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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2020 D-5167/2020

October 23, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,017 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 13 octobre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5167/2020

Arrêt d u 2 3 octobre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2020 / N (…).

D-5167/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ au CFA d’Altstätten, le 8 juillet 2020, son transfert au CFA de Boudry, le 9 juillet 2020, les investigations du SEM, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2016 et y a obtenu l’asile le (…) 2016, le mandat de représentation signé par A._______ en faveur de Caritas Suisse, le 14 juillet 2020, le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles en date du 15 juillet 2020, lors de laquelle il a déclaré avoir quitté l’Afghanistan pour l’Iran avec sa famille, alors qu’il avait 10 ans, l’entretien « Dublin » du 29 juillet 2020, d’une durée de 60 minutes, sur un possible renvoi en Grèce, vu la protection accordée à l’intéressé par ce pays le (…) 2016, les déclarations de A._______, selon lesquelles il pourrait alors rencontrer des difficultés avec l’un de ses oncles paternels qui, selon sa mère, serait désormais en Grèce, où il ne l’y a lui-même jamais rencontré, et ne pas avoir d’autres motifs pour s’opposer à un renvoi dans cet Etat, la requête du 29 juillet 2020 aux fins de reprise en charge du prénommé, présentée par le SEM aux autorités grecques compétentes, que celles-ci ont acceptée le 10 août 2020, le projet de décision du 6 octobre 2020, par lequel le SEM a communiqué au prénommé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer de Suisse, considérant qu’il pouvait retourner en Grèce, Etat tiers sûr, la prise de position du 8 octobre 2020, dans laquelle le mandataire fait valoir que A._______ se retrouverait dans le dénuement le plus total en cas de retour en Grèce et serait contraint de vivre à la rue, la décision du 13 octobre 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la

D-5167/2020 Page 3 demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, interjeté le 19 octobre 2020 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son représentant juridique, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une admission provisoire, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle assorties au recours, le courrier du 20 octobre 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans son recours du 19 octobre 2020, le recourant soutient que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, faisant valoir que cette autorité n’a pas examiné la possibilité réelle, pour un réfugié reconnu en Grèce, d’avoir accès à des aides publiques adéquates, notamment en ce qui concerne le logement et les besoins quotidiens,

D-5167/2020 Page 4 que ce faisant, il se prévaut d’un grief formel, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss),

D-5167/2020 Page 5 qu’en l’espèce, le mandataire fait valoir que, dans son arrêt D-2041/2020 du 28 avril 2020, le Tribunal a requis du SEM qu’il accorde une attention particulière aux récents développements survenus en Grèse, à savoir notamment l’exclusion annoncée des services d’hébergement des personnes bénéficiant d’une protection internationale (cf. recours p. 5), que le cas de l’arrêt précité concernant une femme seule avec deux enfants, dont l’un ayant probablement un problème médical, n’est pas comparable avec le cas présent, que le Tribunal a eu depuis lors l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les mesures annoncées par les autorités grecques, constatant qu’il y a certes des problèmes ponctuels en Grèce, mais qu’on ne peut pas en déduire que ce pays n’ait par principe pas la volonté ou la capacité d’accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d’une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. arrêts du TAF D-2160/2020 du 6 mai 2020 consid. 7.2, E-2714/2020 du 9 juin 2020 consid. 7.3, E-2320/2020 du 11 août 2020 consid. 6.1 et E-4211/2020 du 31 août 2020), qu’aussi et surtout, le recourant ne fait valoir aucun argument individuel et concret susceptible de renverser la présomption légale selon laquelle la Grèce est un Etat tiers sûr (cf. infra), se contentant d’affirmer qu’il est difficile, voire impossible, pour un réfugié reconnu en Grèce d’avoir accès à des aides publiques adéquates, notamment en ce qui concerne le logement et les besoins quotidiens, qu’il s’ensuit que la décision entreprise ne viole pas le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

D-5167/2020 Page 6 que, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’il est établi que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié en Grèce le (…) 2016, que partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu’il n’a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’OA 1 n’étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu’à titre liminaire, A._______ a expressément indiqué devant le SEM, lors de l’entretien du 29 juillet 2020, que, sans la prétendue venue de son oncle en Grèce, laquelle ne constitue manifestement pas un motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, il y serait resté malgré les conditions de vie difficiles dans

D-5167/2020 Page 7 ce pays, car il allait bientôt finir les deux apprentissages auxquels il était inscrit (cf. pv de l’audition du 29 juillet 2020 p. 2), que, par contre, aussi bien dans sa prise position du 8 octobre 2020 que dans son recours du 19 octobre 2020, contrairement à ses allégations susmentionnées devant le SEM, le recourant ne mentionne plus de problèmes avec un oncle paternel pour s’opposer à son renvoi en Grèce mais l’incapacité de cet Etat à lui assurer des conditions d’existences dignes, que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, le recourant, malgré la situation économique et sanitaire difficile prévalant en Grèce, n’a pas démontré que de telles conditions n’étaient pas remplies en ce qui le concerne, que ses assertions selon lesquelles il ne pourrait plus bénéficier dans ce pays d’un accès au logement, d’une aide financière pour ses besoins quotidiens et d’un accompagnement social ne constituent que de simples allégations,

D-5167/2020 Page 8 que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu’il ne sera pas en mesure, lors de son retour en Grèce, d’y mener une vie conforme à la dignité humaine, qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l’intéressé, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur minimum vital, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu’il n’aurait personnellement pas droit à ces prestations ou qu’il aurait été empêché de les obtenir, qu’en outre le recourant a bénéficié de deux apprentissages lors de son séjour en Grèce et est apparemment en bonne santé, que dans ces circonstances, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe raisonnablement exigible, que le recourant ne fait pas non plus valoir d’arguments susceptibles de renverser cette présomption, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis que l’intéressé bénéficiait dans ce pays d’un permis de séjour valable pour des motifs d’asile et que la protection internationale lui avait été reconnue, que le contexte actuel lié à la Covid-19 n’est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui

D-5167/2020 Page 9 précèdent ; qu’en effet, s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en manière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 8 juillet 2020 par l’intéressé, qu’il a prononcé son renvoi de ce pays vers la Grèce et qu’il a ordonné l’exécution de cette mesure, que, dans ces circonstances, mal fondé sur tous les points, le recours du 19 octobre 2020 doit être rejeté, que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5167/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5167/2020 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2020 D-5167/2020 — Swissrulings