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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2026 D-5022/2025

January 28, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·9,739 words·~49 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 1er juillet 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5022/2025

Arrêt d u 2 8 janvier 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Thomas Segessenmann, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, Afghanistan, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr – art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2025.

D-5022/2025 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé, le 31 mars 2025, des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant C._______. B. Le 2 avril 2025, la comparaison de leurs données personnelles avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que les prénommés ont déposé des demandes d’asile à J._______ en Grèce, en date du 27 novembre 2024, et ont obtenu une protection internationale dans ce pays le 31 janvier 2025. C. Le 3 avril 2025, Caritas Suisse a été mandatée pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Le même jour, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et leur enfant C._______, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 8 avril 2025, le SEM a sollicité la réadmission des prénommés auprès des autorités grecques. Le 15 avril suivant, celles-ci ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 31 janvier 2025 et les avaient mis au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2028. E. Par courrier du 17 mai 2025 adressé au SEM, les requérants ont en substance indiqué avoir quitté l’Afghanistan « pour des raisons de sécurité », mais aussi pour s’assurer – par le biais de projets de formations professionnelles – un avenir en Suisse, de préférence dans le canton de I._______, où résident la sœur et le beau-frère de l’intéressée. F. A._______ et B._______ ont été entendus séparément le 28 mai 2025, lors d’entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers, en l’occurrence la Grèce. Ils ont notamment déclaré avoir quitté illégalement l’Afghanistan pour se rendre en D._______, où ils auraient vécu pendant six mois et où le prénommé aurait été actif dans la construction. Ils auraient ensuite rallié

D-5022/2025 Page 3 E._______, où leur demande d’autorisation de séjour aurait été refusée, raison pour laquelle ils seraient partis un mois plus tard pour la Grèce, un pays dans lequel ils seraient restés durant quatre mois et demi. A leur arrivée sur F._______, alors qu’il faisait nuit, ils auraient suivi d’autres migrants « célibataires » parlant anglais. Une heure plus tard, alors qu’ils se trouvaient près d’un village, une quinzaine d’entre eux auraient tenté de violer B._______. A._______ se serait alors « beaucoup battu » et la prénommée serait parvenue à leur résister. Finalement, les intéressés auraient tellement crié et fait de bruit que ces individus auraient pris peur et les auraient libérés, non sans les avoir au préalable menacés de mort s’ils venaient à les dénoncer, plaçant en outre un couteau sur la nuque du prénommé. Après une heure de marche, les requérants auraient réussi à rejoindre un groupe de familles de migrants. Une fois au camp, ils auraient malheureusement été logés en face de leurs agresseurs, lesquels auraient continué à les menacer. Au vu du nombre de ceux-ci, ils auraient renoncé à porter plainte auprès de la police, en qui ils n’auraient eu aucune confiance de surcroît. En sus de cette insécurité permanente régnant dans le camp à cause de la présence de ces hommes, ils n’auraient pas été suffisamment soutenus par les autorités grecques, notamment sur le plan financier, voire pas du tout s’agissant de l’apprentissage de la langue grecque. En outre, A._______, bien qu’il ait cherché durant deux semaines un emploi, n’aurait pu travailler que durant quatre jours, dans des conditions particulièrement pénibles. Par ailleurs, B._______ serait « allée voir les médecins » et leur aurait demandé de l’aide, mais personne ne lui aurait prêté attention, malgré un fort mal de dos qui l’aurait empêchée de marcher. Par la suite, on lui aurait expliqué qu’elle pourrait, une fois le statut de réfugié obtenu, se rendre à Athènes pour y être soignée, mais à ses frais uniquement. Le prénommé a, quant à lui, indiqué qu’à l’intérieur du camp, un médecin s’occupait des cas urgents mais se limitait à prescrire des antalgiques. Après avoir obtenu l’asile le 31 janvier 2025, A._______ et B._______ auraient été privés de leurs rations de nourriture et d’eau, seule leur enfant ayant continué à les recevoir. Ils n’auraient pas non plus été informés de leurs droits et, ayant été menacés d’être relogés dans une tente, dans des conditions encore plus précaires que précédemment, ils auraient été contraints de quitter le camp le 24 mars 2025, soit quatre jours après avoir reçu leurs documents de voyage. Ils seraient ensuite restés une vingtaine d’heures à « l’aéroport », avant de monter dans un avion, et seraient arrivés en Suisse le 25 mars 2025. La prénommée a précisé avoir choisi de venir dans ce pays avec sa famille, car sa sœur, qu’elle n’avait pas revue depuis (…) ans, y résidait depuis 2011.

