Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.02.2010 D-5096/2006

February 5, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,668 words·~18 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Full text

Cour IV D-5096/2006 {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2010 Gérald Bovier (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Yémen, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 juillet 2006 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5096/2006 Faits : A. A.a Le (...), l'intéressée a déposé une demande d'asile. A.b Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née à C._______ et qu'elle y avait effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle serait ensuite allée en D._______ pour y poursuivre des études (...), avec (...). De retour au Yémen, elle aurait travaillé à C._______, puis à E._______. A plusieurs reprises, des membres des services de sécurité politique lui auraient demandé de collaborer et de leur fournir des renseignements sur ses collègues de travail étrangers. Du fait de son refus, elle aurait été harcelée de diverses manières. Elle aurait en outre été agressée par un membre du mouvement des Frères Musulmans. Ne supportant plus ces pressions, et craignant pour sa sécurité après avoir appris qu'elle était recherchée par les autorités, elle aurait quitté son pays. Pour étayer ses propos, elle a notamment produit la télécopie d'une attestation du tuteur de son agresseur lui garantissant, ainsi qu'à ses collègues de travail étrangers, que son pupille s'abstiendrait à l'avenir de les importuner. A.c Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que l'attestation fournie n'était pas déterminante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Le (...), l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. A titre de moyens de preuve, elle a déposé l'original de l'attestation déjà produite sous forme de télécopie, ainsi qu'une photographie la représentant entourée de ses collègues de travail à E._______. Elle a également invoqué, certificats médicaux à l'appui, son état de Page 2

D-5096/2006 santé déficient. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure. A.e Par décision incidente du (...), le juge instructeur a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle, ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, et lui a imparti un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais. A.f Le (...), la Commission a déclaré son recours irrecevable, faute d'avance de frais versée en temps utile. A.g Le (...), l'ODM lui a fixé un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). B. B.a Le (...), l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi la concernant. Elle a soutenu que les autorités yéménites la recherchaient toujours et a produit à cet effet une convocation de police du (...) l'enjoignant de se présenter le même jour, ainsi qu'une déclaration (...), datée du (...), selon laquelle la police se serait renseignée à son sujet, en particulier sur son lieu de séjour. B.b Par décision du (...), l'ODM a rejeté cette première demande de réexamen, considérant qu'elle ne contenait aucun motif propre à annuler l'entrée en force de la décision du (...). Il a relevé que la convocation de police, indépendamment de la question de son authenticité, portait sur la saisie et le séquestre de biens, qu'elle n'attestait donc pas l'existence de persécutions déterminantes en matière d'asile, et que la déclaration censée émaner (...) n'était, de par son contenu, qu'un document de complaisance dénué de toute valeur probante. B.c Le (...), l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a repris en partie l'argumentation développée dans sa demande de réexamen et réitéré que sa crainte de persécutions futures était fondée, les Page 3

D-5096/2006 documents produits attestant du caractère toujours actuel des recherches étatiques entreprises contre elle. B.d Par décision incidente du (...), le juge instructeur, après avoir estimé que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le (...) et lui a imparti un délai, ultérieurement reporté en raison de l'ouverture d'une procédure de récusation, pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais. B.e Le (...), la Commission a déclaré son recours irrecevable, faute d'avance de frais versée en temps utile. C. C.a Le 11 juillet 2006, l'intéressée a demandé une seconde fois à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi la concernant. Elle a fait valoir qu'en (...), (...) avait déposé (...) une demande de révision fondée en partie sur les préjudices subis par (...) resté au pays, et que des mesures provisionnelles relatives à la suspension de l'exécution de leur renvoi avaient été ordonnées. S'appuyant sur l'argumentation de cette demande de révision, elle en a déduit qu'il existait de sérieux risques qu'elle soit aussi victime de persécutions réflexes en cas de renvoi, liées aux activités déployées par (...). C.b Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a relevé que les événements auxquels se référait l'intéressée avaient eu lieu avant (...), qu'elle n'avait toutefois pas fait valoir rapidement de mise en danger de sa vie, du fait de la survenue de ceux-ci, mais qu'elle avait attendu jusqu'au 11 juillet 2006, soit quelques jours seulement avant son départ prévu pour le Yémen, pour s'en prévaloir, de sorte que la question de savoir si elle ne tentait pas de différer par tous les moyens l'exécution de son renvoi se posait. L'ODM a aussi relevé qu'elle n'avait pas établi, d'une part, que l'accident dont (...) aurait été victime était effectivement le résultat d'une action concertée des services de sécurité yéménites, et d'autre part, que sa vie était mise en danger du fait des activités de (...), d'autant qu'elle n'entretenait pas de relation étroite avec (...), selon ses propres dires. Enfin, dit office a précisé que la Commission avait ordonné des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de révision engagée par (...) et (...) uniquement en raison de l'aggravation de l'état de santé de (...). Page 4

