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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2021 D-4939/2021

November 23, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,791 words·~9 min·4

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 octobre 2021

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4939/2021

Arrêt d u 2 3 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Etat inconnu, alias A._______, née le (…), Italie, alias A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Me Caroline Jankech, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2021 / N (…).

D-4939/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mars 2021, le procès-verbal de l’audition du 19 mars 2021 sur les données personnelles (cf. art. 26 al. 3 LAsi ; RS 142.31), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 23 mars 2021, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 6 mai 2021, le projet de décision, daté du 10 mai 2021, soumis par le SEM à la représentante juridique de l’intéressée et la prise de position de cette dernière, du lendemain, la décision du 12 mai 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en Italie, respectivement en Ethiopie, pays dont elle avait la nationalité, le recours interjeté, le 20 mai 2021, contre cette décision, l’arrêt D-2425/2021 du 28 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en tant qu’il portait sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le principe du renvoi, le même arrêt, par lequel il a admis le recours en matière d’exécution du renvoi, au motif que le SEM n’avait pas établi l’état de fait pertinent, en particulier l’identité de la recourante, ses nationalités alléguées, italienne et éthiopienne, n’étant pas avérées, les décisions du SEM d’assignation en procédure étendue et d’attribution cantonale, du 15 juin 2021, le courrier de la nouvelle mandataire de l’intéressée du 14 juillet 2021, auquel était joint un courrier, du 13 juin (recte : juillet) précédent, de la responsable du foyer dans lequel celle-ci logeait, le courrier du 15 juillet 2021, par lequel le SEM a requis de l’intéressée de lui fournir un document d’identité attestant sa nationalité italienne et de se prononcer sur d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi en Ethiopie,

D-4939/2021 Page 3 la réponse de la mandataire de l’intéressée, par courriers du 28 juillet, du 30 août et du 30 septembre 2021, la décision du SEM du 11 octobre 2021, notifiée le lendemain, le recours du 11 novembre 2021, et la requête d’assistance judiciaire totale qu’il comporte, le courrier du 12 novembre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours du 11 novembre 2021 ne porte que sur la question de l’exécution du renvoi, les points 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM du 12 mai 2021 étant entrés en force suite à l’arrêt du Tribunal D-2425/2021 du 28 mai 2021, que, dans sa décision du 11 octobre 2021, le SEM a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu crédible sa nationalité italienne, de sorte qu’il la considérait dorénavant comme étant de nationalité inconnue, sa nationalité éthiopienne étant considérée comme un alias, qu’il a ajouté que l’intéressée avait violé son devoir de collaboration, rendant impossible toute vérification inhérente à l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, quel que soit son pays d’origine,

D-4939/2021 Page 4 qu’il a encore précisé qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine, « sans doute l’Ethiopie », était inexigible, illicite ou impossible, que, dans son recours, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, principalement de n’avoir pas respecté son devoir d’instruction et de motivation, qu’elle a conclu à l’octroi d’une admission provisoire, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’en l’espèce, la recourante a déposé deux passeports éthiopiens, lesquels, s’ils sont certes échus, établissent à satisfaction, à défaut d’éléments contraires que le SEM n’apporte pas, sa nationalité éthiopienne, qu’elle a en outre indiqué être de nationalité éthiopienne, sur la feuille de données personnelles qu’elle a remplie en date du 12 mars 2021 et lors de l’audition sur les données personnelles du 19 mars 2021, indiquant lors de celle-ci être également de nationalité italienne (cf. toutefois infra s’agissant de déclarations confuses), qu’en outre, il ressort du dossier qu’elle a été entendue en langue amharique par la police cantonale de Saint-Gall (cf. les deux documents du 12 mars 2021 intitulés « Einvernahmeprotokoll » ; le rapport du 17 mars 2021 intitulé « Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG]), idiome principalement employé en Ethiopie, qu’au vu de ce qui précède, contrairement à ce que le SEM retient, la recourante n’a en rien violé son obligation de collaborer, s’agissant de son identité, que le SEM ne pouvait donc pas, sur la base des arguments développés, retenir que la recourante provenait d’un Etat inconnu, qu’il ne pouvait pas non plus, en l’état, renoncer à motiver sa décision en matière d’exécution du renvoi, au motif que la recourante avait violé son obligation de collaborer s’agissant de son identité, qu’il aurait dû examiner les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n’aurait jamais vécu en Ethiopie, n’en parlerait pas la langue et n’aurait

D-4939/2021 Page 5 pas de famille sur place, et déterminer quelle serait sa situation en cas de retour dans cet Etat, que, de surcroît, eu égard aux pièces du dossier, en particulier à l’attestation précitée du 13 juillet 2021 de la responsable du foyer dans lequel l’intéressée loge, aux explications de la mandataire de cette dernière et aux déclarations pour le moins confuses de la recourante s’agissant en particulier de sa nationalité, mentionnant avoir la nationalité éthiopienne en sus de la nationalité italienne, tantôt ne pas l’avoir (cf. notamment le ch. 1.11 du procès-verbal de l’audition du 19 mars 2021), il aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires en ce qui concerne l’état de santé de la recourante, qui a du reste consulté un psychiatre, pour la première fois, le 28 octobre 2021, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d’être entendu de l’intéressée, dont il n’a pas valablement remis en cause la nationalité éthiopienne, qu’en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), mais également pour violation du droit d’être entendu (défaut de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de la complexité de la cause et des opérations effectuées, certaines n'apparaissant pas indispensables à la défense des intérêts de la recourante, le Tribunal estime qu'il y a lieu de modérer le nombre d'heures portées en compte, pour ne retenir qu'un total de 10 heures,

D-4939/2021 Page 6 qu’en particulier, la mandataire n’explique pas en quoi les entretiens qu’elle aurait eus avec la recourante, d’une durée totale de 8 heures selon la note de frais et honoraires du 11 novembre 2021, et les recherches juridiques seraient indispensables, qu’en outre, elle a déclaré s’être entretenue durant deux heures avec la recourante (cf. le recours, p. 9), le 29 septembre 2021, alors qu’elle en a comptabilisé quatre dans sa note de frais et honoraires précitée, que, dans ces conditions, au tarif horaire de 200 francs, l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée à 2’170.50 francs (dix heures de travail, les débours à raison de 15.30 francs (frais de secrétariat exclus) et la TVA à raison de 155.20 francs),

(dispositif page suivante)

D-4939/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM est invité à verser le montant de 2'170.50 francs à la recourante à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4939/2021 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2021 D-4939/2021 — Swissrulings