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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2012 D-5105/2012

November 28, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,277 words·~11 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 août 2012 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5105/2012

Arrêt d u 2 8 novembre 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (…).

D-5105/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mars 2012, les procès-verbaux des auditions des 10 avril 2012 (ci-après : PV1) et 24 août 2012 (ci-après : PV2), la production d'une attestation de perte de pièce d'identité (carte d'électeur) établie le (…), la décision du 30 août 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 septembre 2012 (date du timbre postal) formé contre cette décision, par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une convocation datée du (…) et un avis de recherche du (…),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-5105/2012 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, le requérant a déclaré, en substance, avoir participé, en date du 16 février 2012, à une manifestation organisée à Kinshasa par les églises catholiques et l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) ; que le cortège auquel il aurait pris part serait tombé dans une embuscade lors de son arrivée à la place de la Victoire ; que l'intéressé aurait vainement tenté de s'enfuir, se serait fait arrêter par les forces de l'ordre et aurait été emprisonné, avec d'autres manifestants, du 16 février au 10 mars 2012 ; que durant sa détention, il aurait été menacé de mort mais n'aurait jamais été interrogé ; que lors d'une visite à la prison, son oncle maternel, capitaine dans le camp de Tshatshi, lui aurait transmis une attestation de perte de document d'identité et lui aurait promis d'organiser son évasion ; que le 10 mars 2012, deux soldats seraient venus le chercher et l'auraient emmené jusqu'au camp militaire de Tshatshi où son oncle l'attendait, ou directement jusqu'à la ville côtière de B._______, selon les versions ; qu'il aurait rejoint la ville de C._______ en Angola seul ou avec son oncle, pour enfin être acheminé en hélicoptère à Luanda où il aurait été recueilli par un ami de celui-ci ; que cette personne aurait organisé le voyage de l'intéressé jusqu'en Europe et lui aurait fourni un passeport angolais au nom de D._______ ; qu'en date du 26 mars 2012, le recourant aurait pris un vol via Casablanca et serait arrivé en Suisse le jour suivant,

D-5105/2012 Page 4 qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'il était recherché par les autorités congolaises, l'intéressé a produit deux moyens de preuve, soit une convocation datée du (…), ainsi qu'un avis de recherche du (…), que ces deux documents n'ont toutefois aucune valeur probante, qu'outre le fait que l'intéressé n'a pas donné la moindre explication sur la manière dont son contact en République démocratique du Congo serait entré en possession de telles pièces, il est contraire à toute logique que les autorités congolaises l'aient convoqué et recherché aux dates précitées, alors même qu'il aurait été, selon ses propres dires, en prison depuis quelques jours déjà, soit depuis le 16 février 2012 (cf. PV1 p. 8) ; qu'en outre, d'un point de vue formel, les drapeaux figurant sur lesdits documents ne coïncident pas avec l'emblème actuel de la République démocratique du Congo adopté en 2006, que, s'agissant plus particulièrement de la convocation de la police nationale, elle porte la date du (…), qui correspond à un dimanche ; qu'il n'est toutefois guère plausible que cette autorité l'ait établie ce jour-là ; que de plus, émise sous forme d'un formulaire pré-imprimé, ce document comporte des inscriptions au moyen de deux encres de couleur différente, que pour ce qui a trait à l'avis de recherche, il apparaît pour le moins improbable que l'intéressé ait pu entrer en possession d'un tel document ; que ce genre de pièce est en premier lieu destiné aux autorités de police en charge d'une enquête et non pas à la personne visée par de telles mesures; qu'en outre, l'une des autorités figurant sur l'en-tête du document ne correspond pas à celle figurant sur le timbre apposé au bas de celui-ci, qu'au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il y a lieu de considérer que les deux moyens de preuve produits en procédure de recours sont des faux, raison pour laquelle il convient de les confisquer, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine à l'aide de documents falsifiés, le recourant en a d'emblée ruiné la crédibilité,

D-5105/2012 Page 5 que cela étant, les motifs d'asile qu'il a invoqués se limitent en réalité à de simples affirmations de partie, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret, qu'en particulier, A._______ n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreux illogismes et incohérences retenus avec pertinence par l'autorité de première instance, qu'à titre d'exemple, ses allégations relatives au déroulement de la manifestation du 16 février 2012 sont incompatibles avec les informations rendues publiques à ce sujet (cf. Radio France internationale [RFI], RDC : L'Eglise demande la démission de la Commission électorale, 16 février 2012, <http://www.rfi.fr> consulté le 20 novembre 2012 ; L'Express, RDC : l'Eglise catholique, ultime espoir ?, 26 février 2012, <http://www.lexpress.fr> consulté le 20 novembre 2012) ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'il a prétendu, l'UDPS n'a pas participé à l'élaboration de celle-ci, la marche en question n'a pas débuté en milieu de journée et seuls quelques représentants de l'Eglise ont été arrêtés ce jour-là et ont été rapidement relâchés ; que le recourant n'a pas non plus été en mesure de s'exprimer sur le caractère hautement symbolique de la date choisie pour la manifestation, à savoir (…) (cf. PV2 question 56 p. 7 et questions 105-106 p. 11), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, http://www.rfi.fr/ http://www.lexpress.fr/

D-5105/2012 Page 6 aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non du plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, est au bénéfice d'une formation dans le domaine de (…) et a toujours été en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il a durablement vécu à Kinshasa où il dispose d'un réseau familial (en particulier un oncle et une demi-sœur avec laquelle il a habité avant de venir en Suisse) et social élargi sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'il n'a enfin pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

D-5105/2012 Page 7 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5105/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. La convocation datée du (…) et l'avis de recherche établi le (…) sont confisqués. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-5105/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.11.2012 D-5105/2012 — Swissrulings