D-5022/2025 Page 4 Sur le plan médical, A._______ a allégué être en bonne santé. B._______ a déclaré avoir été opérée d’une tumeur en 2021 au G._______ et devoir, conformément aux recommandations du médecin l’ayant prise en charge dans ce pays, effectuer un examen biannuel via l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), en raison d’un risque de récidive. En cas de stress et d’angoisses, elle aurait une forte douleur dans le dos ainsi que dans la jambe gauche, allant jusqu’à l’empêcher de marcher. Outre une forte anémie, elle aurait également développé en Grèce – par manque de moyens hygiéniques adéquats – des maladies gynécologiques, pour lesquelles elle serait encore en traitement. En outre, elle présenterait des troubles du sommeil, raison pour laquelle des somnifères lui auraient été prescrits. Un rendez-vous chez un psychologue aurait aussi été agendé. Quant à C._______, son père a mentionné qu’elle était en bonne santé. Sa mère a confirmé que sa fille allait bien, tout en précisant que celle-ci avait pleuré durant deux à trois mois, après avoir assisté à l’agression dont ils auraient été victimes en Grèce, et qu’elle avait un problème à (…). G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : a) concernant A._______ : - une lettre d’introduction Medic-Help du 21 mai 2025 indiquant que le prénommé souffre de douleurs dentaires malgré la prise d’analgésiques et qu’il a une infection à une dent, - une lettre d’introduction Medic-Help du 30 mai 2025 indiquant que le prénommé consulte pour des douleurs dentaires qui sont liées à des dents de sagesse qui poussent (mais que celui-ci refuse de retirer), qu’il n’y a pas d’infection et qu’un détartrage est recommandé, b) concernant B._______ : - un rapport médical du 9 mai 2025 indiquant en substance que la prénommée a consulté pour une douleur abdominale d’origine indéterminée et sans signe de gravité, - un rapport médical du 15 mai 2025, dont il ressort que l’intéressée souffre d’une (…) et qu’un traitement lui est prodigué, de même qu’une anémie a également été détectée et qu’une prise de sang a été effectuée pour le dosage du traitement,

D-5022/2025 Page 5 - un rapport médical du 21 mai 2025, selon lequel la requérante souffre d’une anémie (…), asymptomatique, non régénérative, ferriprive, contre laquelle un traitement lui est prescrit, de même qu’un contrôle dans trois mois, c) concernant C._______ : - un rapport médical du 1er juin 2025, dont il ressort que la prénommée souffre d’une infection des voies respiratoires supérieures soignées avec du paracétamol et de l’ibuprofène, - un rapport médical du 5 juin 2025, faisant état d’un premier bilan de santé depuis l’arrivée en Suisse ; l’enfant C._______ présente en substance une (…) d’origine indéterminée, une angine virale en cours de résolution et une (…) ; aucun problème sérieux n’est détecté ; de la vitamine D lui est prescrite et divers vaccins sont prévus prochainement. H. Par courriel du 27 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Se référant à la jurisprudence développée par le Tribunal, il a notamment considéré que les intéressés n’avaient pas été en mesure de démontrer que, dans leur cas, l’exécution du renvoi en Grèce n’était pas licite, ni de renverser la présomption selon laquelle cette mesure était exigible. Sous cet angle, il a ainsi retenu que les requérants n’avaient pas eu le temps d’épuiser toutes les voies en vue de faire valoir en Grèce leurs droits découlant de leur statut de réfugiés. Il a également relevé que les intéressés n’avaient pas concrètement entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce, tout en soulignant que rien n’indiquait qu’ils n’auraient pas les capacités de fournir les efforts raisonnablement exigibles en vue d’obtenir une telle aide. Sur le plan médical, le Secrétariat d’Etat a considéré que les intéressés ne présentaient pas de problèmes de santé nécessitant une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente à même de compromettre l’exécution de leur renvoi en Grèce, ni que leur état de santé respectif serait d’une telle gravité qu’il représenterait un obstacle à l’exécution de cette mesure.

