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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2024 D-4968/2024

December 20, 2024·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,347 words·~32 min·1

Summary

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 30 juillet 2024

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4968/2024

Arrêt d u 2 0 décembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 30 juillet 2024

D-4968/2024 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2023, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile de (…). Elle a indiqué qu’elle était de nationalité éthiopienne, d’ethnie harari et de religion musulmane. B. Les recherches effectuées par le SEM, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec les données du système central d’information visa « CS VIS », le 27 septembre 2023, ont révélé que les autorités italiennes avaient délivré à la requérante, le (…) 2023, un visa Schengen valable du (…) au (…) 2023. C. Lors de l’audition du 16 octobre 2023, effectuée sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, ci-après : règlement Dublin III, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), la requérante a affirmé qu’elle avait quitté l’Ethiopie le (…) 2023 et qu’elle était arrivée en Italie et avait rejoint la Suisse le même jour. D. Le 17 octobre 2023, le SEM a transmis aux autorités italiennes une requête de prise en charge de la requérante en application du règlement Dublin III. Par communication du 18 décembre 2023, le SEM a informé les autorités italiennes qu’ils étaient responsables du traitement de la demande d’asile de la requérante, dès lors que sa requête du 17 octobre 2023 était restée sans réponse. E. Par décision du 29 décembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a ordonné le transfert de celle-ci en Italie en application du règlement Dublin III.

D-4968/2024 Page 3 F. Par décision du 21 juin 2024, le SEM a annulé la décision du 29 décembre 2023, a prononcé la reprise de la procédure d’asile nationale et a attribué la requérante au canton de (…). G. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2024, la requérante a déclaré qu’elle était née à (…), où elle avait toujours vécu, auprès de ses parents, avec lesquels elle maintenait des contacts réguliers. Elle était célibataire et n’avait pas d’enfants. Plusieurs membres de sa famille vivaient en Ethiopie. Courant (…), elle avait achevé des études universitaires en comptabilité. Entre (…) et (…), elle avait travaillé dans une société de commerce international en qualité de comptable. En (…), elle avait créé une entreprise d’importation de (…), qui était toujours en activité et employait trois collaborateurs ; elle y avait travaillé jusqu’à son départ du pays en (…) 2023. Elle subvenait jusqu’alors à ses besoins et avait soutenu financièrement sa famille. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun problème de santé et ne prenait aucun médicament. Concernant ses motifs d’asile, elle a fait valoir que les autorités éthiopiennes la soupçonnaient d’avoir participé, au travers de son entreprise, à une affaire de corruption et à des délits économiques impliquant une société étatique. Sur cette base, elles avaient ouvert à son encontre une procédure pénale, toujours en cours, et, dans ce cadre, son entreprise avait été perquisitionnée, fermée puis rouverte. Elle a ajouté que son ex-fiancé avait été autrefois arrêté par les autorités éthiopiennes avec l’accusation de blanchiment d’argent et transfert illégal de capital ; elle s’était portée garante en sa faveur et avait versé une caution pour obtenir sa remise en liberté. Bien que tenu de se présenter au procès qui avait été ouvert contre lui, son fiancé s’était enfui à l’étranger en (…) 2023. Dans ce contexte, compte tenu de la garantie qu’elle avait souscrite, les autorités éthiopiennes avaient déjà émis une ordonnance pénale visant à son arrestation et la condamneraient en raison des délits et de la disparition de son ex-fiancé. En conclusion, elle a estimé que les poursuites dont elle faisait l’objet, ainsi que sa future mise en détention et la condamnation judiciaire à laquelle elle serait exposée justifiaient l’octroi de l’asile. H. Le 26 juillet 2024, le SEM a communiqué un projet de décision au représentant de la requérante, à teneur duquel il rejetait la demande d’asile de la requérante et ordonnait son renvoi.

D-4968/2024 Page 4 I. Par courrier du 29 juillet 2024, sous la plume de son mandataire, la requérante a contesté ce projet et a conclu à l’octroi de l’asile. J. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et lui a refusé l’asile, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une crainte fondée de persécution. De plus, il a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. K. Le 30 juillet 2024, le représentant de la requérante a résilié le mandat qui le liait à celle-ci. L. Par acte du 8 août 2024, la requérante a recouru contre la décision du 30 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire. Elle a requis l’assistance judiciaire partielle. Elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance l’authenticité des pièces versées au dossier, la fermeture passée de son entreprise par les autorités éthiopiennes et les circonstances de son départ d’Ethiopie. Concernant ses motifs d’asile, elle soutient courir le risque de subir des persécutions étatiques en raison de l’origine ethnique (amhara) de son ex-fiancé. Enfin, elle considère que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. M. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en

D-4968/2024 Page 5 matière d’asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et un établissement incomplet des faits pertinents, au motif que le SEM aurait conduit une instruction incomplète concernant la fermeture temporaire de son entreprise en Ethiopie, les circonstances de son départ de ce pays et l’authenticité des pièces qu’elle a produites. Ces griefs de nature formelle sont examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des

D-4968/2024 Page 6 faits pertinents. Ce principe est relativisé par l’obligation de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que d’autres moyens ou offres de preuve ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L’établissement des faits pertinents est incomplet lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.4 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance la recourante, le SEM n’a d’aucune manière remis en cause l’authenticité des pièces versées au dossier. Partant, le grief formulé sur cette base est sans objet et doit donc être écarté d’emblée. Pour le reste, il ressort du dossier, que la recourante a été dûment interrogée sur les conditions dans lesquelles son entreprise aurait été fermée, puis ouverte, à plusieurs reprises par les autorités éthiopiennes (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 62, 77, 78, 84, 96, 99, 107), ainsi que sur les circonstances et les motifs de son départ d’Ethiopie (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 62, 63, 67, 70, 87, 89, 90, 95, 101). Assistée de son représentant juridique, elle a eu la possibilité de fournir sur ces points toutes les informations qu’elle jugeait pertinentes et de compléter ses réponses jusqu’au terme de son audition, dans la mesure où elle l’a jugé utile (cf. p.-v. du 19.07.24 Q 116-118). Par ailleurs, les explications qu’elle a fournies dans ce cadre ont été correctement rapportées et discutées dans la décision contestée (cf. décision, Titre I par. 4-5, Titre II p. 4). A cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas allégué avoir été empêchée, ou dans l’impossibilité, d’exposer tous les éléments de faits pertinents, de produire les moyens de preuve nécessaires et de solliciter, le cas échéant, des actes d’instruction complémentaires avant que la décision contestée ne soit rendue. Rien n’indique au demeurant que tel aurait été le cas. En

D-4968/2024 Page 7 dernière analyse, vu les éléments du dossier, le Tribunal constate que le SEM a recueilli et exposé l’ensemble des faits essentiels lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d’asile de la recourante. En conclusion, il apparaît que l’instruction de la cause et l’établissement des faits pertinents répondent aux garanties formelles de procédure applicables. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels, dans la mesure où ils sont recevables, s’avèrent mal fondés. La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM, pour instruction complémentaires, est dès lors rejetée. 4. 4.1 La recourante conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en se prévalant d’un risque de persécution fondé sur des évènements antérieurs à son départ d’Ethiopie. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.3 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Celle-ci suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4.4 Est reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, sur la base d’indices concrets, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un

D-4968/2024 Page 8 avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du requérant (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe, notamment ethnique ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Ainsi, celui qui a déjà subi des persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n’en a encore jamais subies. 4.5 En premier lieu, la recourante soutient que les services du ministère public (…) ont engagé à son encontre une procédure pénale reposant sur la prétendue implication de son entreprise dans des délits économiques et des manœuvres corruptives imputables à une société étatique, (…), dès (…), et qu’elle a été victime de harcèlements divers et de prétentions financières injustifiées de la part des autorités fiscales de son pays (cf. recours, p. 2, 15 ; p.-v. du 19.07.24, Q 62, 78, 99, 100, 107, 110). Dans ce contexte, elle considère que les poursuites en cours et les agissements passés du fisc éthiopien l’exposent à un risque réel d’être condamnée à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens du droit d’asile. 4.5.1 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n’est pertinente en matière d’asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à une procédure contraire aux principes d’un Etat de droit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« Politmalus ») ou plus lourdement qu'une autre personne placée dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures en soi légitimes – à de graves préjudices tels que des traitements inhumains et dégradants, voire à la torture (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1). 4.5.2 En l’occurrence, il y a lieu de constater à titre liminaire que la recourante n’a pas prouvé l’existence d’une procédure, de nature pénale ou fiscale, à son encontre ou d’un risque réel et concret d’en faire l’objet à son retour en Ethiopie. Le document qu’elle a produit le 29 juillet 2024 pour étayer en partie son propos, à savoir une convocation de la police du mois de (…), est sans portée, dès lors que, ne s’agissant pas d’une pièce originale, son authenticité n’est pas garantie. Au demeurant, il apparaît que, de par sa nature et son contenu, elle n’est pas à même de corroborer l’existence d’une poursuite pénale ou l’ouverture d’une quelconque

D-4968/2024 Page 9 procédure fiscale. Pour le surplus, la recourante a été incapable de rendre vraisemblable l’impossibilité alléguée de produire le moindre élément probant sur ces points (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 84, 97) ; à ce sujet, le seul fait que, selon ses dires, les autorités se seraient présentées dans son entreprise pour recueillir des informations à son sujet ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle serait visée par une procédure judiciaire (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 98). En tout état de cause, même si la poursuite pénale alléguée et les prétendus agissements du fisc avaient été établis, rien ne permet de retenir qu’ils reposeraient sur l’un des motifs de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les explications mêmes de l’intéressée, l’action du ministère public se fonderait sur des délits ou des crimes de droit commun auxquels son entreprise serait liée, tandis que les manœuvres reprochées au fisc éthiopien relèveraient de chicaneries et d’escroqueries (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 62, 78, 99, 100, 107, 110), exclues pour leur part également du champ d’application de l’art. 3 LAsi. En outre, il n’existe aucun élément tangible permettant de craindre que les mesures qui viseraient la recourante dès son retour en Ethiopie, à supposer même qu’elles soient vraisemblables, telles que sa mise en détention provisoire ou la condamnation pénale dont, selon ses dires, elle ferait ensuite l’objet - s’avèreraient inéquitables ou démesurément sévères pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, il y a lieu de relever que la recourante n’a pas établi avoir subi une persécution ou justifié d’une crainte concrète et objective d’en être victime, avant de quitter son pays d’origine. A ce sujet, elle a d’ailleurs reconnu qu’elle n’avait jamais été arrêtée ou menacée par la police, ni fait l’objet d’une condamnation, même mineure (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 80, 93 ; recours, p. 28) ; de plus, les taxations et les agissements qu’elle aurait subis de la part des autorités fiscales n’étaient en réalité, selon ses explications, que des mesures chicanières, sans gravité particulière, ou des actes d’escroquerie relevant du droit commun (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 99, 100), à savoir des faits qui, de par leur nature et leur intensité, ne constituent pas de sérieux préjudices au sens du droit d’asile. 4.6 Par ailleurs, la recourante fait valoir, pour la première fois en instance de recours, qu’elle serait victime de persécutions réfléchies, dues à l’origine ethnique amhara de son ex-fiancé en faveur duquel, selon ses dires, elle se serait portée garante et aurait versé une caution dans le cadre d’une procédure pour blanchiment d’argent dont il ferait encore l’objet (cf. recours, pp. 13, 15, 27 ; p.-v. du 19.07.24, Q 70, 72, 94). A ce sujet, elle précise qu’à son retour en Ethiopie, elle serait arrêtée et condamnée à une

D-4968/2024 Page 10 peine de prison pour les infractions imputées à son ex-fiancé, dès lors qu’il se serait soustrait aux poursuites dirigées contre lui ; elle a précisé qu’un tribunal éthiopien avait déjà émis à son encontre une ordonnance pénale en vue de son arrestation (cf. recours, p. 5 ; p.-v. du 19.07.24, Q 62, 70, 74, 87, 88, 95, 111-113). 4.6.1 Une persécution pour coresponsabilité familiale (« Sippenhaft ») est reconnue lorsque les autorités engagent la responsabilité de proches ou de membres d’une famille de personnes victimes ou exposées à un risque concret de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des actes qui leurs sont imputés. Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et les réf. cit. ; 2007/19 consid. 3.3). Le risque de persécution réfléchie, évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce, dépend du degré de parenté ou des liens personnels considérés, ainsi que d’éléments concrets complémentaires (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités et profil de la personne visée, etc.) qui pourraient fonder une crainte objective de subir des actes persécutoires (cf. ex pluris, arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). Les mesures en cause peuvent avoir pour but d’obtenir des renseignements, sanctionner des personnes engagées ouvertement en faveur de proches, ainsi que de punir ou intimider les membres d'une famille pour les agissements de l'un d'entre eux soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour tenter de l’appréhender ou de le neutraliser. 4.6.2 En l’occurrence, la recourante a été incapable de prouver tant ses liens allégués avec son prétendu ex-fiancé que l’origine ethnique amhara de celui-ci, la condamnation à laquelle il aurait été exposé et sa fuite à l’étranger, ainsi que l’ordonnance pénale produite le 29 juillet 2024 dont elle aurait fait l’objet pour s’être portée garante en sa faveur. En tout état de cause, l’intéressée a reconnu qu’en réalité, cette ordonnance n’avait pas été notifiée et qu’elle en ignorait le contenu. Dans ces conditions, à supposer même que ce document soit authentique, rien n’indique qu’il serait lié à des délits commis par son ex-fiancé. Pour le surplus, et en toute hypothèse, la recourante n’a avancé aucun élément démontrant que les poursuites dirigées contre cette personne se fonderaient sur l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, à savoir sa prétendue origine ethnique, et non pas sur les actes illicites qui lui sont imputés et dont elle a d’ailleurs confirmé la réalité

D-4968/2024 Page 11 (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 62). Il en résulte que la persécution réfléchie dont l’intéressée tente de se prévaloir est dépourvue de tout fondement. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices au sens du droit d’asile ou avoir craint à juste titre, sur la base d’indices objectifs et concrets, d’en être victime avant de quitter son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de tous les autres éléments du dossier, elle ne peut se prévaloir en l’état d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie. 4.8 Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire

D-4968/2024 Page 12 aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.1.1 Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 par. 1 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30] ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). En l’espèce, la recourante n’étant pas susceptible de subir dans son pays d’origine de sérieux préjudices au sens du droit d’asile (cf. supra consid. 4), l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement énoncé aux art. 33 par. 1 Conv. et 5 al. 1 LAsi. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d’examiner particulièrement l’art. 3 CEDH (RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 6 CEDH. Sous cet angle, la recourante soutient qu’à son retour en Ethiopie, elle serait exposée à des mesures contraires aux garanties consacrées par la CEDH, dans la mesure où elle serait victime de représailles de la part des autorités, ne bénéficierait pas d’un procès équitable ni d’une assistance judiciaire adéquate. 7.1.2.1 Selon la jurisprudence, la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel (« real risk), fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH, arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, n° 32621/06, par. 85-102, 106-107 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 124-133 et jurisprudence citée). Ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas en principe à justifier la mise en œuvre de la protection fondée sur l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2008/34 consid. 10). L’expulsion d’une personne faisant l’objet d’une procédure à caractère pénal dans son pays d’origine, ou de provenance, est contraire à l’art. 3

D-4968/2024 Page 13 CEDH lorsque elle est menacée d'une peine nettement disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances ; le seuil minimal pour retenir une telle disproportion est élevé, de sorte que celui-ci n’est dépassé que dans des cas rares et exceptionnels (cf. CourEDH, arrêts Vinter et autres c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013, n° 66069/09, 130/10 et 3896/10, par. 83, 102 ; Harkins et Edwards c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, n° 9146/07 et 32650/07, par. 133-134 ; Gatt c. Malte du 27 juillet 2010, n° 28221/08, par. 28-29 ; arrêt du Tribunal E-3331/2013 du 3 juillet 2014 consid. 11.4.3 et réf. cit.). Au titre du droit à un procès équitable, l’art. 6 par. 1, 1ère phrase CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Par ailleurs, tout accusé a droit notamment à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (cf. art. 6 par. 3 al. c CEDH). 7.1.2.2 En l’occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu’elle courrait un risque réel, au sens de la jurisprudence, de subir dans son pays d’origine des traitements contraires au droit international, notamment à l’art. 3 CEDH. A cet égard, il y a lieu de relever que, nonobstant les perquisitions prétendument effectuées dans son entreprise, elle n’a jamais été arrêtée, interrogée ou convoquée par les autorités éthiopiennes, ni fait l’objet d’une condamnation, d’une sanction à caractère pénal ou d’une quelconque procédure judiciaire (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 80, 93). Elle a d’ailleurs pu quitter sans difficultés son pays d’origine en avion de ligne, munie de son propre passeport lors des contrôles des services douaniers de l’aéroport (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 41- 46). Rien n’indique que sa situation personnelle se soit depuis lors modifiée au point qu’elle serait désormais exposée à des mesures prohibées par le droit international. En particulier, aucun indice ne permet de retenir qu’à son retour en Ethiopie, il y aurait un risque concret et sérieux qu’un procès soit engagé à son encontre ou que, si tel devait être le cas, il ne soit pas équitable au sens de l’art. 6 CEDH, notamment parce que l’assistance d’un défenseur lui serait niée, ou qu’il aboutisse à une peine disproportionnée en violation de l’art. 3 CEDH. La recourante a d’ailleurs reconnu sur ce point qu’elle n’avait aucune raison de craindre des conséquences dues à

D-4968/2024 Page 14 l’implication supposée de son entreprise dans les délits imputées à la société (…) (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 110). Par ailleurs, à supposer même qu’elle se soit portée garante pour son ex-fiancé et que celui-ci se soit soustrait à la justice éthiopienne, il n’est pas établi que ces circonstances l’exposent à des mesures illicites, étant d’ailleurs relevé qu’elle n’a été à aucun moment approchée par les autorités de son pays au cours des trois mois qui ont couru entre la fuite de son ex-fiancé et son départ pour l’Europe en (…) 2023 (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 88-90). 7.1.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun autre engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). 7.2.1 De jurisprudence établie, il est notoire que, malgré l’existence de tensions ethniques ou intercommunautaires, voire de combats armés locaux, notamment dans des zones des régions du Somali, d’Oromia et d’Amhara, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de tous ses ressortissants ou résidents (cf. arrêts du Tribunal E-892/2020 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1 ; E-7107/2023 du 2 septembre 2024 consid. 10.4.1 ; E-2340/2024 du 12 juillet 2024 consid. 9.3.4 ; E-6634/2019 du 17 novembre 2023 consid. 7.4.1). En outre, il importe de constater que la région (…) d’où provient la recourante, n’est pas le théâtre d’affrontements et, plus largement, ne présente pas un état d’insécurité relevant de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 Il reste à examiner si la situation personnelle de la recourante représente un obstacle à son renvoi de Suisse. Sous cet angle, l’intéressée considère que son retour en Ethiopie serait inexigible, dès lors qu’elle n’entretiendrait plus de relations avec ce pays et qu’elle n’y serait pas la bienvenue.

D-4968/2024 Page 15 7.2.2.1 Les conditions de vie en Ethiopie, notamment pour les femmes célibataires, restent précaires dans de nombreuses régions, de sorte que l’exigibilité de l’exécution du renvoi requiert que le requérant d’asile bénéficie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins, tels que la disponibilité de moyens financiers suffisants, des compétences professionnelles utiles ou un réseau de relations sur lequel pouvoir compter (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-2494/2020 du 27 septembre 2022 consid. 4.7.1, D-6622/2020 du 14 octobre 2020 consid. 8 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.4). 7.2.2.2 En l’espèce, la recourante n'a fait état d'aucune circonstance susceptible de la mettre concrètement en danger en cas de renvoi. Elle est encore jeune, sans enfants à charge, et en bonne santé (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 39, 40, 57-60). Elle dispose d’une formation de niveau universitaire et a acquis une expérience professionnelle de plusieurs années, en tant que comptable, auprès d’une entreprise commerciale (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 14-18). Elle a développé des compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat en créant par la suite une société active dans le secteur du commerce international, qu’elle a personnellement dirigée au cours des (…) dernières années précédant son départ d’Ethiopie ; de plus, elle est encore titulaire de la licence d’exploitation de cette société qui emploie plusieurs collaborateurs et dont elle a entretemps confié la gestion à une personne de confiance (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 19-26). Dans ce contexte, elle a toujours pu subvenir à ses besoins et a même été en mesure de soutenir financièrement sa famille (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 27) ; il n’est pas allégué, ni démontré, que sa situation aurait évolué à tel point qu’elle ne disposerait plus des ressources financières nécessaires à sa seule subsistance. Par ailleurs, elle bénéficie d’un large réseau familial dans son pays d’origine (cf. parents, frère, sœur, cousins, neuf oncles et tantes), dont une partie d’ailleurs se trouve dans la ville où elle a toujours vécu avant de rejoindre l’Europe et exploite une entreprise commerciale (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : p.-v.] du 19.07.24, Q 28-35). De plus, contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, elle continue à maintenir des contacts réguliers avec certains de ces membres de la famille, étant précisé qu’elle vivait en Ethiopie auprès de ses parents (cf. p.-v. du 19.07.24, Q 36), et rien n’indique que les conditions personnelles de son retour sur place lui seraient désormais hostiles. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que la recourante pourra disposer du soutien suffisant pour faciliter, le cas échéant, sa réinsertion dans la société éthiopienne et dans son ancien environnement de vie, qu’elle n’a au demeurant quittés que depuis seulement (…).

D-4968/2024 Page 16 7.2.3 Il s’ensuit que la recourante ne sera ainsi pas confrontée, à son retour en Ethiopie, à des conditions de vie à tel point défavorables qu’elles constitueraient une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, la recourante est tenue, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.4 Il en résulte que le recours doit être rejeté également en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. 8. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à

D-4968/2024 Page 17 la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 12. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2]). 13. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-4968/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

e juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-4968/2024 — Bundesverwaltungsgericht 20.12.2024 D-4968/2024 — Swissrulings