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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2009 D-4689/2006

August 10, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,386 words·~32 min·4

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour IV D-4689/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 0 août 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, alias B._______, alias C._______, Turquie, représenté par D._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4689/2006 Faits : A. B._______ est entré clandestinement en Suisse, le 19 mai 2005, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Kreuzlingen. B. Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 24 mai 2005, lors d'une audition fédérale directe, le 27 mai 2005, et lors d'une audition fédérale complémentaire, le 22 septembre 2005, l'intéressé a déclaré avoir des idées politiques de gauche et s'être de ce fait engagé en tant que membre actif du « Türkye Devrinci cominist Partisi » (Parti communiste révolutionnaire de Turquie ; ci-après TDKP) de 1988 à 1995, année au cours de laquelle serait intervenu la dissolution de ce parti. Il y aurait exercé des activités d'information et de propagande et aurait travaillé pour le journal du parti, le (...). Dans le cadre de ses activités, il aurait utilisé les pseudonymes de E._______ et de F._______. En novembre 1993, le requérant et quelques collègues de parti se seraient rendus à G._______ afin d'enquêter sur les raisons pour lesquelles quatre de leurs camarades avaient été tués par le PKK et de tenter de dissoudre les groupes armés du TDKP situés dans les montagnes. Recherché depuis 1993, il aurait quitté la même année le domicile familial avant la venue de la police et aurait depuis lors vécu clandestinement à divers endroits. A la fin de l'année 1994, suite à une opération d'envergure des forces militaires turques, des activistes du TDKP auraient été arrêtés et auraient dénoncé l'intéressé sous la torture, en fournissant son nom ainsi que son lieu de résidence. Afin d'éviter des ennuis lors de contrôles, le requérant aurait, dans un premier temps, utilisé une carte d'identité trouvée dans un commerce au nom de C._______. Les autorités turques auraient cessé de le rechercher au domicile familial en 1995 ou 1996. Le 8 juin 1996, le requérant se serait marié coutumièrement, et se serait établi à H._______ en mai 1997. A partir de 1998, il se serait fait passer pour son frère A._______ - sans que ce dernier le sache - et aurait possédé une carte d'identité avec les données dudit frère. En 2000 ou 2001, il aurait reçu une convocation des autorités militaires. Comme depuis 1995 le TDKP avait cessé toutes ses activités, il aurait alors choisi de s'engager au sein du parti légal « Emegin Partisi » (EP), mais de manière discrète en raison de son passé politique au sein du TDKP. Il aurait exercé des activités de propagande pour le compte de ce parti Page 2

D-4689/2006 lors des élections du 28 mars 2004. En juillet 2004, il serait retourné à I._______ où il aurait vécu chez le mari de sa belle-soeur jusqu'en janvier 2005, puis dans un appartement à J._______. En septembre ou octobre 2004, il aurait été contacté par un certain K._______, l'un de ses camarades du TDKP, lequel avait été condamné à douze ans de prison et libéré en mars 2004. Celui-ci lui aurait appris que, sous la torture, il avait tout avoué à la police de leur collaboration. Craignant d'être emprisonné du fait de ses activités politiques pour le compte du TDKP, il aurait fui la Turquie le 15 mai 2005 à bord d'un camion TIR. Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a versé au dossier un extrait de copie conforme de la carte d'identité du 26 mai 2005, une carte d'identité (...) au nom de A._______ ainsi qu'une carte d'assurance (...) au même nom, une extrait du registre de famille du 24 février 2005, trois copies de procès-verbaux de déposition de l'année 1994 ainsi qu'une copie d'un jugement du 18 février 1997, une déclaration de disparition du 7 novembre 1993, une déclaration non datée d'un certain K._______ ainsi qu'une attestation de signature du 13 mai 2005, et une photographie. C. Le 27 mai 2005, l'ODM a invité le laboratoire scientifique de la police cantonale de Zurich à se prononcer sur l'authenticité de la carte d'identité (...) et de la carte d'assurance (...). Ce laboratoire n'a pu constater aucune trace de falsification sur ces deux documents. D. Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables. Cet office a notamment fait grief à l'intéressé de n'avoir fourni aucun document déterminant attestant de l'identité alléguée, soit B._______. Il a en particulier retenu que l'extrait de copie conforme de la carte d'identité datée du 26 mai 2005 n'avait pas de valeur probante. Il a également relevé que le requérant avait tenu des propos divergents en ce qui concernait la manière dont il avait obtenu une carte d'identité au nom de C._______. En outre, l'ODM a considéré que le fait, pour l'intéressé, d'avoir exercé des activités de propagande pour le parti EP n'était guère compatible avec la discrétion ayant caractérisé sa manière de se comporter en Page 3

D-4689/2006 public durant de nombreuses années afin de ne pas être repéré par les autorités turques. L'office fédéral a également estimé que le requérant s'était contredit en déclarant que les poursuites à son encontre s'étaient atténuées à partir de 1996 en raison de la déclaration de disparition de sa mère, alors que ce document date de novembre 1993, époque où, selon ses déclarations, ses problèmes avec les autorités auraient justement commencé. De plus, l'autorité de première instance a relevé que le comportement de l'intéressé qui prétendait faire l'objet de recherches depuis 1993 n'était pas logique et qu'il était peu crédible qu'il ait pris le risque de rester encore plus de dix ans en Turquie s'il avait réellement eu la crainte de subir de sérieux préjudices. Elle a encore observé que l'intéressé n'avait produit aucune convocation ni aucun mandat d'arrêt à l'appui de ses dires. Quant aux moyens de preuve produits, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas propres à élucider les faits déterminants du cas d'espèce. En effet, les trois procès-verbaux de déposition établis en 1994 et le jugement du 18 février 1997 n'étaient que des photocopies ne faisant nullement mention du nom ni de B._______ ni de E._______ ni de F._______. Quant à l'attestation établie par un certain K._______, elle se limitait à faire le lien entre les pseudonymes de E._______, de F._______ et le nom de B._______, sans toutefois prouver que ces trois noms et le requérant étaient une seule et même personne. S'agissant enfin de la déclaration de disparition du 7 novembre 1993 faite par L._______, l'ODM a estimé qu'elle n'avait pas de valeur déterminante en l'espèce. Enfin, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par courriers postés les 17 et 21 octobre 2005, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une attestation du 5 octobre 2005 signée d'un certain M._______ ainsi qu'une attestation non datée signée d'un certain N._______, et leur traduction en français, respectivement en allemand. Par écrit du 26 octobre 2005, cet office l'a informé que les deux moyens de preuve précités lui étaient parvenus postérieurement à la décision prise à son égard, raison pour laquelle il se limitait à verser ceux-ci au dossier. Page 4

D-4689/2006 F. Dans le recours interjeté par télécopie le 21 novembre 2003 - et régularisé le lendemain - auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision incriminée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, il a demandé à ce que les copies des moyens de preuve produits en turc lui soient envoyées, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé afin de compléter son recours et produire plusieurs documents concernant ses deux frères séjournant en O._______ et en P._______, et à ce qu'une enquête d'ambassade soit diligentée. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté le bien-fondé de chaque considérant de la décision attaquée. Il a également rappelé qu'en raison de son engagement au sein du TDKP depuis 1988, de ses liens qu'il avait entretenus avec l'aile kurde de ce parti, le « Kürdistan Komitesi » (le Comité Kurdistan du TDKP ; ci-après KK), et du fait qu'il avait dû passer en clandestinité en 1993 en raison de ses activités politiques, il avait finalement dû quitter la Turquie en 2005 et que sa crainte de persécution était actuellement fondée, tant du point de vue objectif que subjectif. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un extrait du registre de famille du 12 septembre 2003. G. Par décision incidente du 19 décembre 2005, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai de 30 jours pour produire les moyens de preuve annoncés. Il lui a accordé un même délai pour produire l'original de l'extrait du registre de famille du 12 septembre 2003 ainsi que pour déposer un mémoire complémentaire et verser une avance de frais. H. Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. S'agissant tout d'abord de son identité, il a estimé avoir produit suffisamment de moyens de preuve - à savoir un extrait du registre de famille, les déclarations écrites de deux réfugiés reconnus, N._______ et M._______, ainsi que celle de son frère A._______, demandeur d'asile en P._______. Selon lui, son identité ne Page 5

D-4689/2006 saurait être mise en question sans qu'il ne soit procédé à une enquête approfondie en Turquie. En outre, il a réitéré son engagement politique constant en faveur du TDKP et de la cause kurde, durant 17 ans, les déclarations de ses camarades N._______, M._______ et K._______ faisant foi. Dans la mesure où il était indigent - attestation de l'autorité compétente à l'appui -, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son mémoire complémentaire, il a par ailleurs produit l'original de l'extrait du registre de famille du 12 septembre 2003 ainsi que sa traduction partielle en langue française. Il a également versé au dossier un écrit non daté d'un certain A._______ déclarant être requérant d'asile en P._______ et que B._______ était son frère, sa traduction en langue française et une attestation du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) en P._______ concernant un certain Q._______. I. Par décision incidente du 2 février 2006, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier, rappelant que seules les pièces en langue étrangère soumises avec une traduction en une langue officielle suisse étaient examinées, conformément à l'art. 8 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a renvoyé au recourant en copie l'attestation du HCR, en lui impartissant un délai au 17 février 2006 pour qu'il la retourne avec une traduction en bonne et due forme, faute de quoi il serait statué sans considération de ce moyen de preuve. Le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a également renoncé à percevoir une avance de frais. L'intessé n'a pas produit la traduction requise dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 6

D-4689/2006 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon Page 7

D-4689/2006 toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 3. 3.1 Tout d'abord, l'intéressé conteste, à l'appui de son recours, l'analyse retenue par l'ODM dans la décision attaquée selon laquelle il n'a pas rendu vraisemblable son identité, soit celle de B._______. Il estime en particulier qu'au vu des documents produits, à savoir l'original d'un extrait du registre de famille daté du 12 septembre 2003, les déclarations de trois camarades du TDKP attestant de son identité et l'écrit de son frère A._______, son identité ne saurait être mise en doute. Or, si le recourant a certes produit plusieurs moyens de preuve tout au long de la procédure, le seul susceptible d'établir son identité est la carte d'identité établie au nom de A._______, né le (...) à R._______. Force est en effet de constater qu'aux termes de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'on entend, par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur. Selon le Tribunal, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de Page 8

D-4689/2006 sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). Au vu des critères développés dans la jurisprudence précitée, les autres documents dont fait référence le recourant ne sauraient à l'évidence être de nature à établir son identité. D'une part, tant les déclarations de ses trois camarades de parti que l'écrit de la personne qu'il désigne comme étant son frère ne sont des documents émanant d'une autorité étatique. D'autre part, l'extrait de registre de famille ne comporte aucune photographie et n'a pas été délivré dans le but de prouver l'identité de son détenteur au sens de l'art. 1a de l'OA1, et ce indépendamment de la question de son authenticité. L'intéressé a également produit, au cours de la procédure de première instance, un extrait de copie conforme de la carte d'identité datée du 25 mai 2006. En sus du fait que ce document fourni seulement en copie ne saurait être considéré comme pièce d'identité au sens décrit ci- dessus, le Tribunal observe qu'il contient des indications contraires aux allégations de l'intéressé. Il y a lieu de relever en particulier que l'une de ses rubriques fait état de la ville de S._______ comme lieu de naissance du recourant, alors que ce dernier a déclaré de manière constante que la personne répondant au nom de B._______ était né à I._______, lieu de naissance qui figure également sur des deux extraits de registre de famille versés au dossier. Le Tribunal s'étonne également du fait que l'intéressé ait pu obtenir, par l'intermédiaire de son père, un tel document si facilement, seulement deux jours après avoir proposé, lors de son audition au CERA de Kreuzlingen, le 24 mai 2005, de le faire établir auprès de la police des habitants de S._______, alors même qu'il prétend être entré dans la clandestinité en 1993 et n'avoir jamais pu produire depuis lors le moindre document officiel. Cela dit, le laboratoire scientifique de la police cantonale de Zurich, appelé à se prononcer sur l'authenticité de la carte d'identité (...), n'ayant pu y déceler aucune trace de falsification, il y a lieu de considérer que ce document établi au nom de A._______ est authentique. Page 9

D-4689/2006 Le recourant a certes affirmé que tant la carte d'identité que l'attestation d'assurance produite au nom de A._______ sont des faux car comportant les données de son frère bien que munies de sa photo. Dans la mesure toutefois où aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'analyse entreprise par le laboratoire scientifique précité et à défaut d'un document d'identité tel que défini ci-dessus produit au nom de B._______, les allégations du recourant se limitent à de simples affirmations. Par conséquent, tout porte à croire que d'identité du recourant est celle ressortant de la carte d'identité produite, soit celle de A._______. Dans ces conditions, l'analyse de l'ODM selon laquelle le recourant n'avait pas été à même d'établir son identité manque de précision. Si elle est juste en ce qui concerne l'identité de B._______, elle est en revanche erronée pour ce qui a trait à celle de A._______. Cette imprécision de l'office fédéral ne profite pas pour autant au recourant dont le comportement consistant à se prévaloir de l'identité d'un tiers est, au contraire, de nature à altérer la crédibilité de son récit. 3.2 A l'appui de son recours, l'intéressé estime également que, contrairement à l'argumentation de l'ODM selon laquelle son récit ne serait pas vraisemblable, il était effectivement recherché depuis 1993 en raison de ses activités politiques et qu'au moment de quitter son pays d'origine, en mai 2005, sa crainte de subir des persécutions de la part des autorités turques était toujours fondée. 3.2.1 Si le Tribunal peut admettre que le recourant a exercé certaines activités en faveur du TDKP de 1988 jusqu'en 1995 (date de sa dissolution), en distribuant notamment des parutions de ce parti, de sérieux doutes subsistent en revanche en ce qui concerne tant l'étendue que le contenu de son engagement. A cet égard, les propos tenus par l'intéressé au cours de ses différentes auditions sont en effet restés très vagues et lacunaires. Ce n'est du reste que très tardivement, à savoir au stade du recours seulement, que le recourant a affirmé avoir été un fervent défenseur de la cause kurde et avoir eu des contacts rapprochés avec la branche kurde du TDKP (« Kürdistan Komitesi » du TDKP). Cette allégation est d'autant plus surprenante qu'au cours des différentes auditions, il s'est toujours cantonné à lier son engagement politique à ses idées de gauche, allant jusqu'à admettre que, bien qu'ayant des origines kurdes, il se sentait pleinement turc (cf. aud. au CERA p. 2). Ce soudain intérêt marqué Page 10

D-4689/2006 pour la cause kurde laisse à penser qu'il n'a été soulevé que dans le but de donner plus de poids à ses motifs d'asile. 3.2.2 Afin de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet dans son pays en raison de son engagement politique, le recourant a certes produit une série de moyens de preuve. Le Tribunal constate toutefois que ceux-ci n'ont aucune valeur probante. Tout d'abord, s'agissant de l'extrait du registre de famille du 12 septembre 2003, produit en procédure de recours et comportant une indication selon laquelle un certain B._______ serait recherché en 2003, il apparaît pour le moins douteux qu'une telle inscription apparaisse dans un document civil. Par ailleurs, le second document de même nature, établi deux ans plus tard, soit le 24 février 2005 – mais produit en procédure de première instance déjà – ne fait plus allusion à la prétendue recherche dont ferait l'objet cette personne. Cela dit, le recourant n'ayant pas, comme retenu au considérant 3.1 ci-dessus, démontré que l'identité de B._______ correspondait à la sienne, les deux extraits du registre de famille produits ne sont pas de nature à prouver les recherches dont il ferait l'objet en Turquie. Il en va de même en ce qui concerne la déclaration de disparition du 7 novembre 1993 rédigée par la mère du recourant et adressée au Ministère public de T._______. Indépendamment du fait que ce document n'a pas de caractère officiel et a été établi au nom de B._______, il ne démontre en rien les recherches dont ferait l'objet l'intéressé. Quant au jugement du 18 février 1997 et aux divers procès-verbaux d'auditions établis en 1994, ils n'ont pas non plus de valeur probante. Ces documents n'ont en effet été produits que sous forme de photocopies et se limitent à attester qu'une procédure pénale introduite à l'encontre de tiers a été suivie d'un jugement. Ils ne font donc nullement référence au nom du recourant ni même à celui de B._______. C'est du reste ce que l'intéressé a admis au cours de l'audition fédérale complémentaire s'agissant en particulier du jugement du 18 février 1997 (cf. aud. féd. complémentaire p. 13). Rien ne permet en outre de considérer que les noms de E._______ et F._______ cités dans les procès-verbaux se rapporteraient au recourant. Pour ce qui a trait aux déclarations de N._______, de M._______ et de K._______, il ne s'agit que de simples affirmations de tiers. M._______ ne fait d'ailleurs qu'attester avoir connu un certain B._______ dans les derniers mois de l'année 1993, ce qui n'est à l'évidence pas déterminant dans la présente cause dès lors qu'il s'agit d'une autre personne que le recourant. Quant à N._______, il tient des propos en contradiction avec ceux tenus par l'intéressé au sujet de l'année au cours de laquelle ce Page 11