D-5096/2006 C.c Le 16 août 2006, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a soutenu que l'accident subi par (...) était un fait avéré, et qu'il avait notamment permis à (...) et à (...) de déposer une demande de révision. Elle a soutenu également qu'en raison des préjudices qu'elle avait déjà subis et de ceux subis par (...), il paraissait hautement vraisemblable qu'en cas de retour au Yémen, elle serait à nouveau victime de persécutions, que ce soit pour des motifs propres ou pour des motifs (...). Elle a fait valoir que sa crainte était renforcée par deux éléments, soit, d'une part, le fait que le décès de (...), était dû à un membre du Jihad islamique, et qu'elle-même avait déjà rencontré des difficultés avec des extrémistes musulmans, et d'autre part, le fait que les recherches entreprises contre elle par les autorités conservaient apparemment toute leur actualité, vu la convocation de police du (...) qui aurait été notifiée à (...), et que (...) ne lui aurait fait parvenir que récemment, de peur de l'effrayer. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Pour étayer son argumentation, elle a produit, outre des copies des documents déjà versés dans le cadre de la précédente procédure de réexamen, un article tiré du site internet (...) , relatif à (...), un autre article tiré du site internet (...), intitulé (...), ainsi que la convocation de police du (...). C.d Le (...), la procédure de recours a été rouverte, après avoir été close par décision de radiation du (...). C.e Par décision incidente du 22 décembre 2006, expédiée par télécopie à l'autorité cantonale, le juge instructeur a ordonné à titre de mesures superprovisionnelles la suspension de toute démarche relative à l'exécution du renvoi de l'intéressée. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 5 http://www.yementimes.com/

D-5096/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de Page 6

D-5096/2006 demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004; cf. également JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 L'intéressée fonde principalement sa seconde demande de réexamen sur une partie de l'argumentation développée par (...) et (...) dans leur demande de révision du (...), relative aux préjudices que (...) resté au pays aurait subis, dans un contexte de durcissement de la répression menée par le gouvernement yéménite contre tout opposant. Elle en a déduit qu'elle risquait d'être aussi victime de persécutions réflexes en cas de renvoi. Dans un arrêt du 3 novembre 2008 (D-4023/2006), le Tribunal s'est prononcé sur la demande de révision précitée. Il a retenu que le motif tiré d'un renforcement de la répression visant tout opposant au régime yéménite et les documents s'y rapportant (photographies du (...) notamment) constituaient des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision sur recours dont la révision était requise, de sorte que tout Page 7

D-5096/2006 examen sous l'angle précisément de la révision était exclu. Il a relevé que (...) et (...) avaient d'ailleurs déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM en date du (...), basée en particulier sur ce motif et étayée par les mêmes moyens de preuve, que dit office avait rejeté celle-ci par décision du (...), après avoir estimé, entre autres, que les photographies du (...) ne permettaient pas d'établir l'origine des séquelles physiques qu'elles étaient censées illustrer, et que cette décision était entrée en force sans avoir été contestée. Vu ce qui précède, la crainte de l'intéressée d'être exposée, par effet réflexe, à de sérieux préjudices du fait des activités de (...) n'est pas fondée. Comme l'a souligné l'ODM, elle n'entretenait pas de relation étroite avec (...). De plus, elle n'a pas allégué en procédure ordinaire qu'elle avait rencontré à cause de (...) des difficultés avec les autorités, avant qu'elle ne quitte le Yémen. En outre, que l'accident dont (...) aurait été victime soit le résultat effectif d'une action concertée des services de sécurité yéménites ne constitue pas un fait avéré, contrairement à ce qu'elle soutient, mais une simple affirmation de partie, que rien ne vient étayer. C'est d'ailleurs à juste titre que l'ODM, dans sa décision sur réexamen du (...), a relevé que les photographies produites ne permettaient pas d'établir l'origine des séquelles physiques illustrées. En définitive, le moyen soulevé dans la demande de réexamen du 11 juillet 2006 doit être rejeté. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir que sa crainte d'être persécutée était renforcée par deux éléments, soit le décès (...), et le caractère toujours actuel des recherches entreprises contre elle, attesté selon elle par la convocation de police du (...). 4.2.1 S'agissant du premier élément, il a déjà été invoqué en procédure ordinaire, au stade du recours (cf. mémoire du (...), pt 18, p. 5). Il l'a aussi été dans la première procédure de réexamen (cf. demande de réexamen du (...), pt 15, p. 3). Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la matière (cf. pt 3.1 supra [et réf. cit.]). En conséquence, dans la mesure où une demande réexamen, à l'instar d'une demande de révision, ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est requis, il ne saurait ouvrir la voie du réexamen. Page 8

D-5096/2006 4.2.2 Quant à la convocation de police du (...), qui démontrerait que les recherches des autorités yéménites sont toujours d'actualité, il y a lieu de l'écarter. On relèvera tout d'abord qu'elle correspond, d'un point de vue formel et matériel, exception faite de la disposition sur laquelle elle se fonde, à celle (...), sur laquelle l'intéressée s'est notamment appuyée pour argumenter et étayer sa première demande de réexamen, et que tant l'ODM que la Commission ont écartée, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la matière (cf. décision de l'ODM du (...), pt 3, p. 2s. ; décision incidente de la Commission du (...), p. 2). On relèvera également que selon la traduction de cette pièce fournie, l'intéressée était convoquée sur la base de l'art. (...) de (...). Or, si cette traduction correspond en tout point à la convocation originale en arabe, cette dernière est alors dénuée de tout sens et de tout fondement, la disposition (...) précitée portant exclusivement sur le drapeau national yéménite (description, composition et ordre de coloration). Une erreur de traduction étant toutefois possible, il pourrait s'agir de l'art. (...) du (...), à l'instar de l'art. (...) cité dans la convocation fournie à l'appui de la première demande de réexamen. Cependant, dit art. (...) ayant trait aux modalités à respecter en cas de saisie ou de séquestre de biens dans le cadre d'une enquête pénale préliminaire, et l'art. (...) concernant la restitution de tels biens, lorsqu'il ne s'avère plus nécessaire de les conserver dans le cadre de l'enquête en cours, ce qui a déjà été relevé par la Commission pour la première convocation (...) vaut alors mutatis mutandis pour la seconde de (...) (cf. décision incidente du (...), p. 2), en particulier le fait qu'elle n'atteste pas un fait nouveau important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, dès lors que son objet ne fait ressortir aucun lien avec les motifs d'asile allégués par l'intéressée. Compte tenu du manque flagrant de pertinence de ce moyen de preuve, et dans la mesure où le Tribunal l'écarte d'emblée, sur la base de ses propres connaissances, sans devoir faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales, et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves, lequel n'est d'ailleurs pas soumis au droit d'être entendu, il n'y a pas lieu de solliciter l'ODM à des fins de détermination, comme le requiert l'intéressée (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 53ss [spéc. p. 54 i. f. et 55]). 4.3 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen, sous l'angle de la re- Page 9

D-5096/2006 connaissance de sa qualité de réfugiée et de l'octroi de l'asile, et à défaut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un examen du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en va de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de celle-ci, l'intéressée n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous cet angle, que ce soit par rapport à la situation régnant au Yémen ou par rapport à sa propre situation. 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 16 août 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. 6.1 Cela étant, les frais de procédure sont à titre exceptionnel entièrement remis (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle visait à l'exemption du paiement des frais de procédure, est sans objet. 6.2 Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 119 Ia 264 consid. 3b, ATF 111 Ia 280). Dans le cas présent, les questions de fait ne soulevaient pas de difficultés particulières, l'examen du recours portant exclusivement sur la crainte de persécution future alléguée par l'intéressée, en relation avec les préjudices que (...) resté au pays aurait subis et le décès de (...), et sur la base d'une convocation de police censée attester le caractère toujours actuel des recherches entreprises contre elle. Quant aux questions de droit, elles n'étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat. A cela s'ajoute qu'une difficulté éventuelle était déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). De surcroît, l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas de nature à lever l'obstacle que constituait, pour l'intéressée, sa méconnaissance des langues officielles de la Confédération. Page 10

D-5096/2006 En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée. (dispositif page suivante) Page 11

D-5096/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 12

D-5096/2006 — Bundesverwaltungsgericht 05.02.2010 D-5096/2006 — Swissrulings