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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2020 D-4991/2019

November 3, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,575 words·~23 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 août 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4991/2019

Arrêt d u 3 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Mia Fuchs, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, né le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 août 2019 / N (…).

D-4991/2019 Page 2 Faits : A. Amené par son cousin – lequel est titulaire d’un permis de séjour en Suisse – jusqu’au Centre d’enregistrement et de procédure de G._______, F._______ y a déposé une demande d’asile le 9 août 2018, en tant que mineur non accompagné. B. Entrée clandestinement en Suisse le 27 août suivant, B._______, la mère du prénommé, y a déposé, le même jour, une demande d’asile pour elle-même et pour sa fille mineure, D._______. C. B._______ a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 6 septembre 2018 (anc. art. 26 al. 2 LAsi [RS 142.31]). D. Arrivé en Suisse le 14 mai 2019, A._______, l’époux, respectivement le père des susnommés, y a déposé, le lendemain, une demande d’asile pour lui-même et pour les deux autres enfants mineurs du couple, C._______ et E._______. E. A._______ et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles en date du 21 mai 2019 (art. 26 al. 3 LAsi). F. Le 23 mai 2019, ils ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). G. Leurs auditions sur les motifs d’asile ont été entreprises en date du 17 juin 2019 (art. 29 LAsi). H. Par décision incidente du 3 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a joint toutes les demandes d’asile de la famille [nom] et indiqué que celle qu’avait déposée A._______ pour lui-même et pour C._______ et E._______ serait traitée, selon le nouveau droit, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi). En outre, il a affecté les prénommés au canton de H._______.

D-4991/2019 Page 3 I. Le mandat de représentation de ceux-ci par Caritas Suisse a été résilié le même jour. J. L’audition sur les motifs d’asile de B._______ a eu lieu le 7 août 2019 (anc. art. 29 LAsi). K. Par décision du 27 août 2019, notifiée le 29 août suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi, mais renoncé à l’exécution de cette mesure, au motif de son inexigibilité, au profit d’une admission provisoire. L. Le 26 septembre 2019, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au constat du caractère illicite de l’exécution de leur renvoi. M. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. N. Par décision incidente du 8 octobre 2019, il a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et déclaré irrecevable la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi, faute d’intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure. O. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à se déterminer, dans un délai échéant le 23 octobre suivant, sur les arguments qui y étaient avancés ainsi que sur la vraisemblance des allégations des intéressés à l’appui de leurs demandes d’asile. P. Le 15 octobre 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans

D-4991/2019 Page 4 laquelle il préconisait le rejet du recours, tout en rappelant ne pas avoir remis en cause la vraisemblance des motifs d’asile allégués. Q. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse du SEM, en les invitant à formuler d’éventuelles observations jusqu’au 1er novembre suivant. R. Les intéressés n’ont pas réagi dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, pour ce qui a trait aux demandes d’asile de F._______ et de B._______, déposée pour ellemême et sa fille mineure, D._______, et au nouveau droit, s’agissant de celle déposée par A._______, pour lui-même et les deux autres enfants mineurs du couple, C._______ et E._______ (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de trente jours (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.

D-4991/2019 Page 5 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 2.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par les intéressés à l’appui de leur recours, selon lequel leurs auditions ne se sont

D-4991/2019 Page 6 pas déroulées dans leur langue maternelle (le farsi), mais en dari, ce qui les a empêchés de faire valoir leurs motifs d’asile de manière adéquate (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Dans ce contexte, ils ont implicitement invoqué une violation de leur droit d’être entendu. 3.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.3 Conformément aux art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l’autorité qui entend un requérant doit, au besoin, faire d’office appel à un interprète. D'une manière plus générale, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et jurisp. cit.). Une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d’une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.4 En l’espèce, A._______ et B._______, ainsi que C._______, le seul enfant mineur en âge d’être auditionné, ont tous déclaré avoir bien compris l’interprète présent lors de chacune de leurs auditions, lesquelles ont été entreprises en dari. Le Tribunal constate en particulier que la prénommée a déclaré, au début de son audition sommaire, « ne parle[r] que le dari » (cf. procès-verbal de l’audition du 6 septembre 2018, pièce A21/16, point b p. 2). S’agissant de A._______, dont les motifs d’asile fondent les demandes de protection internationale de toute la famille, il a été explicitement interrogé à trois reprises, durant son audition sur les motifs, sur son degré de compréhension de l’interprète et a, à chaque fois, indiqué « très bien », respectivement « bien », comprendre ce dernier (cf. procèsverbal de l’audition du 17 juin 2019, pièce […]-28/17, Q no 1 p. 1, no 51 p. 7 et no 99 p. 14). Il a certes précisé, les deux premières fois, espérer que la compréhension était réciproque. Cela étant, il ne ressort pas du procèsverbal de dite audition qu’il y ait eu un quelconque problème de

D-4991/2019 Page 7 compréhension entre le susnommé et l’interprète. Il en va d’ailleurs de même des procès-verbaux des différentes auditions des intéressés. En outre, le représentant juridique de A._______ et de C._______, qui a assisté à leurs auditions sur les motifs, n’a émis aucune remarque ni réserve au sujet de la langue dans laquelle celles-ci se sont déroulées. Au surplus, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’absence de vraisemblance des déclarations des recourants, mais sur le manque de pertinence de celles-ci en matière d’asile. 3.5 Partant, s’avérant mal fondé, le grief formel doit être écarté. 4. 4.1 4.1.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a, en substance, exposé être propriétaire d’un magasin d’alimentation à I._______ depuis une quinzaine d’années. En parallèle, il aurait développé, depuis 15 à 20 ans, un commerce illégal de vin blanc qu’il aurait distillé dans son verger et vendu essentiellement aux membres des deux principaux clubs de sport de la ville. Dans le cadre de son trafic d’alcool, il aurait rencontré, à deux reprises, des problèmes avec les talibans. En 2016, alors qu’il aurait fait demi-tour à l’approche d’un check-point tenu par ces derniers, en raison de l’alcool qu’il transportait, ceux-ci auraient ouvert le feu sur sa voiture. Trois à cinq mois plus tard, au cours d’une soirée organisée chez l’un de ses amis et pour laquelle il aurait fourni le vin, l’intéressé aurait été emmené par les talibans, frappé et enfermé. Il aurait finalement réussi à s’enfuir et à rentrer chez lui, où il serait resté un mois. Après avoir découvert la contrebande d’alcool à laquelle le recourant se serait adonné, la famille de celui-ci et les habitants du quartier, lesquels auraient également prévenu la police, l’auraient violenté et menacé de le tuer. Pour ces motifs, l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan, vers le mois d’août 2017, avec son épouse et leurs quatre enfants. 4.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a, pour l’essentiel, expliqué ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes dans son pays d’origine, mais l’avoir fui en raison de ceux de son mari, en lien avec son commerce de vin. Elle a également indiqué n’avoir appris les activités illégales de celui-ci que récemment et avoir, pour ce motif, été reniée par son père. En tentant de s’interposer au cours d’une altercation entre son mari et sa famille, elle aurait reçu des coups qui ne lui étaient pas destinés.

D-4991/2019 Page 8 4.1.3 C._______, le fils aîné des prénommés, a déclaré, en substance, être parti d’Afghanistan sur décision de son père (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juin 2019, pièce […]-30/8, Q no 30 p. 5 : « Un soir, mon père m'a dit de me lever et qu'on allait partir. II ne m'a jamais dit pour quelle raison ») et n’a fait valoir aucun motif d’asile propre. 4.2 Dans sa décision du 27 août 2019, le Secrétariat d’Etat a tout d’abord retenu que B._______ et C._______ n’avaient personnellement pas fait l’objet de mesures déterminantes en matière d’asile et qu’ils avaient fui l’Afghanistan pour suivre leur époux, respectivement père. En outre, il a conclu que les problèmes rencontrés par A._______, en raison de son trafic illégal de vin blanc, avec les talibans, d’une part, avec sa famille et ses voisins, d’autre part, n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, selon le SEM, les mesures et menaces subies ne sont pas fondées sur l’un des motifs exhaustivement prévus par l’al. 1 de la disposition précitée. Par ailleurs, dans la mesure où ces agissements sont l’œuvre de tiers, le prénommé peut, de l’avis de l’autorité intimée, requérir et obtenir une protection adéquate de la part des autorités de I._______, nonobstant le fait que la vente d’alcool constitue également un délit de droit commun. 4.3 A l’appui de leur recours du 26 septembre 2019, les intéressés ont, outre le grief formel examiné et rejeté ci-dessus (cf. supra, consid. 3), fait valoir que le fait de produire et de vendre du vin représentait un acte d’opposition politique et devait dès lors être pris en compte au regard de l’art. 3 LAsi. Dans la mesure où le SEM n’avait pas remis en cause la vraisemblance de leurs allégations et en l’absence d’une possibilité de protection adéquate de la part des autorités étatiques contre les talibans, ils ont conclu à l’octroi de l’asile. A._______ a également allégué être suivi sur le plan psychiatrique en Suisse. Enfin, les recourants ont formulé une conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur au vu de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi, qui a déjà été déclarée irrecevable par le Tribunal (cf. supra, consid. N). 4.4 Dans le cadre de sa réponse du 17 octobre 2019, l’autorité intimée a, sous l’angle de l’asile, réaffirmé ne pas avoir mis en doute la vraisemblance des propos des intéressés et maintenu que ceux-ci pouvaient solliciter et obtenir une protection adéquate de la part des autorités de I._______ face aux représailles des talibans. Elle a également estimé que la vente d’alcool ne pouvait être considérée comme un acte d’opposition politique, dans la mesure où il s’agissait d’un délit de droit commun.

D-4991/2019 Page 9 5. 5.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu qu’au vu de ses activités de production et de vente d’alcool, il serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi de la part des talibans, mais aussi de sa famille et des habitants du quartier, contre lesquels les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de le protéger. 5.2 Le Tribunal constate tout d’abord, à l’instar des intéressés dans leur recours, que le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance de leurs allégations relatives au trafic d’alcool du prénommé et aux mesures et menaces subséquentes subies par celui-ci des talibans, respectivement de leurs proches et de leurs voisins (cf. recours p. 1 et 4). L’autorité intimée l’a, par ailleurs, explicitement rappelé au cours de l’échange d’écritures (cf. réponse p. 1). Dans la mesure où il n’y a pas d’élément susceptible de remettre en cause la vraisemblance du récit de A._______, il y a lieu de retenir que celui-ci a été battu et emprisonné par les talibans, puis violenté et menacé de mort par sa famille et ses voisins pour avoir produit et commercialisé de l’alcool. Cela étant, le prénommé a déjà subi d’importants préjudices par le passé et était, avant son départ du pays, dans le collimateur non seulement des talibans, mais aussi de ses proches et des habitants de son quartier et, par voie de conséquence, fondé à craindre, en cas de retour en Afghanistan, de subir des représailles de la part de ceux-ci. 5.3 Or de telles mesures sont, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité intimée, déterminantes en matière d’asile. D’une part, la consommation et, a fortiori, la production et la vente d’alcool ne sont pas compatibles avec les préceptes de l’islam. À son retour dans son pays d’origine, le recourant risque, comme par le passé, d’être considéré, par les talibans en premier lieu, comme faisant partie des « mécréants » (cf. procès-verbal de l’audition de B._______ du 7 août 2019, pièce A34/21, Q no 83 p. 17), autrement dit une personne qui ne respecte pas les règles imposées par l’islam. A cet égard, il convient en particulier de rappeler que les groupes islamistes présents en Afghanistan, tels que les talibans, prônent une application littérale de la charia et que la consommation d’alcool fait partie des crimes « hudud », soit les plus graves en droit islamique, dans la mesure où ils sont réprimés explicitement par le Coran. Un tel crime est ainsi passible d’une peine « hudud » de 80 coups de fouet (cf. European Asylum Support Office, Country of Origin Report : Afghanistan – Individuals targeted under societal

D-4991/2019 Page 10 and legal norms, 12.2017, p. 17, < https://coi.easo.europa.eu/admi nistration/easo/PLib/afghanistan_targeting_society.pdf > ; Ministerie van Buitenlandse Zaken, Country of Origin Report Afghanistan, 03.2019, p. 52, < https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/COIAfghanis tanMarch2019.pdf >, sources consultées le 01.10.2020). Dans ce contexte, la sanction infligée résultant d’un comportement contraire aux règles dictées par le Coran, les préjudices auxquels l’intéressé risque d’être exposé de par les talibans sont fondés, en tout état de cause, sur un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la religion. En d’autres termes, les talibans, dont il craint avant tout les agissements, ne le visent que pour des motifs religieux. D’autre part, au vu de la gravité des mesures déjà infligées au recourant par le passé (cf. supra, consid. 5.2), l’intensité de celles auxquelles il risque d’être exposé à nouveau pour avoir produit et commercialisé de d’alcool doit être admise. Partant, c’est à tort que le SEM a retenu que les préjudices subis par A._______ de la part des talibans n’étaient pas déterminants en matière d’asile ni même de nature à fonder une crainte de persécution future. 5.4 Dans la mesure où la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l’auteur de la persécution, mais de la possibilité d’obtenir, dans l’Etat d’origine, une protection adéquate contre cette persécution, il y a encore lieu d’examiner la volonté et la capacité des autorités de fournir à l’intéressé une protection adéquate (cf. s’agissant de la théorie de la protection, ATAF 2011/51 consid. 7). 5.4.1 En premier lieu, il sied de relever que des pourparlers de paix entre les autorités afghanes et les talibans ont été prévus par l’accord signé par ceux-ci avec les Etats-Unis, le 29 février 2020, et qu’ils ont officiellement été entamés en date du 12 septembre dernier (cf. The Guardian, US and Taliban sign deal to withdraw American troops from Afghanistan, 29.02.2020, < https://www.theguardian.com/world/2020/feb/29/us-talibansign-peace-agreement-afghanistan-war > ; Radio Télévision Suisse, Ouverture de négociations de paix historiques entre talibans et gouvernement afghan, 12.09.2020, < https://www.rts.ch/info/monde/ 11598420-ouverture-de-negociations-de-paix-historiques-entre-talibans-et -gouvernement-afghan.html >, sources consultées le 01.10.2020). Il est ainsi d’emblée très douteux que dites autorités, largement démunies face aux talibans, soient véritablement disposées et à même de protéger le recourant contre les préjudices que ceux-ci lui infligeraient, dans une région et dans des conditions où il est admis qu’ils ont la possibilité d’agir.

D-4991/2019 Page 11 5.4.2 En outre, force est de constater qu’en Afghanistan, au-delà d’être contraires au Coran, la vente et la consommation d’alcool sont également interdites et réprimées pénalement. En effet, l’article 45 de la loi afghane contre les produits stupéfiants définit les condamnations pour contrebande d’alcool selon la quantité concernée. Ainsi, une peine de prison maximum de deux mois est encourue s’il s’agit d’un volume inférieur à un litre d’alcool (art. 45.1) ; un volume d’un à dix litres d’alcool équivaut à une peine de prison comprise entre deux et six mois (art. 45.2) ; 10 à 50 litres d’alcool peuvent être punis d’une peine de prison supérieure à six mois et inférieure à une année (art. 45.3) ; une peine de prison comprise entre un et trois ans peut être demandée pour 50 à 100 litres d’alcool (art. 45.4) ; une peine de prison comprise entre trois années et huit années peut être appliquée pour 100 à 500 litres d’alcool (art. 45.5). Si la quantité d’alcool illégal excède le volume de 500 litres, en sus d’une peine de huit années d’emprisonnement, six mois d’incarcération seront ajoutés pour chaque unité supplémentaire de 50 litres (art. 45.6). La peine de prison maximale ne peut être supérieure à 20 ans. En pratique, dite loi est appliquée à l’encontre des personnes qui s’adonnent à la contrebande et au trafic d’alcool (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Afghanistan – Vente et consommation d’alcool, 23.05.2017, p. 3 s., < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/3_afg_vente_et_ consomation_alcohol.pdf >, source consultée le 01.10.2020). Cela étant, en demandant protection aux autorités afghanes, le recourant s’expose inévitablement à une procédure pénale pour production et commercialisation d’alcool. Au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet cependant d’admettre, contrairement aux arguments présentés à l’appui du recours, que les sanctions auxquelles une telle procédure pourrait aboutir, en vertu de la législation afghane, puissent être considérées comme disproportionnées pour des raisons fondées sur l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi. Il n’en demeure pas moins que, dans ces circonstances, il ne saurait être admis que l’intéressé puisse effectivement disposer d’une protection adéquate desdites autorités face aux agissements des talibans. Aux yeux des autorités afghanes, le recourant ayant commis une infraction sanctionnée pénalement, il est douteux qu’elles mettent réellement leurs ressources à contribution pour le protéger efficacement contre les agissements de cette organisation. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, c’est également à tort que l’autorité intimée a conclu qu’en vivant à I._______, « ville dans laquelle les autorités afghanes ont le contrôle et où le système de protection est fonctionnel », le recourant pouvait bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part des autorités de cette ville, face aux mesures de persécution infligées

D-4991/2019 Page 12 par les talibans (cf. décision du SEM, p. 5). En effet, au vu des motifs exposés ci-dessus, tant la volonté que la capacité desdites autorités de lui fournir une telle protection ne sauraient être admises. 5.5 Partant, la crainte de l’intéressé de subir, en cas de retour en Afghanistan, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi est fondée. Dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), la qualité de réfugié doit dès lors lui être reconnue. 6. 6.1 S’agissant de B._______, l’épouse du recourant, il n’y a pas lieu d’admettre qu’elle soit fondée à craindre une persécution future de la part des talibans en raison des motifs de fuite de son mari. Elle a d’ailleurs admis ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes dans son pays, ayant quitté l’Afghanistan au motif que son mari y était en danger. Il en va de même s’agissant de C._______, D._______, E._______ et F._______, les quatre enfants des recourants. 6.2 Cela étant, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi et en l’absence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Conv. réfugiés, la qualité de réfugié leur est reconnue à titre dérivé. 7. 7.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence d’un motif d’exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, l’asile doit également leur être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 7.2 Cela étant, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Le Tribunal ayant reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à son épouse B._______ ainsi qu’à leurs enfants mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______, le SEM est invité, au même titre, à leur accorder l’asile. 8.

D-4991/2019 Page 13 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle aux recourants par décision incidente du 8 octobre 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l’espèce, les intéressés ayant agi seuls et n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-4991/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 27 août 2019 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______ ainsi qu’à leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile aux prénommés, à titre originaire, s’agissant de A._______ et, à titre dérivé, pour ce qui a trait à son épouse et à leurs quatre enfants mineurs. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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D-4991/2019 — Bundesverwaltungsgericht 03.11.2020 D-4991/2019 — Swissrulings