Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5172/2020
Arrêt d u 2 9 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Raffaella Massara, Rechtsanwältin, Omuri & Massara Advokaturbüro, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 septembre 2020 / N (…).
D-5172/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 août 2017, les procès-verbaux des auditions du 14 août 2017 et du 17 juillet 2019, le courrier du SEM du 27 juillet 2020 invitant l’intéressé à produire des moyens de preuve complémentaires, la réponse de l’intéressé reçue par le SEM le 27 août suivant, la décision du 17 septembre 2020, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 octobre 2020, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du 20 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, l’ordonnance du 22 octobre 2020, par laquelle il a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure, le courrier de l’intéressé du 23 octobre 2020 et le décompte de prestations qu’il comporte,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
D-5172/2020 Page 3 que, la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2019, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane et provenir de la ville de B._______ (district du même nom, province de Gaziantep), qu’il se serait rapproché du mouvement de Fethullah Gülen (appelé mouvement Gülen ou confrérie Gülen ou Hizmet) à la fin de ses études gymnasiales, en 20(…), s’inscrivant à l’une des écoles préparatoires à l’université lui appartenant, d’abord à B._______, puis à Gaziantep, et finalement à Kahramanmaras (province du même nom), avant d’entrer, en 20(…) ou 20(…), à l’université étatique de C._______ (province du même nom) puis, en septembre 20(…), après en avoir été exclu pour avoir critiqué
D-5172/2020 Page 4 l’intervention militaire de son pays en Syrie, à l’université D._______, sise à Konya (province du même nom), financée par le mouvement Gülen, que, durant cette période au cours de laquelle il aurait en général logé dans des logements appartenant à celui-ci, il aurait régulièrement participé à des activités sociales (réunions, visionnage de film, travail une journée en 20[…] pour la télévision Samanyolu) du mouvement Gülen et se serait vu confier de plus en plus de responsabilités, étant par exemple chargé d’enseigner l’idéologie à des élèves, qu’il aurait en outre participé à des réunions du HDP (parti démocratique des peuples ; anciennement HADEP) ainsi que, en 20(…) et 20(…), à deux manifestations organisées par ce parti lors de la fête du Newroz, qu’à l’université D._______, période durant laquelle il aurait posté, sous une autre identité, des tweets contre Erdogan, alors premier ministre, il aurait en outre reçu une carte d’étudiant et un compte bancaire auprès de la « Asya Bank », proche du mouvement Gülen, aurait été ouvert à son nom lors de son immatriculation, que, six mois après s’y être inscrit, il aurait quitté l’université D._______, craignant en effet sa fermeture par le gouvernement en raison de dissensions entre Erdogan et Gülen et de la fin de l’alliance entre eux, et se serait enregistré, en février 20(…) à l’université E._______, non reliée au mouvement Gülen, sise dans la capitale Ankara (province du même nom), qu’après avoir obtenu avec brio un « KPPS », ne trouvant pas d’emploi dans l’administration publique, selon lui en raison de ses liens avec le mouvement Gülen et du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, il aurait travaillé dans le commerce familial et, simultanément, aurait passé, en 20(…), un diplôme en administration publique à l’université F._______, à Eskisehir (province du même nom), qu’entre 2016 et 2017, à une date indéterminée, il a déclaré que G._______, avec lequel il avait partagé, en 20(…), une chambre lors de ses études préparatoires à Gaziantep, avait été arrêté, les autorités lui reprochant d’être un observateur du mouvement Gülen, interrogé au cours de son procès sur les activités qu’il avait exercées au sein du mouvement Gülen, puis remis en liberté pour effectuer son service militaire, son procès étant toujours en cours,
D-5172/2020 Page 5 que, le 25 juillet 2017, le recourant aurait été averti par son frère qu’il avait fait l’objet de recherche, en son absence, par la police au domicile familial, que, craignant pour sa sécurité, étant persuadé qu’il était fiché et recherché par les autorités turques en raison de ses liens avec le mouvement Gülen, il ne serait plus retourné à son domicile et aurait quitté son pays, le 30 juillet suivant, par la voie terrestre, que, depuis son départ, il aurait fait l’objet, à quatre reprises, de recherches à son domicile par les autorités turques, qu’il a également déclaré ne pas vouloir effectuer son service militaire, dès lors que les Kurdes y étaient maltraités et qu’il ne voulait pas être affecté dans les montagnes pour les combattre, qu’à l’appui de ses dires, il a déposé sa carte d’identité, des copies de diplômes et sa carte d’étudiant de l’université D._______, que, dans sa décision du 17 septembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé, relatives à son refus d’effectuer son service militaire et au prétendu refus des autorités de l’engager dans