D-5022/2025 Page 6 I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 juin 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas correctement analysé leur situation, laquelle ne présentait pas de circonstances favorables, de telles circonstances étant pourtant exigées par la jurisprudence du Tribunal pour que l’exécution de leur renvoi puisse être considérée comme licite ou exigible. Elle a ensuite considéré que l’audition de B._______ n’avait pas respecté les garanties procédurales auxquelles elle avait droit, empêchant par là même un établissement correct des faits. Elle a également contesté l’analyse effectuée par le SEM sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualifiant de minimaliste. Enfin, elle a soutenu que le projet de décision du SEM présentait des manquements en lien avec la situation médicale des requérants, alors même qu’elle en avait requis l’instruction d’office s’agissant de la prénommée. L’état de santé de cette dernière aurait donc été insuffisamment instruit. J. Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a également ordonné l’exécution de cette mesure, celle-ci étant licite, exigible et possible. K. Le 4 juillet 2025, les mandats de représentation ont été résiliés par Caritas Suisse. L. Le 7 juillet 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire nouvellement constitué, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision du SEM, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Grèce. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire partielle et totale. En premier lieu, ils ont résumé le déroulement de la procédure de première instance, rappelant notamment le grief soulevé par leur ancienne mandataire, dans sa prise de position du 30 juin 2025, selon lequel l’audition de B._______ n’aurait pas respecté l’art. 6 de l’ordonnance 1 du

D-5022/2025 Page 7 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311). Ils ont ensuite reproché au SEM de n’avoir pas pris au sérieux les problèmes de santé de la prénommée, ni son vécu traumatique. Selon eux en effet, celle-ci aurait subi des violences à caractère sexuel qui n’auraient pas été instruites à suffisance de droit. Les recourants ont également fait grief au SEM de n’avoir pas respecté la jurisprudence du Tribunal exigeant une motivation individuelle et concrète en ce qui concerne l’examen des situations de renvoi vers un Etat européen. En outre, considérant leur vulnérabilité psychique et physique, les violences subies en Grèce, les mauvaises conditions de vie dans ce pays et l’intérêt supérieur de l’enfant C._______, ils ont soutenu que l’exécution de leur renvoi en Grèce n’était ni licite ni exigible. M. Un rapport médical du 14 juillet 2025 concernant B._______ a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort que la médecin consultée a posé comme diagnostic principal un (…) opéré au G._______ en 2021, précisant que la prénommée n’avait depuis lors plus bénéficié de suivi, qu’elle souffrait actuellement de lombalgies « non déficitaires » et qu’une IRM lombaire était programmée au 15 août 2025. Elle a également mentionné comme diagnostic secondaire des céphalées de tension traitées par des antalgiques et des consignes d’hydratation. N. Par décision incidente du 18 juillet 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et totale des intéressés et a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. O. Par décision du 11 août 2025, le SEM a attribué les recourants au canton de I._______. P. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. Q. Le Secrétariat d’Etat en a proposé le rejet, dans sa détermination du 8 octobre 2025. Il a d’abord constaté que le certificat médical du 14 juillet 2025, postérieur à sa décision, n’était pas à même de la modifier, au vu des diagnostics qui

D-5022/2025 Page 8 y étaient mentionnés. Constatant ensuite que la vulnérabilité particulière dont se prévalait B._______ devait être établie objectivement par des rapports médicaux, il a souligné que la prénommée avait bénéficié d’un temps raisonnable depuis le dépôt de sa demande d’asile pour en produire. Se référant aux rapports déposés au dossier, il a relevé que, sans pour autant minimiser les problèmes de santé de la recourante, ceux-ci n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils s’opposeraient à un retour en Grèce. B._______ pouvant y bénéficier des traitements et suivis dont elle avait impérativement besoin, l’exécution du renvoi dans ce pays n’était par conséquent pas illicite. R. Invités, par ordonnance du 21 octobre 2025, à déposer leurs observations jusqu’au 5 novembre 2025, les recourants ont renoncé à prendre position. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

D-5022/2025 Page 9 2. Dans des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), les recourants soutiennent que les violences à caractère sexuel subies en Grèce par B._______ n’auraient pas été suffisamment instruites par le SEM, qui aurait ainsi failli à son devoir d’instruction (cf. ch. 3 p. 3 du recours). Concernant l’examen de leur situation personnelle en tant que famille ayant obtenu une protection internationale en Grèce et devant y être renvoyée, ils lui reprochent également d’avoir usé d’une motivation essentiellement fondée sur des considérations d’ordre général, alors même que la jurisprudence du Tribunal exigerait dans un tel cas de figure une motivation individuelle. Pour ce motif, leur droit d’être entendus aurait ainsi été violé (cf. ch. 4 ss p. 3 ss du recours). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos

D-5022/2025 Page 10 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Aux termes de l’art. 6 OA 1, s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe. Une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l’interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d’être entendu, elle tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder d’office de cette manière, dès qu’il existe des indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). 2.3 En l’occurrence, les intéressés ayant fait valoir que l’audition de B._______ ne respectait pas l’art. 6 OA 1 (cf. prise de position du 30 juin 2025, également ch. 9 p. 2 s. du recours), il sied d’examiner en premier lieu si, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/42

D-5022/2025 Page 11 précité), les règles de procédure particulières en présence d’indices de persécution de nature sexuelle ont effectivement été mises en place par le SEM. Dans le cas d’espèce, le Tribunal observe d’emblée que l’auditeur ainsi que l’interprète présent à l’entretien du 28 mai 2025 (ci-après : entretien ou audition) étaient tous deux de sexe masculin. Or, par courriels des 3 avril et 26 mai 2025, la représentante juridique d’alors de la prénommée avait précédemment demandé au SEM que celle-ci puisse être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin (cf. pièces 22/2 et 40/2 du dossier électronique du SEM). Si le premier message adressé au SEM ne permet pas d’en déduire que le motif de cette requête était en lien avec une atteinte liée au genre, le second message semble en revanche ne laisser guère de doute à ce sujet, la représentante juridique indiquant à propos de B._______ avoir « compris qu'elle avait vécu un évènement traumatisant et probablement une atteinte à son intégrité psychologique et sa dignité » (cf. courriel du 26 mai 2025). Dans ces conditions, l’auditeur ne saurait reprocher, comme il l’a fait à la fin de l’entretien, à ladite représentante de ne pas lui avoir transmis d’information assez précise pour lui permettre de se déterminer sur la pertinence d’un auditoire exclusivement féminin (cf. p. 7 in fine de l’entretien). Comme relevé précédemment (cf. consid. 2.2), lorsqu'il existe des indices de persécution liée au genre, la renonciation à une audition par une personne du même sexe doit en principe être manifestée expressément. Si la disposition de protection de l’art. 6 OA 1 vaut pour l'audition sur les motifs d'asile de l’art. 29 LAsi, elle s’applique aussi par analogie au droit d’être entendu prévu à l’art. 36 al. 1 LAsi pour les procédures de nonentrée en matière fondées sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et en particulier à l’entretien portant sur le renvoi dans un Etat tiers sûr. Une application moins stricte peut néanmoins se justifier dans ce dernier cas de figure, dans la mesure où un tel entretien n’a pas pour but d’établir l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ni d’en déterminer la vraisemblance conformément à l'art. 7 LAsi. En l’occurrence, il ressort de l’entretien du 28 mai 2025 qu’après discussion avec la mandataire, l’auditeur a demandé à B._______, avant toute autre question, si elle était suffisamment à l’aise pour évoquer l’événement traumatisant vécu en Grèce devant un auditoire qui n’était pas exclusivement féminin, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative (cf. question 4, p. 2 de l’entretien). Le fait que la mandataire ait fait remarquer, à la fin de l’audition, avoir dû insister auprès de lui pour que cette question soit posée à la prénommée ne modifie en rien cette constatation. En outre, la recourante n’a pas fait valoir,

