Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5127/2019
Arrêt d u 8 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2019.
D-5127/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 4 avril 2019, par A._______, l’affectation du requérant au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, le procès-verbal d’audition du 9 avril 2019, fondé sur l’art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31], le mandat de représentation juridique signé par l’intéressé, le 11 avril 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d’audition du 11 avril 2019, fondé sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la demande d’informations du 11 avril 2019 adressée par le SEM aux autorités grecques, en vertu de l’art. 34 du règlement Dublin III, la réponse du 12 avril 2019, par laquelle les autorités grecques ont informé le SEM qu’elles avaient octroyé au requérant le statut de réfugié le 9 octobre 2017, et lui avait délivré un permis de résidence valable du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2020, la communication du 15 avril 2019, par laquelle le SEM a demandé aux autorités grecques de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, en vertu de l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), la réponse des autorités grecques du 2 mai 2019, acceptant la requête du 15 avril 2019,
D-5127/2019 Page 3 les courriels du SEM du 20 mai 2019, demandant au CFA de Boudry de lui transmettre les documents médicaux du requérant, les pièces médicales (formulaires « F2 ») des mois d’avril, mai et juin 2019, en particulier le document du (…) 2019 indiquant que le Dr B._______ avait établi une évaluation psychiatrique spécialisée du requérant, la décision du 6 juin 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la Grèce et ordonné la mise en œuvre de cette mesure, le recours du 14 juin 2019 déposé par le requérant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’arrêt du 25 juin 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours, a annulé la décision contestée en ce qui avait trait au refoulement du recourant et à l’exécution de cette mesure, et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, les considérants de cet arrêt selon lesquels il incombait au SEM d’une part, de clarifier la situation médicale de l’intéressé, notamment par l’établissement d’un rapport médical circonstancié et la production de l’évaluation psychiatrique dont faisait état la pièce du (…) 2019, d’autre part, de se déterminer, en fonction des résultats des mesures d’instruction à effectuer, sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé, et de motiver, conformément au droit, sa position sur ces points, le courriel du 4 juillet 2019, par laquelle le SEM a demandé au CFA de Boudry de lui remettre un rapport médical circonstancié concernant le requérant (formulaire « F4 ») et l’évaluation psychiatrique du Dr B._______ mentionnée dans la pièce du (…) 2019, le rapport médical du (…) 2019 du Centre médical (…), le courriel du 14 août 2019, par lequel le Dr B._______ a transmis au SEM le rapport médical de la consultation du (…) 2019, daté du (…) 2019, la lettre du 10 septembre 2019, à teneur de laquelle, invité par le SEM à se déterminer sur les rapports des (…) et (…) 2019, le recourant a expliqué qu’il avait vécu dans la rue et avait été incapable de subvenir à ses besoins lors de son séjour en Grèce, de sorte que son éventuel renvoi dans ce pays
D-5127/2019 Page 4 l’exposerait à des évènements dramatiques, aggraverait son état de santé, compliquerait l’accès aux soins dont il avait besoin, et l’exposerait, en définitive, à de mauvais traitements au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); que, pour ces motifs, il y avait lieu de lui octroyer l’admission provisoire, le projet de décision du 17 septembre 2019, notifié au représentant juridique de l’intéressé en vertu de l’art. 20c let. e et f OA 1, selon lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et de renvoyer le recourant en Grèce, la prise de position du 19 septembre 2019, par laquelle l’intéressé a contesté ce projet, la décision du 24 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 octobre 2019, par lequel le recourant a conclu à l’annulation de cette décision et, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution de son refoulement, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d’instruction, les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-5127/2019 Page 5 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 3 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le recourant conclut à ce que le dossier soit renvoyé au SEM pour complément d’instruction, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1), que l’établissement des faits est incomplet ou inexact notamment lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, ou lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent
D-5127/2019 Page 6 (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi; ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5; 2007/37 consid. 2.3), qu’en l’espèce, le recourant s’est limité à demander, de manière générale, une instruction complémentaire, sans motiver sa requête, qu’il n’a donné aucune indication quant aux éléments factuels que le SEM n’aurait pas pris en considération ou aurait omis d’instruire, ou aux mesures d’instruction complémentaires qui lui aurait appartenu de mettre en œuvre, qu’en tout état de cause, le Tribunal constate que les faits pertinents ont été établis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure, et que celle-ci n’était pas tenue de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, que, partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire s'avère mal fondé, et doit donc être écarté, que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse, en retenant que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l’intéressé s’y était vu reconnaître la qualité de réfugié, que les autorités grecques avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire, qu’il pouvait retourner en Grèce sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de nonrefoulement, vu son statut de réfugié, et, enfin, qu’il ne disposait pas d’un droit à une autorisation de séjour en Suisse, que le recourant ne conteste pas le prononcé de non entrée en matière et le principe du renvoi, qu’en tout état de cause, aucun élément du dossier ne justifie d’annuler la décision sur ces points (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi, 6a al. 2 let. b LAsi, et 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l’objet du litige est par conséquent circonscrit à la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI a contrario, en lien avec l’art. 44 in fine LAsi),
D-5127/2019 Page 7 que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI, qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’hommes (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie; qu’en outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH; que, de plus, les nonnationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête
D-5127/2019 Page 8 n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65-73; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par 281-292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), qu’en l’espèce, le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Greek Council for Refugees, Médecins sans frontières, Amnesty International) auxquels l’intéressé se réfère dans son recours, en ce qui concerne la situation de réfugiés et de bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce, que, cela étant, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe plus d'obligations positives de la Grèce à l’égard du recourant en vertu de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis que celui-ci a obtenu le statut de réfugié, que, partant, les obligations de la Grèce concernant l’intéressé, au regard du droit européen, portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé dans les mêmes conditions qu’à ses ressortissants, ainsi que sur l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification),
D-5127/2019 Page 9 qu’en l’occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des personnes au bénéfice du statut de réfugié, notamment, au logement, à l'assistance sociale et aux soins, que les rapports invoqués par le recourant à l’appui de sa position ne soutiennent d’ailleurs pas que tel serait le cas, que, s’agissant de sa situation individuelle, l’intéressé n’a pas démontré que des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, au sens de la jurisprudence, s’opposaient à la mise en œuvre de son renvoi, qu’il y a lieu de relever que, dès son arrivée en Grèce, il n’a pas été abandonné à lui-même, comme il l’affirme dans son recours, que, selon ses déclarations du 11 avril 2019, il a en effet été logé dans un camp de réfugiés, et a été identifié ainsi que pris en charge en tant que personne vulnérable, comme cela ressort également de la communication du Ministère grec de la politique migratoire du 12 avril 2019; que, dans ce contexte, il a été transféré à Athènes, a été hébergé dans un hôtel géré par le UNHCR, et a bénéficié d’un suivi médical ainsi que de consultations régulières chez un psychologue jusqu’à son départ pour la Suisse (cf. audition du 11 avril 2019, p. 1 et 2), qu’aucun élément ne corrobore les allégués du recourant selon lesquels, il aurait été contraint de vivre dans la rue en mendiant, et n’aurait pas été en mesure de subvenir à ses besoins vitaux, que la crédibilité du recourant est d’ailleurs douteuse dès lors notamment qu’il a soutenu ignorer qu’il bénéficiait en Grèce du statut de réfugié et d’un permis de séjour depuis le début du mois d’octobre 2017, étant précisé qu’ayant été pris en charge par le UNHCR, cette organisation n’aurait pas manqué de l’informer de cette situation au cours des dix-sept mois suivants, avant qu’il ne quitte le pays, qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il ait vécu dans le dénuement le plus complet, le recourant ne soutient pas avoir entrepris, sans résultat, des démarches pour obtenir des autorités grecques la prise en charge à laquelle son statut de réfugié lui donnait droit,
D-5127/2019 Page 10 que, partant, rien ne laisse prévoir que les autorités grecques refuseraient de pourvoir à ses besoins vitaux, notamment de lui assurer un lieu d’hébergement adapté, ainsi que les soins nécessaires et les prestations sociales auxquels il peut prétendre au même titre que les citoyens grecs (cf. directive Qualification), qu’en définitive, il n’est pas vraisemblable qu’il se trouve, à son retour en Grèce, dans une situation d’abandon et de dénuement contraires à l’art. 3 CEDH, que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03; également ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s'agit dans ce cadre de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les cas pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181, 182); qu’elle ainsi précisé qu’un cas très exceptionnel, au sens précité, devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; qu’elle a en outre rappelé que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183, cf. également arrêt
D-5127/2019 Page 11 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), qu’en l’espèce, selon les rapports médicaux des (…) et (…) 2019, le requérant souffre d’hypertension artérielle, traitée par médication (Zestoretic, Lobivon plus 5 mg, Adalctone), ainsi que de troubles du sommeil évoluant dans le cadre d’un syndrome dépressif d’intensité modéré et d’un trouble de stress post-traumatique (PTSD), pour lesquels il suit un traitement psychiatrique (Zoloft 50 mg/jr) et qui devra être adapté, voire augmenté, selon la réponse thérapeutique, qu’au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la situation médicale du recourant ne relève pas d’un cas exceptionnel au sens restrictif de la jurisprudence, que, s’agissant des affections dont souffre l’intéressé, la Grèce dispose d’infrastructures et de ressources médicales globalement adaptées et adéquates, que des informations à disposition du Tribunal, il ressort que ce pays compte notamment plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques, notamment à Athènes, susceptibles de soigner l’hypertension, la dépression et le stress post-traumatique, que les traitements suivis par le recourant sont présumés être disponibles en Grèce, et que, compte tenu de son statut de réfugié, celui-ci pourra accéder aux soins de santé qu’il requiert dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 par. 1 directive Qualification), que l’intéressé n’a apporté aucun élément concret susceptible de renverser cette présomption, que l’arrêt du Tribunal du 16 août 2011 (ATAF 2011/35), cité par l’intéressé dans le recours, n’est pas déterminant, dès lors qu’il a été rendu dans le cas d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III prononcé vers la Grèce, alors que la situation de l’intéressé, déjà sous la protection internationale de ce pays, ne relève pas de cette réglementation spécifique, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission, qu’en outre, les constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, également invoquées à l’appui du recours
D-5127/2019 Page 12 (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l’affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014), ne sont pas non plus déterminantes, ledit Comité s’étant prononcé à l’issue d’un renvoi vers l’Italie d’une femme et de ses trois enfants, qu’en conclusion, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, que, partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, renvoyé vers un Etat membre de l’UE, l’intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de nature à renverser cette présomption, qu’en particulier, les raisons principales s'opposant, selon lui, à son renvoi, soit les difficultés générales des conditions de vie en Grèce et son état de santé, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
D-5127/2019 Page 13 que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci étant au bénéfice de la qualité de réfugié dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il conteste l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une d'avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5127/2019 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :