Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4897/2017
Arrêt d u 7 septembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2017 / N (…).
D-4897/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2017, la fiche de données personnelles remplie par l’intéressé à cette occasion, sur laquelle il a indiqué la date de naissance du (…) 2001, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017, lors de laquelle le requérant, ressortissant guinéen, a allégué être âgé de 16 ans et être né le [même date que ci-avant] ; qu’il a en outre expliqué avoir quitté son pays d’origine fin (…) et avoir transité par B._______, C._______ et D._______ avant d’entrer en Espagne, à E._______, avec l’aide d’un passeur ; que les autorités espagnoles l’auraient d’abord hébergé dans un camp sis dans cette ville avant de le transférer en Espagne continentale ; qu’il aurait alors été logé auprès d’une ONG ; qu’il aurait rejoint la Suisse, le (…) 2017, après être passé par la France, sans avoir été contrôlé par les autorités de ce pays, l’audition du (…) 2017, au cours de laquelle le SEM a accordé le droit d’être entendu à l’intéressé sur son âge, ainsi que sur la compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ces pays, la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive des autorités espagnoles du (…) 2017, dans laquelle celles-ci ont indiqué connaître l’intéressé sous l’identité de A._______, né le (…) 1996, la décision du 23 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, retenant que le requérant était majeur et se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-4897/2017 Page 3 le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge du recourant afin de déterminer s’il est mineur ou non, qu’en effet, avant de vérifier la compétence de l’Espagne pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, il convient de trancher, en premier
D-4897/2017 Page 4 lieu, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant, que lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits et, le cas échéant, désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile, qu’en présence d’un mineur non accompagné, le SEM devra procéder à une nouvelle audition si l'audition sommaire menée au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) a déjà eu lieu en l'absence d'une telle personne (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), qu’en revanche, s'il existe des doutes sur la minorité alléguée, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la vraisemblance des propos tenus sur ce point par le requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile ou sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782), que, pour ce faire, il se fonde tout d’abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
D-4897/2017 Page 5 qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, le (…) 2017, et de son audition sur les données personnelles du (…) suivant, A._______ a indiqué être né le (…) 2001, que, dans le cadre de l’audition du (…) 2017 portant notamment sur l’âge du prénommé, le SEM l’a informé qu’en raison des doutes ayant trait à la minorité alléguée, il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure, et invité à se déterminer, que l’intéressé a alors soutenu que l’âge retenu par le SEM ne correspondait pas à la date de naissance que lui avait communiquée sa mère et réitéré être âgé de 16 ans, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu, par un faisceau d'indices, que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun document d'identité et était resté vague à ce sujet, ayant déclaré ne jamais en avoir obtenu et ne pas savoir comment il s’identifiait dans son pays, qu’il a également relevé que les allégations de A._______ étaient peu circonstanciées et stéréotypées s’agissant de sa biographie et de sa famille, n’ayant en particulier pas été en mesure d’indiquer combien de temps il avait vécu à F._______ ni comment l’on pouvait se rendre à son logement ni indiquer l’âge de ses camarades de classes ni même la période durant laquelle il avait aidé sa mère à vendre de la bouillie au marché, que le SEM a en outre retenu que l’intéressé était resté vague et évasif s’agissant de son séjour en Espagne, en particulier sur l’âge des personnes qui logeaient avec lui, ignorant en outre les noms des personnes qui les encadraient, ainsi que la date de naissance qu’il avait indiquée aux autorités espagnoles et celle que celles-ci lui avaient attribué, que, dans son recours du (…) 2017, A._______ a contesté cette analyse, expliquant être issu d’une famille pauvre et ne pas avoir beaucoup fréquenté l’école, n’étant allé qu’à l’école coranique, que soutenant être mineur âgé de 16 ans, il a fait valoir être une personne vulnérable et avoir besoin d’un accompagnement individualisé, qu’alléguant ne pas avoir de moyen de faire valoir utilement son point de vue, il a reproché au SEM de ne pas avoir entrepris d’expertise et de n’avoir
D-4897/2017 Page 6 statué que sur la base d’un simple entretien, sans aucun intervenant externe ; que ce faisant, il a demandé à être auditionné par l’autorité de recours, qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant n’a produit aucun document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, qu’il n’a pas non plus produit la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée, qu’il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance, que ni le fait qu’il serait issu d’une famille pauvre ni celui selon lequel il n’aurait fréquenté que l’école coranique ne sauraient expliquer le manque de clarté de ses explications, et encore moins leur caractère lacunaire, qu’en outre, cette explication contredit ses déclarations, lors de ses auditions des (…) et (…) 2017, selon lesquelles il aurait d’abord suivi des cours coraniques le soir puis aurait été inscrit par sa mère à l’école régulière, qu’ainsi, il ressort des procès-verbaux établis lors de ces auditions qu’il aurait été scolarisé pendant cinq ans, de l’âge de (…) à (…) ans, de la première à la cinquième année de scolarité (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, pt. 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, questions 4, 5, 11 et s., p. 2 à 4), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal retient que les déclarations de A._______ manquent de clarté et d’éléments de détail s’agissant de son lieu de vie dans son pays d’origine, de l’âge de ses camarades d’école et des dates ayant marqué son parcours de vie, qu’il n’est en outre pas crédible que les autorités espagnoles n’aient pas interrogé le recourant sur son âge, alors que selon les dires de ce dernier, les personnes majeures auraient été séparées des personnes mineures, du moins dans un premier temps, ayant été ensuite assignées au même camp (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, not. questions 57 et 58, p. 6), qu’il n’est pas non plus plausible que l’intéressé n’ait pas eu connaissance de la date de naissance enregistrée par les autorités espagnoles,
D-4897/2017 Page 7 que par ailleurs, les déclarations de A._______, s’agissant de ses conditions d’hébergement en Espagne, en particulier des autres migrants avec qui il a été logé et des personnes qui les encadraient, sont à tel point peu circonstanciées, qu’elles dénotent d’une volonté du recourant de dissimuler des informations aux autorités suisses, que force est enfin de relever que les autorités espagnoles ont enregistré le prénommé comme majeur, ayant retenu la date de naissance du (…) 1996, comme en atteste leur réponse du (…) 2017, qu’au vu des informations fournies par lesdites autorités, l’intéressé serait par conséquent âgé de 21 ans, soit cinq ans de plus que l’âge indiqué aux autorités suisses, que le recourant n’a avancé aucune explication s’agissant de cette date de naissance, que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance considérant que l’intéressé est majeur, qu’il n’y a en outre pas lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, telles que requises par l’intéressé dans son recours du (…) 2017, le SEM ayant suffisamment instruit la question relative à son âge et ayant, vu la motivation fournie lors de l’audition du (…) 2017, permis à l’intéressé de prendre position en connaissance de cause sur les différents éléments ayant amené l’autorité de première instance à retenir sa majorité (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, question 83, p. 8 et 9), qu’ainsi, ni l’énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d’asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit règlement relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont applicables en l’espèce, à l’instar du reste de l’art. 8 CEDH, invoqué à tort, que, dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
D-4897/2017 Page 8 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu’en particulier, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
D-4897/2017 Page 9 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les déclarations de A._______ ont révélé qu’il a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, à E._______, en Espagne, en venant D._______, qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu la compétence de ce pays pour connaître de la demande d’asile du recourant,
D-4897/2017 Page 10 que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu’il n’y en effet a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
D-4897/2017 Page 11 qu’ainsi, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d’asile du recourant est acquise, que toutefois, dans son recours, A._______ s’est implicitement opposé à son transfert vers ce pays au motif qu’il n’en parle pas la langue et qu’il n’y a pas de famille, que ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, même si l'intéressé ne parle pas espagnol, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile, que cependant, même en l'absence d'une telle demande, il a déjà pu bénéficier d'une prise en charge à son arrivée dans ce pays, dans la mesure où il a admis avoir été hébergé à E._______, dans un camp, puis auprès d’une ONG, en Espagne continentale, qu'ensuite, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’aucun membre de la famille du recourant demeurant en Suisse, il n’est pas non plus fondé d’invoquer valablement l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers l’Espagne,
D-4897/2017 Page 12 que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura introduit une demande d’asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si – après son retour dans ce pays – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
D-4897/2017 Page 13 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4897/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :