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Cour IV D-4731/2026
Arrêt d u 3 1 juillet 2026 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Zoé Dupont, greffière.
Parties A._______, née le (…), Kirghizistan, recourante et requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Recours et demande de restitution du délai de recours ; décision du SEM du 15 juin 2026 / N (…).
D-4731/2026 Page 2 Vu la décision du 15 juin 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile déposée le 13 avril 2026, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte adressé le 6 juillet 2026 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la restitution du délai de recours ainsi qu’à l’annulation de la décision du 15 juin 2026, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption de l’avance de frais dont il est assorti, l’accusé de réception dudit acte, en date du 7 juillet 2026,
et considérant qu’à titre liminaire, il convient de considérer l’acte du 6 juillet 2026 à la fois comme un recours sur le fond contre la décision du SEM et comme une demande de restitution du délai de recours au sens de l’art. 24 al. 1 PA (RS 172.021), que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
D-4731/2026 Page 3 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, qu’in casu, l’acte du 6 juillet 2026 n’est pas signé, qu’il convient toutefois de renoncer à en demander la régularisation, dès lors qu’A._______ a indiqué son nom sur l’enveloppe le contenant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 et les réf. cit.), que toutefois seule A._______ a la qualité de partie à la procédure, qu’en effet, la seule mention dans le mémoire des deux filles, B._______ et C._______, ne suffit pas à leur conférer la qualité de partie, ce d’autant moins que ces dernières n’ont pas signé le mémoire de recours, ni n’ont produit de procuration habilitant leur mère à agir en leur nom. que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé, dans la procédure accélérée, dans les sept jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu’en l’espèce, la décision du SEM du 15 juin 2026 a été notifiée à l’intéressée par le biais de sa mandataire le même jour, qu’ainsi, le délai de recours de sept jours ouvrables est arrivé à échéance le 24 juin 2026, que le recours du 6 juillet 2026 déposé ce jour est donc tardif, que cependant, l’intéressée a demandé la restitution du délai de recours en vertu de l’art. 24 PA, que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2ème éd., 2018, n° 19 ad art. 24 PA),
D-4731/2026 Page 4 qu’en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit., ATF 119 II 86 consid. 2a et 114 II 181 consid. 2), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E- 559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 et 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3 ; ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêt du Tribunal D- 7983/2025 du 8 décembre 2025 p. 4 et réf. cit.),
D-4731/2026 Page 5 qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), que par le dépôt de son recours et de la demande de restitution du délai du 6 juillet 2026, la recourante a agi dans les trente jours dès la fin de l'empêchement allégué, que sa demande de restitution est donc recevable en la forme, que cela étant, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie, ne sont in casu pas réalisées, qu'en effet, le Tribunal ne distingue aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours à l’encontre de la décision du SEM du 15 juin 2026, que la recourante a allégué s’être mise immédiatement à la recherche d’un mandataire après avoir reçu ladite décision, que les deux mandataires contactés auraient cependant refusé le mandat, estimant le recours dépourvu de chances de succès ; qu’ainsi, elle se serait retrouvée « dans une situation sans issue », que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle aurait été empêchée d’agir dans le délai de sept jours faute d’avoir trouvé un mandataire, ne peut être suivie, qu’en effet, le fait que les deux mandataires contactés aient refusé de la représenter n’est pas décisif, la requérante demeurant libre de solliciter un autre mandataire ou de déposer un recours par elle-même, qu’en particulier, l’intéressée n’établit pas pour quel motif impératif cela lui aurait été impossible, que les difficultés linguistiques et financières ainsi que l’absence de connaissances juridiques invoquées ne sont pas non plus déterminantes, la requérante ayant été en mesure de déposer elle-même la demande de restitution de délai ainsi que le recours sur le fond le 6 juillet 2026,
D-4731/2026 Page 6 que par conséquent, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable et le manque de réaction de l'intéressée dans le délai de recours lui est imputable à faute, que les conditions, au demeurant très restrictives, de la restitution de délai au sens de l’art. 24 PA ne sont donc manifestement pas remplies en l’espèce, que le recours déposé le 6 juillet 2026 est tardif, si bien que le Tribunal doit le déclarer irrecevable (art. 50 PA), qu'il convient de souligner ici que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 et 2 PA), que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4731/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai est rejetée. 2. Le recours du 6 juillet 2026 est irrecevable. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Zoé Dupont
Expédition :
D-4731/2026 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise du CFA de D._______ (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de E._______ (en copie)