D-5022/2025 Page 12 au cours de son audition, s’être sentie mal à l’aise pour parler des préjudices liés au genre dont elle aurait été victime en Grèce. Au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément et des réponses données aux questions posées par l’auditeur durant l’entretien, rien ne permet de considérer qu’elle aurait été empêchée d’exposer de manière complète et en totale liberté les événements vécus en Grèce, que ce soit en raison d’un sentiment de honte en lien avec des agissements de nature sexuelle ou pour tout autre motif. A la fin de son entretien, elle a du reste confirmé avoir pu s’exprimer librement sur les sujets qui étaient difficiles pour elle (cf. question 33 p. 7 de l’entretien). De plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son entretien, elle a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. entretien p. 8). Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressée n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement sur les préjudices d’ordre sexuel qu’elle aurait subis. A l’appui de leur recours, les requérants ne le contestent d’ailleurs pas, s’étant limités à indiquer, dans la partie en fait, que leur précédent mandataire avait dénoncé une violation de leurs droits procéduraux, en relation avec l’art. 6 OA 1 (cf. ch. 9 p. 2 s. du recours). En résumé, les intéressés n’ont fait état d’aucun élément que B._______ aurait été empêchée de faire valoir en raison de la participation à son audition de personnes de sexe masculin. Au vu des considérants qui suivent, force est en outre de constater que le SEM a procédé à un établissement complet et exact des faits pertinents. Dans ces conditions, une violation du droit d’être entendu découlant de l’art. 6 OA 1 ne saurait être admise et doit donc être écartée. 2.4 Dans le recours du 7 juillet 2025, les intéressés ont par ailleurs fait valoir, sans autre précision, que les violences à caractère sexuel alléguées n’avaient pas été suffisamment instruites par l’autorité de première instance. Or, comme déjà relevé, la prénommée, lors de son audition, a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète son vécu depuis son départ d’Afghanistan jusqu’à celui de Grèce. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus, il n’apparaît pas non plus, comme déjà mentionné ci-avant, qu’elle ait éprouvé une quelconque gêne à invoquer tant les violences à connotation genrée auxquelles elle aurait dû faire face durant son parcours migratoire en Grèce que les craintes qui en auraient découlé. En outre, A._______ – ayant lui-même été, selon ses dires, directement confronté aux personnes qui en voulaient à son épouse – a également été invité à s’exprimer plus spécifiquement sur ce sujet, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire (cf. questions 31 à 33 p. 5 de son entretien). Dans ces conditions, le SEM n’avait aucune obligation

