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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 D-5026/2022

March 12, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,089 words·~35 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 septembre 2022

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5026/2022

Arrêt d u 1 2 mars 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Contessina Theis, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Jordanie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourants

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2022.

D-5026/2022 Page 2 Faits : A. Le 30 août 2021, A._______ et B._______, ressortissants jordaniens, ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants, C._______, né le (…) et D._______, née le (…). Leur troisième fille, E._______, est née le (…) et a été intégrée à cette demande. B. Entendus les 4 et 15 novembre 2021 sur les motifs de leur demande d’asile, puis le 8 mars 2022 dans le cadre d’auditions complémentaires, les intéressés ont soutenu avoir été victimes de persécutions alors qu’ils résidaient à F._______, en raison des critiques formulées par B._______ à l’encontre de l’Etat (…) dans l’exercice de son activité professionnelle au sein du « (…) », organisation chargée de la défense des droits des (…). Selon les intéressés, la prénommée aurait été témoin du suicide d’un (…) survenu en (…). Elle se serait alors plainte auprès de ses supérieurs et aurait tenté de transmettre des informations à d’autres organisations. Suite à cela, elle aurait été agressée dans son bureau. Le directeur de l’organisation précitée l’aurait en outre menacée de mort, elle-même ainsi que les membres de sa famille. Informé de l’agression subie par son épouse, A._______ aurait contacté le supérieur de celle-ci et l’aurait insulté. Il aurait ultérieurement reçu un appel d’un collaborateur du (…). Cette personne aurait ordonné à la famille de quitter le pays sous peine de représailles. Les intéressés seraient néanmoins demeurés à F._______, trouvant refuge chez un ami, policier à la retraite. Le (…), A._______ aurait voyagé en Jordanie afin d’y préparer l’installation de sa famille. Un agent des services de sécurité jordaniens se serait alors présenté à son hôtel à H._______ et lui aurait remis une convocation émise par la Direction générale des services de renseignements de Jordanie, pour le (…), en précisant qu’un mandat d’amener serait délivré en cas de non-comparution. Par l’intermédiaire d’un oncle de la recourante, (…) en Jordanie, ainsi que de son ami policier à la retraite, le recourant aurait appris que l’intérêt des autorités jordaniennes à son égard était lié aux évènements survenus à F._______. Le (…), A._______ serait retourné à F._______ dans le but d’échapper aux autorités jordaniennes. La famille aurait alors vécu dans la clandestinité, hébergée par son ami policier retraité. Deux mois plus tard, les requérants et leurs enfants seraient partis pour la Suisse par voie aérienne.

D-5026/2022 Page 3 C. Par décision du 27 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi vers tout pays dont ils auraient la nationalité, dont ils seraient originaires ou tout autre pays hors de l’espace Schengen dans lequel ils seraient légalement admissibles, et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 3 novembre 2022, les requérants ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Ils concluent, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile en leur faveur, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au seul octroi d’une admission provisoire. Ils demandent également la transmission de diverses pièces du dossier du SEM, la possibilité de compléter leur recours sur cette base ainsi que l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 15 novembre 2022, la juge instructeur a rejeté la demande de consultation du dossier et a dispensé les recourants du versement de l’avance de frais tout en indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur leur demande d’assistance judiciaire partielle. F. F.a Le 23 décembre 2022, les recourants ont produit un certificat médical daté du 19 décembre 2022, indiquant que B._______ était suivie depuis le 30 novembre 2022 pour (…) par (…). F.b Par courrier du 4 mai 2023, les intéressés ont déposé au dossier la copie d’une lettre rédigée le 18 avril 2023 par un avocat jordanien ainsi que sa traduction. Ledit avocat y affirme en substance que les autorités (…) auraient pris contact avec les autorités jordaniennes au sujet des recourants, ce qui expliquerait la convocation adressée à A._______ lors de son séjour en Jordanie. L’avocat atteste également de l’existence d’une procédure pénale ouverte à l’encontre des recourants dans cet Etat pour ingérence et prise de contact avec des parties étrangères en vue de la

D-5026/2022 Page 4 transmission d’informations secrètes. Il précise que, faute de disposer d’une « procuration officielle », il lui est impossible de transmettre une copie du dossier relatif à cette procédure. Le courrier est accompagné d’une copie de sa carte du barreau jordanien et de sa traduction. F.c Le 15 novembre 2023, les recourants ont produit trois attestations de scolarité relatives à C._______ et D._______. F.d Le 16 février 2024, les intéressés ont adressé un courrier au Tribunal dans lequel ils expliquent n’entretenir aucun lien avec la Jordanie, à l’exception de leur relation avec l’oncle de la recourante, laquelle se limiterait à des échanges téléphoniques sporadiques. Celui-ci leur aurait par ailleurs recommandé de ne pas se rendre en Jordanie, eu égard aux risques auxquels ils seraient exposés dans ce pays. Les intéressés ont par ailleurs précisé ne plus être en relation avec l’avocat jordanien susmentionné (cf. supra let. F.b). F.e Dans une correspondance du 25 avril 2024, les recourants ont produit la copie d’un courriel rédigé par le neveu du recourant, G._______. Celuici y explique s’être rendu en Jordanie le (…) et y avoir été appréhendé et interrogé par les autorités au cours des jours suivants, en particulier à propos des recourants. Il se serait abstenu de toute déclaration et aurait été relâché sous condition de transmettre aux autorités toute information les concernant. Le courrier est accompagné de copies du passeport du prénommé, de copies de deux convocations qui auraient été émises à son égard par les autorités jordaniennes, ainsi que des billets d’avion relatifs à ce voyage en Jordanie. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que D._______ était née à F._______ et non en Jordanie, et ont requis la rectification de ses données en ce sens. A cet égard, ils ont produit des copies du permis N de la prénommée et de son acte de naissance. Ils ont également précisé que la date de leur mariage était le (…) et non le (…), produisant à cet égard une copie de leur livret de famille accompagnée de sa traduction. G. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Tribunal a invité les recourants à fournir des informations actualisées concernant l’état de santé de B._______, à

D-5026/2022 Page 5 produire tout élément permettant d’actualiser les faits relatifs à la scolarité de leurs enfants, ainsi qu’à déposer les originaux des convocations annexées à leur courrier du 25 avril 2024. I. Le 10 juillet 2025 (date du sceau postal), les recourants ont transmis au Tribunal la copie d’un courriel (…) indiquant que A._______ suivait un traitement au (…). Ils ont également produit un rapport médical établi pour l’intéressé le 10 juin 2025 par (…), diagnostiquant notamment des (…) ainsi qu’un (…) et évoquant un (…). Concernant B._______, le courrier du 10 juillet 2025 contient un rapport médical détaillé établi par (…) le 12 juin 2025. Ce document atteste notamment d’un suivi psychiatrique depuis le (…) et fait état (…) ainsi que d’un (…). Les recourants ont produit en outre les pièces suivantes : – un document émis par le Collège (…) le 5 juin 2025, attestant de la bonne intégration de C._______ dans son environnement scolaire et dans la vie locale, ainsi que de sa maîtrise de la langue française ; – la copie d’un contrat d’apprentissage daté du 5 mai 2025 pour une formation dans le domaine de l’informatique concernant C._______ ; – un document relatif à la participation de C._______ à un voyage scolaire en France ; – une attestation confirmant l’inscription de C._______ à un cours d’informatique d’une durée de 19 jours en 2023 ; – diverses photographies montrant C._______ au sein d’une équipe de (…), ainsi qu’un dossard attestant de sa participation à la course (…) ; – la capture d’écran d’un courriel annonçant la qualification de C._______ en tant que joueur du (…) en mars 2022 ; – une attestation confirmant l’appartenance de C._______ au (…) depuis août 2024 ; – une attestation du 3 juin 2025 concernant le bon parcours scolaire de D._______ ;

D-5026/2022 Page 6 – diverses photographies montrant D._______ tenant un violon, participant à des sorties scolaires, pratiquant le patin à glace avec une autre enfant, et célébrant son anniversaire ; – un document du 4 juin 2025 attestant de la participation régulière de D._______ aux activités proposées par la (…) ; – la capture d’écran d’un courriel confirmant l’inscription de D._______ à des cours de formation musicale pour l’année 2025–2026 ; – une attestation confirmant la participation de B._______ à des cours de langue française d’une durée de 130 heures en 2024 auprès de (…) ; – une lettre de recommandation émise le 5 juin 2025 par (…) en faveur de B._______ ainsi qu’une lettre du 7 juin 2024 confirmant l’acceptation de la prénommée au (…) ; – deux attestations confirmant la participation de A._______ à des cours de français totalisant 80 heures pour les niveaux A2.4 et B1.1 ; – une lettre émise par un jardin d’enfants attestant de la présence régulière de E._______ ainsi que des bonnes relations entretenues par la famille avec son entourage. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a maintenu l’appréciation exposée dans la décision querellée. K. Dans leur réplique du 17 septembre 2025, les recourants ont notamment reproché à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur leurs écritures postérieures au recours. Ils ont ajouté que l’exécution de leur renvoi constituerait une mesure d’une rigueur excessive pour leurs enfants, compte tenu de leur niveau d’intégration en Suisse et de leur absence de repères en Jordanie. À l’appui de cette allégation, ils ont produit les pièces suivantes : – une attestation de scolarisation de C._______ au (…), dans la filière (…), pour l’année scolaire 2025-2026 ;

D-5026/2022 Page 7 – une confirmation de prise de rendez-vous pour une consultation psychologique destinée à C._______, fixée au 23 septembre 2025 ; – une attestation de scolarisation de D._______ à l’école de (…) pour l’année scolaire 2025-2026 ; – une attestation relative au parcours scolaire de D._______ dans l’enseignement public (…) pour les années scolaires 2021-2025 ; – un document confirmant inscription de D._______ à un cours de formation musicale pour l’année scolaire 2025-2026 ; – un « certificat d’intégration » délivré par la crèche fréquentée par E._______, attestant, au 16 septembre 2025, de la qualité des relations qu’elle entretient dans ce cadre ainsi que de sa bonne maîtrise de la langue française ; – une attestation délivrée le 22 août 2025 en faveur de A._______ au titre de sa participation à une formation de langue française d’une durée de 60 heures pour le niveau B1/B1+ ; – un certificat de réussite des épreuves de langue française de niveau B1 établi le 20 juin 2025 par (…) en faveur de B._______ ; – une attestation confirmant l’inscription de B._______ à (…) en tant que participante au programme (…). L. Le 20 novembre 2025, les recourants ont transmis au Tribunal une copie de l’autorisation de travail délivrée par les autorités (…) à A._______. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-5026/2022 Page 8 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3è éd. 2011, p. 820 s.). 3. Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), les recourants reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus en leur refusant la consultation de diverses pièces du dossier et d’avoir procédé à un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Ils reprochent en outre au SEM une tenue incorrecte du dossier et une mauvaise compréhension de procès-verbaux d’audition rédigés en allemand. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

D-5026/2022 Page 9 décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).

La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal E-4367/2022 précité consid. 2.1.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées

D-5026/2022 Page 10 lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.5 En l’occurrence, la question de la consultation du dossier a déjà été tranchée par le Tribunal dans sa décision incidente du 15 novembre 2022, à laquelle il peut être renvoyé. Concernant les pièces que le SEM aurait prétendument oublié de verser au dossier - à savoir des copies des passeports jordaniens des recourants, des copies des permis de séjour des parents de la recourante, un document médical intitulé « Certificate of Fitness for Air Travel », ainsi qu’une exemption de vaccination contre le Covid-19 - force est de constater qu’elles ont bel et bien été insérées dans le dossier du SEM, en date du 10 septembre 2021. Ces documents sont en outre cités dans la liste des moyens de preuve figurant dans la décision attaquée. Quant au fait que la liste des pièces ne comprend pas d’indication sur l’identité de la personne concernée pour les références 49/17, 51/17, 52/14, 69/12 et 70/16, les recourants ne démontrent pas en quoi cette omission leur aurait causé un préjudice, d’autant plus qu’ils ont pu consulter les pièces en question. Partant, le grief tiré d’une mauvaise tenue du dossier tombe à faux.

Il sied également de rejeter la critique, de nature purement appellatoire, selon laquelle les procès-verbaux des auditions menées en allemand n’auraient pas été correctement examinés ou compris. 3.6 Enfin, les intéressés reprochent à l’autorité intimée d’avoir omis de tenir compte de divers éléments clés, notamment leurs origines (…), la reconnaissance des parents de B._______ comme réfugiés en Suisse, le fait que la prénommée n’a jamais résidé en Jordanie ou encore son profil à risque, en tant qu’activiste à F._______. Le Tribunal est toutefois de l’avis qu’aucun manquement procédural ne ressort du dossier à cet égard, étant rappelé que les pièces produites par les recourants sont toutes mentionnées dans la décision attaquée et que l'obligation de motiver la décision ne contraint l'autorité qu’à indiquer les

D-5026/2022 Page 11 motifs et faits pertinents sur lesquels elle fonde sa décision afin que celleci puisse être comprise et contestée (cf. supra consid. 3.1). Les recourants semblent en réalité contester l’appréciation de leur situation par l’autorité intimée et, partant, le bien-fondé de la décision attaquée, ce qui relève du fond. 3.7 Pour le surplus, les demandes des recourants tendant en substance à la rectification de leurs données personnelles relatives au lieu de naissance de D._______ ainsi qu’à leur date de mariage excèdent l’objet du litige. Par conséquent, la question d’une éventuelle modification de ces données ne sera pas traitée dans le présent arrêt. Le Tribunal tiendra néanmoins compte des faits allégués à cet égard, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’examen du présent recours. 3.8 En définitive, s'avérant mal fondés, les divers griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser

D-5026/2022 Page 12 présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 En l’espèce, le SEM a considéré que l’existence d’un risque de persécution à F._______ ne revêtait pas de pertinence pour le traitement de la demande d’asile des recourants dès lors que ceux-ci pouvaient s’établir en Jordanie, Etat dont ils étaient ressortissants. S’agissant de ce dernier pays, il a estimé qu’aucun élément objectif ne permettait de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution, les appréhensions des intéressés reposant essentiellement sur de simples conjectures non

D-5026/2022 Page 13 étayées quant à de supposés contacts entre les autorités (…) et jordaniennes, sur des informations rapportées par des tiers, ainsi que sur une convocation attribuée aux autorités jordaniennes, dont rien ne démontrait qu’elle ait été émise pour les raisons alléguées. L’autorité inférieure a ajouté que ce dernier document était aisément falsifiable, ce qui lui retirait toute valeur probante. Elle a enfin relevé que le recourant avait pu quitter la Jordanie légalement et par voie aérienne, ce qui contredisait l’idée d’un quelconque intérêt des autorités de cet Etat à son égard. 5.2 Dans leur recours, les intéressés reprochent tout d’abord au SEM d’avoir dénié toute valeur probante à l’original de la convocation délivrée à A._______ par les autorités jordaniennes, sans procéder à un examen approfondi de ce document. Ils soutiennent également que c’est à tort que l’autorité intimée a conclu que rien n’indiquait que la convocation avait été émise pour les motifs allégués. À cet égard, ils soulignent que ce document provient des services de renseignement jordaniens et qu’il avait été remis à A._______ dans l’hôtel où il séjournait, sous la menace d’une arrestation, une manière de procéder qui excluait qu’il s’agisse d’un simple contrôle routinier. Ils affirment en outre que le non-respect de cette convocation constituerait un facteur de risque supplémentaire. Ils expliquent par ailleurs que si le recourant a pu quitter le territoire jordanien par voie aérienne, c’est parce qu’il avait soudoyé un officier connu de l’oncle de son épouse et que l’absence de difficulté lors de ce départ tenait au fait que la date de la convocation n’était pas encore échue. Enfin, les intéressés mettent en exergue le profil militant de la recourante et soulignent que les persécutions subies à F._______ n’ont pas été remises en question par le SEM, et qu’elles renforcent la vraisemblance d’un risque de persécution en Jordanie. 6. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les allégations des intéressés concernant les risques prétendument encourus en Jordanie ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. En effet, force est de constater que les craintes alléguées ne sont étayées par aucun élément objectif et probant et que le départ légal du recourant par voie aérienne est de nature à mettre en doute la réalité des risques invoqués. En particulier, le lien entre le risque allégué en Jordanie et les événements survenus à F._______ n’est pas expliqué de manière convaincante. A cet égard, le recourant s’est d’abord référé de manière générale à des relations de collaboration entre les Etats (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 4

D-5026/2022 Page 14 novembre 2021, Q. 93 et 94) avant d’exposer lors de sa seconde audition que le lien précité lui aurait été expliqué par l’oncle de son épouse (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mars 2022, Q. 33). Or, de simples conjectures ou des informations rapportées par un tiers ne sauraient suffire à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution pertinente en matière d’asile (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 6.2 S’agissant de la procédure pénale prétendument ouverte en Jordanie à la suite du départ du recourant, celle-ci ne saurait être établie à suffisance au moyen de la lettre signée par l’avocat mandaté par les recourants, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Le Tribunal ne se satisfait pas davantage de l’explication fournie par cet avocat, lequel s’est limité à indiquer qu’il n’était pas en mesure de produire les documents relatifs à cette procédure faute de disposer d’une « procuration officielle ». Enfin, il est surprenant que les recourants n’aient entrepris aucune démarche pour se procurer lesdits documents et se soient contentés d’affirmer avoir perdu tout contact avec cet avocat, sans fournir la moindre explication à cet égard. 6.3 Certes, les recourants ont produit l’original de la convocation que les autorités jordaniennes auraient délivrée à A._______, ainsi que des copies des convocations prétendument remises à son neveu. De tels documents, aisément falsifiables, ne peuvent se voir accorder qu’une valeur probante limitée et doivent être considérés comme des indices parmi d’autres dans l’appréciation globale du risque de persécution (cf., par analogie, ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal E- 4429/2022 du 9 avril 2025 consid. 5.1 ; E-7176/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2018 consid. 6.2.3). En l’occurrence, compte tenu du caractère peu convaincant des allégations des recourants, tel qu’il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 6.1 et 6.2), les moyens de preuve précités ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre vraisemblable l’existence d’un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Jordanie. Enfin, eu égard au lien familial les unissant, le récit fourni par le neveu du recourant, concernant les difficultés qu’il aurait lui-même rencontrées avec les autorités jordaniennes, n’échappe pas non plus au soupçon de complaisance. 6.4 S’agissant de la reconnaissance de certains proches des recourants comme réfugiés en Suisse, il convient de relever qu’au cours de quatre auditions, les intéressés n’ont jamais soutenu que cette reconnaissance, fondée sur des risques encourus en I._______ selon les dossiers examinés

D-5026/2022 Page 15 par le Tribunal, serait liée au besoin de protection qu’ils invoquent pour eux-mêmes. Rien dans le dossier ne l’indique non plus. Ils n’apportent par ailleurs aucune précision supplémentaire à cet égard dans leur recours. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sauraient en tirer argument en leur faveur. 6.5 Quant au grief que les intéressés entendent fonder sur leurs origines (…), qui les exposeraient à un risque de discrimination en cas de retour en Jordanie, force est de constater qu’il ne repose sur aucun élément concret. Les difficultés que B._______ aurait, selon ses dires, rencontrées dans son enfance pour accéder à l’éducation en Jordanie ne sauraient, à elles seules, fonder un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il convient au demeurant de rappeler que les recourants possèdent la nationalité jordanienne, qu’ils avaient précisément envisagé de s’établir en Jordanie à la suite des événements survenus à F._______ et que, selon leurs propres déclarations, l’oncle de la recourante y occuperait la fonction de (…). Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les recourants y risqueraient des mesures constitutives de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en raison de leurs origines (…). 6.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 6.7 Il découle de tout ce qui précède que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable leur crainte fondée de faire l’objet de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

D-5026/2022 Page 16 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Il suffit que l'une de ces conditions ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). 8.3 Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 9. 9.1 En l’espèce, le Tribunal relève que, du fait des déplacements des recourants vers F._______, puis vers la Suisse, leurs enfants n’ont jamais résidé en Jordanie. C._______ est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, D._______ à 4 ans et demi, et E._______ y est née (…). Les trois enfants y séjournent de manière ininterrompue depuis près de 5 ans.

D-5026/2022 Page 17 9.2 L’aîné des enfants, C._______, est aujourd’hui âgé d’environ 15 ans et demi. Arrivé en Suisse en 2021, il a suivi sa scolarité à (…) et a terminé le secondaire I « dans le regroupement le plus exigeant », selon l’attestation émise par la doyenne du collège de (…). Le prénommé est scolarisé depuis l’année 2025 au (…), dans la filière « (…) [CFC] ». Ce dernier facteur revêt une importance particulière dans l’examen de la proportionnalité de son éloignement, eu égard au déracinement important que l’exécution du renvoi est susceptible d’entraîner pour un adolescent ayant atteint ce niveau de formation (cf., a contrario, arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Son intérêt marqué pour le domaine de (…) est par ailleurs corroboré par son inscription, en 2023, à des cours (…) d’une durée de 19 jours auprès de (…). Dans l’attestation scolaire précitée, C._______ est décrit comme un élève rigoureux, motivé et bien intégré, disposant par ailleurs d’un « très bon » niveau de français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Il ressort également du dossier que l’intéressé manifeste une volonté d’intégration indéniable dans la vie locale suisse. À cet égard, il convient de relever son engagement au sein du (…) en 2022, puis du (…) depuis août 2024. Les pièces produites attestent en outre de sa participation à diverses activités sociales et culturelles, telles que la « fête des voisins », la course (…) ou encore la fête de la musique. Il convient en outre de relever que C._______ n’a jamais vécu en Jordanie, ses parents s’étant installés à F._______ en 2006 pour l’un et en 2009 pour l’autre. L’intéressé ne possède aucune attache familiale significative en Jordanie. Un grand-oncle et une partie éloignée de sa famille maternelle y résident, mais il est raisonnable de considérer que l’intéressé n’entretient aucun lien particulier avec eux. À l’inverse, plusieurs proches, en particulier des cousins et des grands-parents, résident en Suisse, avec lesquels il est permis de présumer que C._______ a noué des relations au cours des presque cinq années écoulées depuis son arrivée dans ce pays. En somme C._______ apparaît comme un adolescent bien intégré en Suisse, où il a passé des années déterminantes de sa vie. En cas de renvoi en Jordanie, il verrait son parcours scolaire interrompu à un stade délicat et devrait se réadapter à un système scolaire dans lequel il n'a ni liens directs ni repères, ainsi qu'à un pays qui lui est inconnu. L’intéressé se verrait dès lors privé de ses acquis, notamment de son apprentissage, qu’il ne pourrait achever dans son pays d’origine, et serait contraint de reprendre son parcours dans des conditions difficiles.

D-5026/2022 Page 18 9.3 D._______, quant à elle, fréquente la cinquième année de l’école primaire et n'a jamais résidé dans son pays d'origine. Bien que sa situation diffère de celle de son aîné, compte tenu de son jeune âge et de l'absence de risque réel de déracinement, son séjour en Suisse, où elle a passé la moitié de sa vie, est sans aucun doute conforme à son intérêt en tant qu'enfant et, au regard des considérations déjà exposées à propos de C._______, le Tribunal se doit d’en tenir compte également. 9.4 À cela s'ajoute le fait que le père et la mère des enfants se trouvent dans une situation (…) instable, comme l'attestent les certificats médicaux versés au dossier. Concernant B._______, le document établi par (…) le 12 juin 2025 atteste d’un suivi médical depuis le 30 novembre 2022 pour un (…) ainsi qu’un (…). Il met en exergue la fragilité particulière de l’état de santé (…) de la prénommée face à la perspective d’un renvoi et de la rupture de la stabilité trouvée en Suisse. S’agissant de A._______, le certificat médical délivré par (…) le 10 juin 2025 diagnostique également un (…), lequel pourrait être à l’origine de (…), et évoque par ailleurs l’existence d’un (…). Or, même si ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à rendre le renvoi inacceptable, il faut au moins tenir compte du fait que celui-ci pourrait entraîner des conséquences néfastes indirectes sur l'environnement familial. En effet, dans un contexte de renvoi forcé, cette difficulté parentale représenterait un frein à la capacité des intéressés à se reconstruire une existence stable en Jordanie, pays dans lequel la famille n’a jamais vécu. 9.5 En définitive, on peut conclure qu'il existe en l'espèce un ensemble de facteurs défavorables à l'exécution du renvoi des recourants, celle-ci impliquant un risque important et concret de déracinement excessif pour leurs enfants, en particulier pour C._______. La rupture soudaine avec leur environnement familier - scolaire, social et affectif - serait en effet de nature à compromettre gravement leur développement, tant sur le plan psychologique que sur le plan éducatif. Dès lors, le recours doit être partiellement admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 septembre 2022 doivent être annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 10. 10.1 Les recourants n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif

D-5026/2022 Page 19 fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu de leur octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 10.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, ils sont fixés à 1’000 francs.

(dispositif page suivante)

D-5026/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi. 2. Le recours est admis sous l'angle de l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 27 septembre 2022 sont annulés. 4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs trois enfants conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera aux recourants un montant de 1’000 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

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