 septembre 2017 / N (…).

D-5266/2017 Page 2 Vu la décision du 21 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 18 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours introduit contre ladite décision, la décision du 15 mars 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l’intéressé du 7 février 2017 et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 novembre 2016, la seconde demande, du 15 juin 2017, par laquelle l’intéressé a sollicité la reconsidération de ladite décision et la dispense de l’avance de frais, en produisant une attestation de « B._______ » du 22 mars 2017, le courrier du 5 juillet 2017, par lequel le SEM, estimant d’emblée vouée à l’échec la seconde demande de réexamen, a imparti au requérant un délai au 30 juillet 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, le même courrier retourné six jours plus tard à son expéditeur avec la mention « refusé », la décision du 11 septembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l’intéressé ne s’était pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la demande du 15 juin 2017 et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 novembre 2016, le recours du 14 septembre 2017, par lequel l’intéressé, sollicitant la dispense de l’avance de frais, a conclu à l’annulation de la décision du 11 septembre 2017, à la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-5266/2017 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l’art. 111d al. 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu’il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière ; qu’il renonce à percevoir l’avance de frais (…) si la demande de réexamen n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, qu’il convient uniquement d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé d’emblée vouée à l’échec la seconde demande de reconsidération, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus et des pièces produites alors, qu’en l’espèce, le requérant a produit une attestation de « B._______ », datée du 22 mars 2017, qui démontrerait selon lui l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays d’origine, qu’après un examen de cette attestation se limitant à rappeler les motifs d’asile considérés invraisemblables en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal, l’autorité de réexamen était en droit de considérer qu’un tel document ne pouvait « prima facie » remettre valablement en cause les conclusions de la décision du SEM du 21 novembre 2016, que, dans ces conditions, le SEM était légitimé à requérir une avance de frais, que la nouvelle attestation, datée également du 22 mars 2017, annexée au recours, et non pas soumise au SEM à l’appui de la demande de

D-5266/2017 Page 4 réexamen, n’est pas pertinente en l’espèce, l’examen des chances de succès de la requête devant être fait au moment de son dépôt, que, par ailleurs, s’avèrent irrecevables les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, que la demande tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée, que, dans la mesure où il est recevable, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5266/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-5266/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.09.2017 D-5266/2017 — Swissrulings