D-5022/2025 Page 13 d’entreprendre d’autres mesure d’instruction en vue d’établir, plus en détail, ce point. L’argument selon lequel le SEM n’aurait pas instruit à suffisance la présente cause en ce qui concerne les violences sexuelles invoquées doit donc être écarté. 2.5 Enfin, le grief de défaut de motivation ayant trait à la situation personnelle alléguée par les recourants en relation avec l’exécution de leur renvoi en Grèce ne saurait pas non plus être admis. En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. En particulier, le Secrétariat d’Etat a tenu compte des exigences retenues par le Tribunal dans sa jurisprudence relative à l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, dont celle ayant trait aux familles avec enfants, en procédant à une analyse détaillée de la situation personnelle des recourants. Ainsi, il ne s’est pas contenté, dans le cas d’espèce, de simples considérations générales sous l’angle des obstacles à l’exécution du renvoi de la famille A._______, B._______ et C._______. La décision querellée s’avère donc sur ce point suffisamment motivée pour lui permettre de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d’attaquer utilement la décision. 2.6 Partant, les griefs d’ordre formel dont les intéressés se sont prévalus sont infondés, et doivent donc être rejetés. 3. Sur le fond, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Ils ont renoncé à recourir contre la décision en tant qu’elle n’entre pas en matière sur leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi dans son principe, et n’ont pas contesté l’argumentation du SEM sous cet angle. Partant, la décision du Secrétariat d’Etat est entrée en force de chose décidée sur ces deux points (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

D-5022/2025 Page 14 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

D-5022/2025 Page 15 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s. ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes

D-5022/2025 Page 16 n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 5.5.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier les arrêts de référence du Tribunal D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss ; E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.6 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants.

D-5022/2025 Page 17 Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5.2 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En effet, ils sont demeurés dans un centre d’accueil jusqu’à leur départ de Grèce, quatre mois après leur arrivée. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. Il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Les requérants ont également admis avoir pu obtenir le soutien de plusieurs organisations afin de subvenir à leurs besoins élémentaires (cf. question 22 p. 5 de l’audition de la requérante). Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4).

D-5022/2025 Page 18 Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi en Grèce est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l’instar du SEM, le Tribunal relève, d’une part, que A._______ a travaillé dans (…) durant six mois, lors de son séjour en D._______ et a exercé le métier de (…) en Afghanistan, et, d’autre part, que B._______ a terminé sa scolarité et a fréquenté dans ce pays l’université jusqu’en troisième année, de même qu’elle y a reçu une formation de (…). Les intéressés n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. En l’occurrence, le dossier révèle que les recourants n’ont jamais eu l’intention d’entreprendre de telles démarches. A cet égard, il sied de relever qu’ils ont quitté la Grèce le 24 mars 2025, soit moins de deux mois après avoir été reconnus réfugiés en date du 31 janvier 2025. En outre, après avoir appris, le 20 mars 2025, qu’ils devaient s’en aller du centre d’accueil pour réfugiés (cf. questions 12 et 13 p. 3 de l’audition du requérant), ils n’ont attendu que quatre jours pour quitter ce pays, par avion de surcroît, et se rendre en Suisse, démontrant ainsi qu’ils n’avaient pas l’intention de s’établir en Grèce. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la

D-5022/2025 Page 19 dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Enfin, concernant la tentative d’agression sexuelle que la recourante aurait subie de la part d’un groupe de migrants à son arrivée sur sol grec et les intimidations de ces derniers à l’encontre des recourants à l’intérieur du camp de F._______, rien n'indique que les intéressés risqueraient d'être confrontés à nouveau à une telle situation en cas de retour en Grèce. En toute hypothèse, aucun élément ne laisse supposer que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d'actes. 5.6 5.6.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.6.2 En l’occurrence, A._______ est en bonne santé, tout comme C._______, à l’exception d’un (…). Quant à B._______, elle a allégué rencontrer des difficultés à s’endormir, en raison de son vécu migratoire et prendre des somnifères. Elle a également déclaré avoir été opérée (…) en

D-5022/2025 Page 20 2021 au G._______ d’un (…) et n’avoir jamais par la suite effectué d’IRM, alors même que le médecin qui l’aurait prise en charge l’aurait préconisée, afin d’empêcher une éventuelle récidive. Deux rapports médicaux de mai 2025 indiquent en outre qu’elle a été soignée pour un problème gynécologique mineur ainsi que pour une anémie. Enfin, selon un rapport médical du 14 juillet 2025, la prénommée a consulté pour des douleurs au niveau du dos et des céphalées de tension. Le médecin qui l’a examinée a organisé une IRM lombaire pour le 15 août 2025 et lui a prescrit un antalgique pour ses maux de tête. 5.6.3 Au vu de ce qui précède, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint. Lors de son audition du 28 mai 2025, B._______ a certes déclaré qu’un rendez-vous avait été fixé chez un psychologue (cf. question 26 p. 6). Dans leur recours, les intéressés ont également mentionné que la prénommée se trouverait dans un « état d’extrême détresse psychologique » (cf. ch. 16 p. 9 du mémoire). Cette allégation n’est toutefois étayée par aucun document médical, alors même que les recourants auraient eu tout loisir d’étayer leurs affirmations tout au long de la procédure. Dans ces conditions, les affections relevées ne sauraient revêtir le degré de gravité suffisant pour réaliser l’hypothèse d’un « cas exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte susmentionnée (cf. également consid. 6.3.2 infra). Dans ces circonstances, les affections touchant les intéressés ne permettent pas de fonder l’existence d’un risque concret de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à d’autres dispositions du droit international public, dans l’hypothèse de l’exécution de leur renvoi en Grèce. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1).

D-5022/2025 Page 21 Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d’un suivi médical approprié. 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes

D-5022/2025 Page 22 concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt de référence D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 6.3 6.3.1 En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______ et B._______, âgés respectivement de (…) ans et de bientôt (…) ans, sont jeunes. Le premier n’a de surcroît pas allégué, ni a fortiori démontré, souffrir de problèmes de santé. Leur unique enfant est également en bonne santé et aura bientôt (…) ans. Par ailleurs, les prénommés ont tous deux terminé l’école obligatoire. Comme déjà relevé, A._______ est au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que (…) et a déjà travaillé dans (…) durant plusieurs mois. Quant à B._______, elle bénéfice d’une formation de (…) et a fréquenté l’université durant trois ans.

6.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections de la prénommée ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l’exécution du renvoi des intéressés dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence

D-5022/2025 Page 23 de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). B._______ a reçu des traitements en Suisse et se trouve dans une situation médicale stable. Les intéressés ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le dossier ne comporte aucun document selon lequel le (…) de C._______ serait grave et/ou nécessiterait un suivi. Les troubles physiques dont a souffert B._______ ont été pris en charge et, comme indiqué plus haut (cf. 5.6.3 ci-dessus), celle-ci ne présente pas de problèmes de santé psychiques qui seraient attestés par pièce.

Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas y obtenir les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il leur sera également possible, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux qui leur seraient nécessaires.

6.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays (environ quatre mois, dont deux en tant que requérants d’asile) ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce quelques jours seulement après l’obtention de leurs documents de voyage émis par les autorités de ce pays. Ils n’ont ainsi pas déployé tous les efforts ni entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer dans cet Etat et d’y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.

6.3.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger

D-5022/2025 Page 24 concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 6.3.2 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

6.3.5 Enfin, l'intérêt supérieur de C._______ au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) commande principalement qu'elle reste dans le giron de ses parents, avec lesquels elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, la prénommée, âgée de presque (…) ans, est encore en bas âge et séjourne en Suisse uniquement depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait à l’évidence constituer un déracinement.

6.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.4 En conséquence, l’exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants. 8. Partant, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-5022/2025 Page 25 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 18 juillet 2025, il est statué sans frais (art. 65 PA). 9.3 Philippe Stern, agissant pour le compte des recourants, a été nommé comme mandataire d’office, par décision incidente du 18 juillet 2025. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure est arrêtée à 900 francs sur la base du dossier.

(dispositif page suivante)

D-5022/2025 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le conseil juridique d’office, Philippe Stern, se voit accorder des honoraires à hauteur de 900 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-5022/2025 — Bundesverwaltungsgericht 28.01.2026 D-5022/2025 — Swissrulings