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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2017 D-4832/2017

September 21, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,803 words·~14 min·3

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 juillet 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4832/2017

Arrêt d u 2 1 septembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Togo, représenté par Me Martine Dang, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 26 juillet 2017 / N (…).

D-4832/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée une première fois le 1er mars 2013, puis à nouveau le 29 juillet 2013, par A._______, les procès-verbaux des auditions du prénommé des 7 mars et 8 août 2013 (auditions sommaires) et du 17 novembre 2014 (audition sur les motifs), la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision incidente du 12 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), considérant que les conclusions du recours, introduit le 6 février 2015 contre cette décision, paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et totale, et imparti à l’intéressé un délai au 27 février 2015 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, l’arrêt D-765/2015 du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ledit recours, pour non-paiement de l’avance de frais, la communication du 19 mai 2016, par laquelle l’autorité cantonale compétente a constaté la disparition de l’intéressé en date du 28 avril 2016, l’acte du 23 juin 2017 adressé au SEM, par lequel A._______, faisant valoir, sur la base de nouveaux moyens de preuve, qu'il encourait un risque de persécution au Bénin par des émissaires des autorités togolaises, a requis auprès de l'autorité de première instance la reconsidération de la décision du 9 janvier 2015, le courrier du 27 juin 2017, par lequel le SEM, considérant la requête du 23 juin 2017 comme une demande de révision de l’arrêt D-765/2015 du 10 mars 2015, l’a transmise au Tribunal comme objet relevant de sa compétence (art. 8 al. 1 PA), l’écrit du 29 juin 2017, par lequel le Tribunal, après avoir rappelé que la révision d’un arrêt formel – comme en l’espèce – ne pouvait être demandée que pour des motifs tenant à l’arrêt lui-même et non pas pour des motifs matériels, a retenu que l’argumentation de la requête du 23 juin 2017 et les

D-4832/2017 Page 3 moyens de preuve joints étaient d’ordre matériel et avaient trait au fond de la cause, et n’était donc pas compétent pour en connaître, raison pour laquelle il l’a retournée au SEM comme objet relevant de sa compétence (art. 8 al. 1 PA), la décision incidente du 5 juillet 2017, par laquelle l’autorité de première instance, considérant que la demande du 23 juin 2017 apparaissait comme étant manifestement vouée à l’échec, a imparti à l’intéressé un délai au 21 juillet 2017 pour s’acquitter d’un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur dite demande, le courrier du 4 juillet 2017 par lequel A._______ a complété sa demande de réexamen, le paiement de la somme due dans le délai imparti, la décision du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 23 juin 2017 et constaté que sa décision du 9 janvier 2015 était entrée en force et exécutoire, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours sur réexamen interjeté le 28 août 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire partielle et totale, l’accusé de réception du 29 août 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-4832/2017 Page 4 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"), que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA, que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),

D-4832/2017 Page 5 qu'en l'occurrence, A._______ a, à l’appui de sa demande de réexamen, allégué une crainte actuelle de future persécution due au risque d’être recherché au Bénin par des émissaires des autorités togolaises, que pour démontrer le bien-fondé de sa crainte, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir une plainte du (…) 2009 adressée à la gendarmerie de B._______ au Bénin, ainsi que les copies d’une convocation du (…) 2009 à la gendarmerie de C._______ au Bénin, d’un certificat médical établi, le 22 avril 2016, à D._______ (Bénin) et portant sur une hospitalisation de mars-avril 2007, et de deux pages du journal Fraternité du (…) 2008, dans lequel figure un avis de recherche mentionnant le nom de l’intéressé, dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d’asile, que dans la décision attaquée, le SEM a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la valeur probante des moyens de preuve produits à l’appui de la demande de réexamen, dès lors que l’intéressé était, après avoir séjourné au Bénin, de toute évidence retourné au Togo, où il s’est fait établir, le 9 janvier 2009, la carte d’identité produite lors du dépôt de sa demande d’asile et qui ne comportait, après vérification, aucune trace de falsification ; qu’ainsi, le Secrétariat d’Etat a retenu que le recourant s’était à nouveau placé sous l’autorité de son pays d’origine et qu’il n’y avait donc pas lieu d’admettre qu’il fût dans le collimateur des autorités togolaises, que dans son recours, l’intéressé a contesté cette analyse, estimant qu’au vu des moyens de preuve produits, il était fondé à craindre une persécution future dans son pays d’origine, qu’en l’espèce, le Tribunal constate d’emblée que tous les moyens de preuve produits à l’appui de la demande de réexamen – excepté le certificat médical du 22 avril 2016 – auraient pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être invoqués en procédure ordinaire, qu’il convient de rappeler à cet égard que l’intéressé a déposé une première fois sa demande d’asile le 1er mars 2013, soit il y a maintenant plus de quatre ans, qu’il lui appartenait donc, en vertu de son obligation de collaborer prévu à l’art. 8 LAsi, d’entreprendre dès cet instant toutes les démarches nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre que les autorités se prononcent sur sa demande,