l’administration publique, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, qu’il a en outre estimé que les recherches menées contre l’intéressé, qui serait fiché, n’étaient pas crédibles, dès lors qu’il n’avait pas eu une position dominante au sein du mouvement Gülen, qu’il n’avait jamais été arrêté ni interrogé par les autorités et qu’il n’avait pas été en mesure de remettre des documents officiels (cf. la réponse de l’intéressé au courrier du SEM du 27 juillet 2020) démontrant dites recherches, le dossier du frère de G._______ (H._______, dossier N […] ; dossier du Tribunal […]) ne comportant par ailleurs aucun document décisif, qu’enfin, le SEM a estimé qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays, que, dans son recours du 19 octobre 2020, l’intéressé, se référant à un extrait d’un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 19 mai 2017 et à un jugement d’un tribunal administratif allemand du 9 janvier 2019, a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dans la mesure notamment où il avait eu des activités pour le mouvement Gülen, qu’il avait fréquenté des écoles
D-5172/2020 Page 6 financées par celui-ci et qu’il était fiché et recherché, son identité figurant dans la procédure ouverte contre G._______, qu’il a remis, à titre de nouveaux moyens de preuve, six photographies sur lesquelles il apparaissait lors d’activités sociales en faveur du mouvement Gülen à Gaziantep, un écrit de son père du 25 septembre 2020 relatant les cinq visites à domicile des autorités turques, un autre de G._______ du 14 octobre 2020 dans lequel il confirme avoir été questionné au sujet de l’intéressé et avoir répondu que celui-ci se trouvait à l’étranger, ainsi que le jugement du tribunal administratif allemand précité, qu’en l’espèce, comme retenu à juste titre par le SEM, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les recherches menées contre lui à son domicile en raison de ses liens présumés avec le mouvement Gülen ni, partant, avoir une crainte fondée de persécution pour ce motif en cas de retour en Turquie, que, s’il avait fait l’objet d’une dénonciation de la part de G._______, respectivement s’il était fiché par les autorités de son pays, quelles qu’en soient les motifs, il aurait pu et dû fournir des moyens de preuve décisifs, que ses explications, selon lesquelles il n’aurait pu déposer les actes de la procédure judiciaire concernant G._______ parce les membres de la famille de celui-ci ne voulaient plus en entendre parler (cf. la réponse de l’intéressé au courrier du SEM du 27 juillet 2020, spéc. p. 2, par. 5), ne sont pas crédibles, que ne le sont pas non plus celles consistant à nier la possibilité pour sa famille de se procurer et de lui transmettre les actes d’une prétendue procédure le concernant (ibidem, p. 4, par. 2), que, par ailleurs, il est d’autant moins crédible que le recourant fasse l’objet de recherches menées par les autorités de son pays qu’il n’a jamais eu un rôle important au sein du mouvement Gülen (cf. le procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2019, question 118) et qu’il n’a jamais été inquiété par les autorités turques suite au coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, qu’en outre, dans la mesure où ses liens avec le mouvement Gülen auraient motivé les recherches menées par dites autorités à son domicile, pour la première fois le 25 juillet 2017, il n’est pas crédible que le recourant n’en ait pas fait état lors de l’audition sur les données personnelles du 14 août 2017, malgré son caractère sommaire,
D-5172/2020 Page 7 que, lors de cette audition, le recourant n’aurait pas déclaré avoir appris quelques mois après son entrée, en septembre 20(…), à l’université D._______ que cette école était dirigée par le mouvement Gülen et ne pas vouloir participer aux activités de ce mouvement, le décrivant comme étant une secte (cf. le procès-verbal de l’audition du 14 août 2017, ch. 7.01 : « Nach ein paar Monaten habe ich gesehen, dass diese Uni von der Fetullah Gülen Bewegung geleitet wird. Ich wollte nicht bei dem mitmachen, was diese Sekte wollte »), s’il avait eu de plus en plus d’affinités pour le mouvement Gülen, dès la fin de ses études gymnasiales en 20(…), que les moyens de preuve produits à l’appui du recours (cf. supra), parmi lesquels un écrit de son père et un autre de G._______, ne sont pas de nature à démontrer les craintes de l’intéressé, que la requête implicite (cf. le recours, p. 7, par. 3) tendant à l’octroi d’un délai pour produire d’autres moyens ne peut qu’être rejetée, faute d’indications sur la pertinence de ceux-ci quant à l'issue du présent recours, étant encore précisé que le recourant, qui a déposé sa demande d’asile en août 2017, a bénéficié de longues années pour prouver ses dires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
D-5172/2020 Page 8 dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, celui-ci est jeune et apte à travailler ; qu’il bénéfice par ailleurs d’une longue formation professionnelle dans son pays et y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
D-5172/2020 Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5172/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :