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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2021 D-4765/2020

February 10, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,953 words·~10 min·4

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 25 août 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4765/2020

Arrêt d u 1 0 février 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par Lise Wannaz, Association Elisa-asile, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 25 août 2020 / N (…).

D-4765/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 19 juin 2015, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 2 juillet 2015 et 17 août 2016, lors desquelles, l’intéressée, ressortissante érythréenne, a déclaré avoir toujours vécu à C._______ (zoba D._______) et s’être mariée le (…) 2013 ; que quelques mois plus tard, son mari aurait été arrêté au domicile familial par les autorités militaires, puis suite à sa disparition, celles-ci seraient à nouveau passées à leur domicile ; qu’ayant eu peur pour elle-même, l’intéressée aurait fui et séjourné chez sa mère et ses beaux-parents ; qu’elle aurait finalement quitté l’Erythrée en octobre 2014 et serait arrivée en Suisse le 19 juin 2015, les documents produits, à savoir son certificat de baptême et une copie de la carte d’identité de son père, la décision du 25 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressée, le recours interjeté contre cette décision, le 1er novembre 2019, la demande de reconsidération de la décision du 25 novembre 2016, datée du 9 mars 2020, et portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le rapport médical du 10 février 2020 produit à l’appui de ladite demande, la décision du 20 mai 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) a radié du rôle le recours du 1er novembre 2019, suite à la décision du SEM du 18 mai 2020 d’annuler sa décision du 1er octobre 2019, le procès-verbal de la nouvelle audition du 2 juillet 2020, lors de laquelle l’intéressée a expliqué avoir été arrêtée à deux reprises en 2012 après avoir tenté de quitter l’Erythrée ; que lors de sa deuxième détention, elle aurait été victime de violences physiques et sexuelles ; que son mari, qui était à l’armée, aurait été emmené par les militaires ; que ceux-ci seraient

D-4765/2020 Page 3 passés une deuxième fois à son domicile, à la recherche de son époux ; que craignant pour elle-même, elle aurait quitté l’Erythrée en octobre 2014 et aurait été victime d’un viol lors de son séjour en Libye avant son arrivée en Suisse, la décision du 25 août 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 9 mars 2020, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 25 novembre 2016, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 25 septembre 2020, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, l’accusé de réception dudit recours par le Tribunal, du 1er octobre 2020, la naissance du fils de la recourante E._______ (F._______, suite au changement de nom du 15 décembre 2020), le 28 septembre 2020, l’ordonnance du 15 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, la détermination du SEM sur le recours, du 5 novembre 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

D-4765/2020 Page 4 que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), qu’en l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu le grief d’ordre formel relatif à la violation du droit d’être entendu, lequel est susceptible d’entraîner la cassation de la décision entreprise, s’il était admis, qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2), qu’il comprend ainsi le droit pour le requérant de s’exprimer sur tous les éléments importants de la cause et, partant, sur le résultat de l’administration des preuves, soit sur les faits établis à partir des moyens de preuves, que le requérant n’est en principe admis à se déterminer que sur l’état de fait pertinent et non sur l’appréciation juridique qui en est faite (cf. ATF 132 II 485 consid. 2), qu’en l’espèce, dans la décision entreprise, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l’intéressée, considérant que celle-ci n’avait pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles elle aurait subi les préjudices allégués, qu’il a fait la même constatation au sujet des allégations sur les circonstances de sa libération, que pour parvenir à cette conclusion, il a retenu que le rapport médical du 10 février 2020 contenait des déclarations contradictoires à celles faites lors de l’audition du 2 juillet 2020,

D-4765/2020 Page 5 qu’ainsi, il a intégré dans l’état de fait pertinent les déclarations de l’intéressée faites lors de consultations médicales, qu’il est vrai que les troubles décrits et les diagnostics posés dans un rapport médical peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que, toutefois, les déclarations faites à cette occasion, transcrites sous la rubrique « anamnèse » des documents médicaux servent avant tout à retracer les antécédents médicaux du patient afin d’établir un diagnostic, puis un traitement à suivre, qu’ainsi, motivées par un but différent des déclarations faites en audition par le SEM pour établir les faits pertinents de la demande d'asile, elles ne peuvent pas faire partie, en tant que tel, de l’état de fait pertinent pour apprécier la vraisemblance des motifs d’asile, que, dès lors, s’il avait voulu exploiter les contradictions de la recourante dans les déclarations faites lors de l'audition sur les motifs d'asile et celles faites lors d'entretiens médicaux, le SEM aurait dû lui donner l'occasion de s’en expliquer et ainsi éclaircir les conditions dans lesquelles les déclarations ont été faites et traduites lors des entretiens médicaux et si leur transcription dans le rapport médical correspond exactement à ce que l’intéressée a relaté à son médecin, qu’il aurait pu le faire notamment lors de l’audition du 2 juillet 2020, laquelle s’est tenue après la production du rapport médical, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que la recourante soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, que, compte tenu de la gravité de cette violation, le Tribunal ne saurait, de son propre chef, la réparer dans le cadre de la présente procédure, qu’en effet, s’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celleci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance,

D-4765/2020 Page 6 que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.), que le SEM a statué sur la base d’un état de fait incorrect, de sorte que le recours doit être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, la décision contestée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’il lui reviendra d'instruire la cause pour déterminer si le rapport médical produit constitue un indice prônant en faveur ou en défaveur de la crédibilité des déclarations faites par la recourante dans le cadre de sa demande d'asile et ensuite rendre une nouvelle décision, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le montant des dépens, à charge du SEM et ne couvrant que l’activité indispensable et utile déployée par la mandataire de la recourante dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 500 francs,

(dispositif page suivante)

D-4765/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 25 août 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-4765/2020 — Bundesverwaltungsgericht 10.02.2021 D-4765/2020 — Swissrulings