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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2020 D-4888/2018

February 18, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,050 words·~10 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 juillet 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4888/2018

Arrêt d u 1 8 février 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______ née le (…), agissant en leur nom et celui de C._______, né le (…), et D._______, née le (…), Afghanistan, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 juillet 2018.

D-4888/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, sa femme, sa fille et son fils, le 29 septembre 2015, leurs auditions du 1er octobre 2015 (sur leurs données personnelles) et du 14 mars 2017 (sur leurs motifs d’asile), la décision du SEM du 27 juillet 2018, notifiée le lendemain, rejetant leur demande d’asile et prononçant leur renvoi de Suisse, mais renonçant à l’exécution de cette mesure et leur accordant l’admission provisoire, le recours adressé le 27 août 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la demande de dispense du paiement de frais de procédure aussi formulée dans le mémoire de recours, l’écrit du Tribunal du 31 août 2018 accusant réception du recours, la décision incidente du 7 novembre 2018 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure formulée dans le mémoire et a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 22 novembre 2018, le versement du montant total de 750 francs le 17 novembre 2018, la réponse du SEM du 27 novembre 2018, la réplique des recourants du 4 décembre 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-4888/2018 Page 3 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 17 novembre 2018, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-4888/2018 Page 4 que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 27 juillet 2018 par le SEM, que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que la prétendue détention du recourant en (…) n’apparaît pas avoir été réellement vécue, qu’ainsi, celui-ci indique spontanément avoir été torturé pendant dite détention, mais ne fait aucune allusion au fait qu’il n’aurait rien reçu à manger pendant ces 37 jours (cf. Q115 du pv de l’audition du 14 mars 2017), qu’en effet, il indique être resté les six premiers des 37 jours avec les bras attachés vers le haut (cf. Q130 du même pv), sans donner aucune explication sur la façon dont il buvait, se nourrissait ou allait aux toilettes, que ce n’est que quelques questions plus tard, qu’il mentionne, en passant, avoir perdu 39 kg en 37 jours de détention, soit quelque 45% de son poids initial (cf. Q144 du même pv), que ces indications de poids ne sont visiblement pas une erreur, l’intéressé ayant, lors de la relecture, fait corriger le nombre de jours de 40 à 37 et laissé les autres valeurs de 87 et 49 kg, qu’une telle perte de poids est environ le triple de ce qui est généralement observé chez des grévistes de la faim, soit 12 kg en un mois d’absence d’alimentation ; que, de plus, les limites de survie sont atteintes lorsqu’il y a, entre autres, une perte de poids égale à 40-50% du poids initial (cf. https://doc.rero.ch/record/2857/files/DeshussesEpellyF-these.pdf), https://doc.rero.ch/record/2857/files/DeshussesEpellyF-these.pdf

D-4888/2018 Page 5 qu’après une telle perte de poids, la réalimentation ne peut généralement pas être reprise sans autre et la récupération dure plusieurs mois, qu’or, le recourant indique expressément se porter mieux depuis son traitement médical en Inde en 2010-2011, soit avant sa prétendue détention avec un soi-disant amaigrissement extrême, et ne pas avoir été suivi médicalement à E._______ (cf. Q110 du même pv), ce qui signifie qu’il ne met pas en lien sa détention alléguée avec de quelconques problèmes médicaux, qu’il ne mentionne même pas les symptômes typiques d’une telle perte de poids, respectivement d’une si longue carence alimentaire, comme par exemple épuisement, étourdissements, impossibilité de se lever et de tenir debout, sensation de froid ou diminution de l’audition et de l’acuité visuelle (cf. https://doc.rero.ch/record/2857/files/DeshussesEpellyF-these.pdf), qu’il prétend, au contraire, avoir été en état, le dernier jour de sa détention, alors qu’il ne pesait soi-disant plus que 48 kg, de se concentrer pour écouter et comprendre une conversation dans une langue étrangère (pachtou) ainsi que de lire et signer deux lettres, puis de se souvenir de leur contenu (cf. Q138 du même pv), que toutes ces invraisemblances laissent à penser qu’il n’a pas été détenu, du moins pas dans les conditions alléguées, que cette prétendue détention ne semble pas avoir particulièrement inquiété son épouse, celle-ci n’arrivant même pas à situer le moment de cette arrestation dans le temps (cf. Q60 du pv de l’audition du 14 mars 2017 de l’épouse), mentionnant qu’elle ne se rappelle plus si c’était en (…) ou en (…) , que, du reste, même s’il fallait considérer que A._______ a effectivement été détenu 37 jours, cet événement, ayant eu lieu plusieurs années avant la sortie du pays, n’a pas été déterminant pour son départ vers l’Europe, que les prétendues menaces des Talibans entre sa soi-disant libération et sa fuite du pays ne sont pas vraisemblables et n’ont de plus visiblement pas été considérées comme particulièrement graves par lui, vu les longs préparatifs de départ qui auraient duré cinq mois (cf. Q168 du pv de l’audition du 14 mars 2017), que sa fille indique avoir fréquenté l’école jusqu’à un mois avant la sortie du pays, donc plusieurs mois encore pendant les préparatifs de départ, https://doc.rero.ch/record/2857/files/DeshussesEpellyF-these.pdf

D-4888/2018 Page 6 apparemment sans prendre de précaution particulière (cf. Q41 du pv de l’audition du 14 mars 2017), que son épouse mentionne avoir continué à travailler comme (…) de temps à autre en (…), soit pendant les mois des préparatifs pour le départ (cf. Q50 du pv de l’audition du 14 mars 2017), que, s’ils avaient éprouvé la crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, les recourants se seraient comportés tout autrement et auraient quitté l’Afghanistan d’un jour à l’autre, sans passeport et sans visa, comme ils l’avaient déjà fait une fois quelques années auparavant en allant au Pakistan (cf. 2.04 du pv de l’audition du 1er octobre 2015 du recourant), qu’en outre, il est renvoyé à la décision attaquée, concernant les invraisemblances des prétendues menaces des Talibans entre la libération du recourant, en (…), et la fuite du pays, (…), dès lors que ni le mémoire de recours, ni la réplique n’apportent aucun élément susceptible de remettre en question ces invraisemblances, qu’en définitive, un examen approfondi du dossier laisse à penser que les recourants n’ont pas quitté leur pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que les recourants ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Afghanistan, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4888/2018 Page 7 que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 17 novembre 2018,

(dispositif page suivante)

D-4888/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 17 novembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4888/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2020 D-4888/2018 — Swissrulings