D-4689/2006 dernier aurait été dénoncé, le premier faisant état de 1995, le second alléguant l'année 1994. Cette divergence n'est toutefois pas autrement surprenante dans la mesure où le recourant n'est pas B._______. Finalement, l'écrit non daté rédigé par un certain A._______ ainsi que l'attestation du HCR de mai 2005 établi au nom de Q._______ ne font aucunement mention tant des activités politiques que des ennuis que l'intéressé aurait eus depuis 1993 en Turquie. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des documents produits en rapport à l'engagement du recourant en faveur du TDKP ne prouvent en rien que celui-ci aurait été dans le collimateur des autorités turques au moment des faits, et encore moins en mai 2005, lorsqu'il a quitté son pays d'origine. 3.2.3 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté la Turquie en 2005, ne supportant plus de vivre dans la clandestinité depuis douze ans, avec la crainte incessante d'être repéré et arrêté par les autorités turques en raison de ses activités politiques, ne sont pas vraisemblables sur de nombreux points essentiels. Tout d'abord, appelé à préciser le moment où il aurait eu connaissance pour la dernière fois de recherches à son encontre, il n'a pas du tout été constant dans ses propos, déclarant tantôt ne plus être recherché depuis 1995-1996, tantôt avoir été continuellement recherché jusqu'à son départ du pays (cf. aud. féd. directe p. 6, aud. féd. complémentaire p. 6). De plus, bien qu'interrogé à plusieurs reprises sur la raison pour laquelle il avait attendu tant d'années avant de quitter son pays d'origine, il n'a jamais été à même d'apporter une explication un tant soit peu convaincante, allant jusqu'à déclarer ne pas pouvoir répondre à cette question (cf. aud. féd. complémentaire p. 10). Dans le cadre du recours, il a tenté de justifier son départ tardif en 2005 par le fait « qu'il ne voyait plus de possibilité de se légaliser et qu'il tournait en rond » (cf. recours ch. 1.8). Un tel argument ne saurait à l'évidence convaincre le Tribunal de sa pertinence, d'autant moins que la carte d'identité établie au nom de A._______, l'identité présumée du recourant (cf. considérant 3.1 ci-dessus), a été établie le 15 mai 1998. De même, si l'intéressé avait effectivement vécu en clandestinité pour les motifs allégués, il va de soi qu'il n'aurait pas poursuivi des activités de propagande et d'information pour le compte d'un autre parti, fut-il légal, au risque justement de se faire très rapidement repérer par les autorités turques. Enfin, le recourant a déclaré que, pour tenter d'échapper à ces dernières, il s'était fait passer pour un certain C._______, grâce à une carte d'identité établie Page 12

D-4689/2006 à ce nom trouvée dans un établissement public et dont la photo avait été remplacée par la sienne. Il a toutefois affirmé que ce document était grossièrement falsifié et « qu'on pouvait voir qu'il s'agissait d'une fausse carte d'identité » (cf. aud. féd. complémentaire p. 7). Or il n'est pas crédible qu'en se légitimant avec ce document lors du seul contrôle - en 1997 - dont il aurait fait l'objet depuis 1993, il n'ait pas attiré l'attention du policier chargé de vérifier son identité et ait pu poursuivre son chemin sans être inquiété, comme il le prétend (cf. aud. féd. complémentaire p. 10). Le récit du recourant est d'autant plus invraisemblable si l'on considère la date à laquelle a été établie la carte d'identité produite à l'appui du dossier. Partant, les invraisemblances relevées ci-dessus démontrent à l'envi que l'intéressé n'était pas dans le collimateur des autorités turques et n'avait rien à craindre de leur part, à tout le moins depuis 1998. Dans ces conditions, il ne se justifie nullement d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, telle qu'une enquête d'ambassade, comme requis par l'intéressé dans son recours. 3.2.4 Vu ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi la réalité d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 13

D-4689/2006 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il Page 14

D-4689/2006 serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Page 15

D-4689/2006 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a étudié jusqu'au dernier degré du gymnase, est au bénéfice de différentes expériences professionnelles, dont la dernière acquise en Suisse en tant que (...), et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il a encore une nombreuse parenté sur Page 16

D-4689/2006 place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, ayant un emploi de (...) dans l'industrie depuis avril 2007, n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 17

D-4689/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton U._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 18

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