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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 D-4769/2009

September 3, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,411 words·~12 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 23 juin 2009 / N 501 ...

Full text

Cour IV D-4769/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4769/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er octobre 2007, les procès-verbaux des auditions du 9 et du 15 octobre 2007, la décision du 23 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, retenant l'absence de vraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), considérant que son récit était contradictoire, stéréotypé et contraire à l'expérience générale et à la situation prévalant dans son pays d'origine, le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a suspendu l'exécution de cette mesure, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de celle-ci, le recours interjeté contre cette décision le 24 juillet 2009, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 14 août 2009, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 31 août 2009 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, le versement de cette somme effectué le 26 août 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2

D-4769/2009 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s. ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), Page 3

D-4769/2009 que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, il retient, le caractère invraisemblable du récit du recourant relatif à sa formation d'agent de renseignement, ainsi qu'à la découverte quasi-immédiate, par les services de sécurité soudanais, de sa fonction, qu'ainsi, l'explication sur les méthodes enseignées durant sept jours, au camp de B._______, afin de faciliter l'entrée en contact avec des personnes susceptibles de fournir des informations (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 12), est indigente, que la durée même de cette formation est insignifiante au regard de l'activité de renseignement qui aurait été confiée au recourant, de son origine « civile » sans nulle expérience de l'espionnage, ainsi que de la pratique de l'armée érythréennes, laquelle prévoit en principe une durée du service militaire de six mois, généralement suivie d'un certain nombre d'années de service dans l'armée ou un autre organisme gouvernemental ; que l'explication fournie par l'intéressé, selon laquelle il aurait acquis les connaissances nécessaires et qu'il aurait donc été libéré (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 12), ne convainc pas, que l'absence de mission précise confiée par les forces armées érythréennes, le recourant devant simplement réunir des informations dans le cadre de son activité commerciale et les transmettre (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 12s.), ne soutient pas davantage la vraisemblance du récit proposé, que le comportement que lui auraient ensuite reproché les autorités érythréennes, à son arrivée à la frontière avec le Soudan, est également illogique, au vu de la confiance dont, selon le récit – non crédible – du recourant, elles lui auraient témoigné préalablement en le considérant comme un militaire (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 13), soit l'un des leurs, et en lui confiant une tâche lui permettant de bénéficier d'une grande liberté, que l'explication de son arrestation par les autorités de son pays (suite à sa libération par les autorités soudanaises le [...] 2007), en raison du fait qu'il aurait été démuni de document d'identité et qu'il était dès lors Page 4

D-4769/2009 « inconnu » (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 10), est pareillement invraisemblable et contraire à la logique, dès lors qu'il a précisé avoir traversé fréquemment la frontière (entre trois et six fois par mois [cf. pv. aud. précit. p. 7]), que certains gardes-frontière venaient boire le thé avec lui dans son magasin (cf. pv. aud. précit. p. 10), qu'ils le voyaient aller et venir et faire son commerce (cf. pv. aud. précit. p. 12), que s'agissant de l'arrestation par les autorités soudanaises, si, comme le prétend le recourant, celles-ci l'accusaient d'espionnage, disposant à son sujet de renseignements précis concernant son activité commerciale avec leur pays et les visites de certains membres des forces de sécurité érythréennes à son magasin, de même que concernant son entraînement de sept à huit jours à B._______ (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 10), il est peu crédible que l'intéressé ait réussi à les convaincre de son innocence et à se faire libérer sur la base du fait qu'il aurait simplement été exempté de servir en raison de sa profession (cf. pv. aud. précit. p. 13), que le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM relative à l'usage de stéréotypes en lien avec ses arrestations successives, et relève l'indigence des descriptions fournies par l'intéressé concernant ses conditions de détention et les violences qu'il aurait subies (cf. notamment pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 14), qu'il constate également l'absence de détails concernant les modalités de la fuite du recourant – grâce à l'intervention d'un geôlier dont il ignore jusqu'à l'identité (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 14) –, lequel ne mentionne aucune difficulté ou danger auquel il aurait été confronté dans sa fuite d'une prison prétendument gérée par le service de renseignement érythréen (cf. en particulier pv. aud. précit. p. 10s. et 15), que le Tribunal rejoint les considérations de l'ODM selon lesquelles le recourant n'est, selon toute vraisemblance, pas retourné vivre en Erythrée, à l'époque où il le prétend, même s'il a démontré avoir certaines connaissances des lieux, qu'en effet, l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités érythréennes depuis son retour au pays durant le mois de (...) 2004 et jusqu'au mois de (...) 2007 (cf. pv. aud. du 9 octobre 2007 p. 6) ; qu'il a justifié son non-enrôlement avant 2007 par le fait qu'il n'aurait figuré sur aucun registre officiel érythréen en raison de son Page 5

D-4769/2009 long séjour au Soudan, d'une part, par le fait qu'il aurait habité une petite localité épargnée par les rafles, d'autre part (cf. pv. aud. du 9 octobre 2007 p. 7), et finalement en raison du prétendu cloisonnement des institutions étatiques, l'inscription à un registre du commerce n'étant pas transmise directement aux autorités militaires (cf. acte de recours p. 4), sans toutefois apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation, que contrairement à ce que le recourant soutient, son retour en Erythrée, à supposer qu'il soit avéré, aurait été connu des autorités de son pays bien avant 2007 et aurait selon toute vraisemblance entraîné son enrôlement dans de brefs délais, vu la pratique sévère des autorités erythréennes en la matière et sa présence remarquée dans une zone frontalière, susceptible d'abriter des forces militaires, qu'en effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il se serait présenté aux autorités administratives à son arrivée à C._______ en 2004, afin de recevoir l'autorisation d'exercer son activité commerciale (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 3), qu'il se serait fait délivrer une carte d'identité la même année (cf. pv. aud. du 9 octobre 2007 p. 4) ; qu'il a également indiqué s'être installé dans une localité ne comptant que trois cents habitants (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 3) – soit dans laquelle on peut supposer qu'un emménagement et l'ouverture d'un magasin ne passerait pas inaperçu aux yeux des autorités locales, y compris militaires –, et qu'il a également indiqué être connu de certaines personnes travaillant dans l'administration (citant en particulier des gardes-frontière et un certain T. des services de sécurité érythréens ; cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 10), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les besoins de ladite procédure, que les extraits de rapports cités par le recourant dans le cadre de son acte de recours ne le concernent pas personnellement et n'infirment en aucun cas les invraisemblances relevées ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi), Page 6

D-4769/2009 que dès lors, le recours, limité aux motifs d'asile et à la qualité de réfugié, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et qu'aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'est réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que les considérations en fin de recours selon lesquelles l'exécution du renvoi devrait être considéré comme illicite si la qualité de réfugié était déniée sont sans objet, dans la mesure où l'admission provisoire a été prononcée et que l'intéressé ne peut dès lors prendre des conclusions sur ce point, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 7

D-4769/2009 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-4769/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 9

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