D-4832/2017 Page 6 que l’explication selon laquelle le SEM aurait tardé à lui faire parvenir une copie de sa carte d’identité – élément indispensable, selon lui, pour se procurer la plainte du (…) 2009 et la convocation du (…) 2009 – ne saurait à l’évidence justifier son incapacité à produire ces documents en procédure ordinaire, sans faute de sa part, qu’en effet, l’intéressé ne s’est adressé au SEM que le 8 juin 2016 pour obtenir le document en question, soit plus d’un an après la clôture de la procédure d’asile, qu’en outre, il n’a pas été constant quant à la personne qui lui aurait procuré ces moyens de preuve, alléguant tantôt qu’il avait engagé un avocat au Bénin (cf. requête du 23 juin 2017 p. 2), tantôt qu’un compatriote rentré au Bénin « se serait rendu à la gendarmerie » (cf. écrit du 4 juillet 2017), qu’en procédant de la sorte, l’intéressé cherche en réalité à remédier à ses manquements au cours de la procédure ordinaire, qui lui sont pleinement opposables, que, pour ce motif déjà, la demande de réexamen doit être rejetée, que, par ailleurs, les documents produits ne sont manifestement pas de nature à démontrer un quelconque risque de persécution et à asseoir ainsi une crainte fondée de future persécution, que tout d’abord, les moyens de preuve – à l’exception de la plainte du (…) 2009 – n’ont été produits que sous forme de copies, procédé n’excluant nullement d’éventuelles manipulations, qu’en outre, s’agissant de la plainte n° (..) établie par un commandant de brigade de la gendarmerie nationale béninoise le (…) 2009, son authenticité est fortement sujette à caution, qu’en effet, ce moyen de preuve comporte de nombreuses irrégularités tant formelles que matérielles, s’agissant en particulier de l’autorité émettrice de la plainte (la brigade territoriale de B._______ selon son entête, la brigade territoriale de E._______ selon le sceau apposé au bas du document) et des multiples erreurs d’orthographe, que son contenu, outre son caractère vague, voire fantaisiste, est également en contradiction manifeste avec les allégations du recourant, ce dernier ayant déclaré s’être adressé, avec deux autres compatriotes, aux autorités béninoises pour dénoncer la disparition de « confrères »

D-4832/2017 Page 7 (cf. audition sur les motifs du 17 novembre 2014 question 148 p. 16), alors que la plainte indique qu’il aurait été victime à la fois d’une agression à son domicile en date du 9 février 2009 par des « personnalités togolais », et d’une arrestation arbitraire en 2005 « dont il a subit de tortures physiques psychologique », qu’il n’est de surcroît pas crédible que des policiers béninois enregistrent, en 2009, une plainte portant sur des événements qui auraient eu lieu vraisemblablement au Togo en 2005, qu’en ce qui concerne la convocation établie par un commandant de brigade ainsi qu’un chargé d’enquête de la gendarmerie nationale béninoise le (…) 2009, laquelle ferait suite à la plainte déposée le (…) 2009, elle n'est pas de nature à démontrer les faits dont se prévaut l'intéressé, qu'en particulier, elle n'indique nullement la raison pour laquelle le recourant serait convoqué, seule y figurant la mention « pour affaire le/la concernant », que cette convocation ne saurait en tous les cas avoir une quelconque relation avec une soi-disant plainte introduite par l’intéressé, ce dernier ayant déclaré que les autorités béninoises n’avaient donné aucune suite à celle qu’il avait déposée avec deux autres compatriotes (cf. audition sur les motifs du 17 novembre 2014 question 152 p. 16), que, pour ce qui a trait à l’avis de recherche publié en (…) 2008 dans un journal béninois, il n’est nullement vraisemblable que les autorités togolaises insèrent un tel avis dans la presse étrangère, de surcroît pour des faits survenus trois ans et demi auparavant, et alors même que l’intéressé aurait été déclaré mort en janvier 2007, soit un an et demi plus tôt (cf. audition sur les motifs du 17 novembre 2014 question 71 p. 8), que c’est également à juste titre que le SEM a retenu qu’il était contraire à tout logique que A._______ ait pu obtenir personnellement un carte d’identité togolaise en janvier 2009, s’il avait réellement été recherché, six mois plus tôt, par les autorités de son pays d’origine, que, s’agissant enfin du certificat médical signé par un médecin d’un hôpital militaire béninois en date du 22 avril 2016 « sur demande du patient […] établi et remis en mains propres à l’intéressé » et portant sur des

D-4832/2017 Page 8 problèmes médicaux survenus en 2007, il est, indépendamment de sa tardiveté, sans pertinence, qu’en effet, si ce document fait état de soins prodigués au recourant, en raison d’un (…) ayant nécessité son hospitalisation durant un mois, il ne démontre en aucune manière, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son recours, que celui-ci aurait « subi des sévices importants durant son incarcération entre 2005 et 2007, qui ont nécessité une hospitalisation et un suivi médical » (cf. recours ch. 33 p.10), que pour le reste, il est renvoyé à l’argumentation pertinente de la décision attaquée, qu’ainsi, tout porte à croire que les moyens de preuve produits par l’intéressé, lesquels sont dépourvus de toute valeur probante, ont été établis pour les seuls besoins de la cause, que cela étant, ils ne sont pas de nature à aboutir au réexamen de la décision du SEM du 9 janvier 2015 à l’égard de A._______, qu’au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 9 janvier 2015, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et aux 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4832/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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