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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2009 D-4685/2006

September 21, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,666 words·~18 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2005...

Full text

Cour IV D-4685/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 septembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Nina Spälti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...] et D._______, née le [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2005 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4685/2006 Faits : A. A._______ et B._______, d'ethnie Rom et originaire de Novi Pazar, accompagnés de leur enfant C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mai 2005. B. Entendus sur leurs motifs, A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté leur pays une première fois en 1990, avec leurs parents, afin de déposer une demande d'asile en Allemagne. Celle-ci ayant été rejetée, ils seraient retournés en Serbie, plus précisément dans le village de [...], près de Novi Pazar, en 2003. Constamment insultés et maltraités par les Serbes et par les musulmans, ne recevant aucun soutien de la part de la police et vivant dans la précarité, ils seraient repartis de leur pays le 17 mai 2005 à destination de la Suisse, où ils sont entrés le jour du dépôt de leur demande protection. C. Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les préjudices allégués ne revêtaient pas une intensité telle qu'ils justifiaient la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé par ailleurs que les persécutions invoquées n'émanaient pas de l'Etat, mais de personnes tierces, et que les autorités serbes n'avaient pas refusé leur soutien aux intéressés. Il a considéré enfin qu'aucun obstacle s'opposaient à l'exécution du renvoi. D. Le 7 juillet 2005 (date du timbre postal), les requérants ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, compétente à l'époque. Ils ont conclu à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et ont demandé à ne pas être renvoyés de Suisse. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils rappellent les discriminations dont sont victimes les Roms dans leur région d'origine et l'impossibilité de faire appel à la protection des autorités. Ils soulignent, en se fondant sur deux rapports des Nations Unies, que n'ayant pas été enregistrés officiellement en tant que ressortissants de Serbie et Monténégro, ils ne pourront trouver un emploi stable et avoir Page 2

D-4685/2006 accès aux institutions d'Etat (école, hôpitaux). B._______ fait enfin état de ce qu'elle est enceinte. E. Par décision incidente du 2 août 2005, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusion du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il a octroyé aux intéressés un délai au 18 août 2005 pour verser une avance de frais d'un montant de 600 francs, montant qui a été payé le 12 août 2005. F. Le 14 décembre 2005 est née la fille des recourants, D._______, laquelle a été incluse dans la demande d'asile de ses parents. G. Le 17 novembre 2006, A._______ a fait état de ce qu'il souffrait de troubles importants de la santé. Il a produit à l'appui de ses dires un certificat médical daté du 7 novembre 2006 établi conjointement par un psychiatre et un psychologue. Ce document atteste que l'intéressé est en traitement depuis le 9 mars 2006 et qu'il souffre d'un état de stress post traumatique, d'un état dépressif moyen avec syndrome somatique, de phobie sociale, de trouble hypocondriaque et d'hyperphagie, associée à d'autres perturbations psychologiques ayant entrainé une obésité. Le traitement réside en des séances de psychothérapie à raison d'une fois par semaine et en une médication anti-dépressive notamment. Le pronostic, avec traitement, est réservé, car la moindre déstabilisation provoque chez le patient un sentiment d'insécurité. L'arrêt du traitement entrainerait, lui, la péjoration des pathologies diagnostiquées, l'intéressé n'étant alors vraisemblablement plus apte à faire face à son rôle de père de famille. H. Le 28 novembre 2006, A._______ a produit un certificat médical du 22 novembre précédent émanant de son médecin de premier recours. Ce certificat confirme l'importance des troubles du recourant, signalant notamment que malgré l'introduction des médicaments anxiolytiques, antidépresseurs et hypnotiques, les risques de décompensation demeurent élevés. Page 3

D-4685/2006 I. A la demande du juge instructeur, les recourants ont produit, les 18 et 25 novembre 2008, plusieurs documents donnant des informations actualisées les concernant. A._______ fournit ainsi deux certificats datés des 11 et 12 novembre 2008, dont le contenu est similaire à ceux versés au dossier précédemment. B._______ produit un certificat daté du 12 novembre 2008, faisant état, en ce qui la concerne, d'un état dépressif d'intensité moyenne. Les intéressés ont fourni enfin une attestation médicale datée du 3 novembre 2008 et un rapport du 20 novembre suivant rédigés par le pédiatre des enfants D._______ et C._______. Ces pièces révèlent que C._______ présente un problème respiratoire se manifestant principalement par des apnées du sommeil dans le cadre d'un probable hypertrophie des végétations. C._______ présente également un problème d'asthme qui est en cours d'évaluation, mais qui devrait conclure à la nécessité d'un traitement médicamenteux en continu, probablement toute l'année. D._______ est quant à elle en bonne santé, hormis quelques épisodes infectieux des voies respiratoires supérieures. A la lumière de ces faits, les intéressé concluent à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, faisant valoir une fois encore les conditions de vie précaires qui étaient les leurs avant leur départ du pays et l'impossibilité d'avoir accès aux traitements médicaux qui leurs sont nécessaires pour mener une vie décente. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 7 janvier 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance des recourants le 8 janvier 2009. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 4

D-4685/2006 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss et 1993 n° 10 consid. 5e Page 5

D-4685/2006 p. 65; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-surle-Main 1990, p. 49 ss, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275). Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124), les mesures en question sont celles qui sans constituer nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte et des conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester dans leur pays. "Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui, d'une autre manière, rendent l'existence insupportable" (FF 1983 III 811). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, constituer un motif d'asile suffisant au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, les membres de cette minorité sont victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales. Toutefois, aussi blâmables que puissent être de tels comportements, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie sont l'objet d'actes de violence systématiques ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable au sens défini ci-dessus. D'ailleurs, les intéressés n'ont pas évoqué de préjudices revêtant une intensité particulièrement élevée depuis leur retour en Serbie en 2003. Ils ont affirmé même n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de leur pays, reprochant essentiellement à celles-ci de ne pas les écouter. De fait, ils ont invoqué surtout la Page 6

D-4685/2006 situation de précarité qui découlait de leur statut social, élément qui se doit d'être examiné sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. cidessous). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance Page 7

D-4685/2006 le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). 6.3 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 Page 8

D-4685/2006 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 7. 7.1 En l'espèce, les affections dont souffre A._______ sont certes importantes. Elles ne sont toutefois pas graves au point de considérer qu'en cas de renvoi, son état de santé se dégraderait, en l'absence de traitements adéquats, au point de mettre rapidement et certainement son existence en danger. Cependant, force est de constater que malgré les traitements suivis (séances de psychothérapie, médication), dont la poursuite ne serait pas garantie en Serbie, les pathologies et la symptômatologie n'ont pas disparu ni d'ailleurs n'ont faibli dans une mesure significative. En cas de retour, le risque attesté par les thérapeutes réside, outre la dégradation de l'état psychique, en une incapacité à faire face aux obligations simples d'un soutien de famille. Or, pouvoir exercer une activité lucrative sera déjà chose ardue compte tenu de l'origine ethnique de A._______. Ajoutée à la nécessité d'utiliser d'éventuelles ressources afin de poursuivre les traitements qui lui sont nécessaires risque fortement de plonger la famille, déjà socialement prétéritée, dans le dénuement. Ni B._______ ni d'autres membres de la famille, également en proie aux mêmes difficultés ne pourraient vraisemblablement, sur le long terme, se substituer à l'intéressé. Page 9

D-4685/2006 Dans ce contexte, la situation de fragilité de la recourante et des enfants ne doit pas être négligée. S'agissant de ces derniers, le Tribunal doit relever, comme les recourants l'ont fait valoir, qu'ils sont encore jeunes, qu'ils requièrent de l'attention (notamment en raison du suivi médical de C._______) et n'ont pas ou peu vécu dans leur pays. Ils ne parlent pas le serbo-croate. Leur intégration, également rendue difficile de part leur origine ethnique, n'en sera que plus compliquée. Enfin, il convient de souligner que sur les 19 dernières années, les intéressés n'ont connu les conditions de vie de leur pays que durant deux ans, soit entre 2003 et 2005. Ils ont vécu pour le reste soit en Allemagne, soit en Suisse. Cet état de fait influera également négativement sur une réintégration, le réseau social, voire familial, se révélant certainement ténu ou inexistant. Le constat de l'absence très prolongée du pays doit également s'examiner sous l'angle de l'accès, pour la famille, aux droits sociaux. N'ayant fort probablement pas été enregistrés dans leur village d'origine ou de dernier domicile, la possibilité de recourir à l'aide sociale, à la couverture d'assurance pour la maladie et à la formation notamment sera fortement réduite, voire inexistante. 7.2 En l'espèce se présente par conséquent un faisceau de facteurs particulièrement défavorables conduisant à écarter le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. En l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés. Cette mesure, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux encourus actuellement par les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine. 8. Le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, doit ainsi être admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 juin 2005 sont annulés. 9. 9.1 Des frais de procédure réduits doivent être mis à la charge des intéressés, dont les conclusions sont partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Page 10

D-4685/2006 9.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-. Cette somme tient compte des activités essentielles menées par le mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 100.-, s'agissant d'un représentant n'agissant pas à titre d'avocat indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 11

D-4685/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, le recours est rejeté. 2. En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 juin 2005 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire des recourants. 3. Les frais de procédure réduits, par Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 600.- effectuée le 12 août 2005, dont le solde, par Fr. 300.-, sera restitué par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 12

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