Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.11.2021 D-4643/2021

November 1, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,018 words·~10 min·4

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 29 septembre 2021

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4643/2021

Arrêt d u 1 e r novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 septembre 2021 / N (…).

D-4643/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 3 février 1999, les procès-verbaux des auditions des 8 février et 17 mars 1999, la décision du 23 avril 1999, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 27 août 1999, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre la décision du SEM, celle-ci entrant ainsi en force de chose jugée, la fixation d'un nouveau délai de départ à l'intéressé, échéant au 30 septembre 1999, l'écrit du 1er octobre 1999, par lequel le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg (SPEP, actuellement Service de la population et des migrants [ci-après : SPoMi]) a constaté que l’intéressé n'était pas atteignable et l'a invité à se présenter à leur bureau, afin d'organiser les démarches de son départ, l'avis de disparition établi par le SPoMi et adressé au SEM le 13 octobre 1999, dont il ressort que l'intéressé a disparu de son domicile le 1er octobre 1999, la demande de reconsidération de la décision du 23 avril 1999 introduite au SEM le 5 février 2016 par l'intéressé, la décision du 15 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’arrêt D-2312/2016 du 20 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 avril 2016 contre cette décision, la décision du 27 avril 2017, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande de réexamen de l’intéressé, du 3 mars précédent, la troisième demande de réexamen, du 19 février 2021, rejetée par décision du SEM du 16 avril suivant et l’arrêt D-2580/2021 du 7 juin 2021

D-4643/2021 Page 3 déclarant irrecevable le recours interjeté le 1er juin 2021 contre cette décision, faute d’avoir été interjeté dans le délai légal de recours, la quatrième demande de réexamen de l’intéressé, du 10 septembre 2021, visant au réexamen de la décision du 23 avril 1999, en tant qu’elle concerne l’exécution de son renvoi de Suisse, la décision du SEM du 29 septembre 2021 rejetant cette demande, le recours interjeté le 22 octobre 2021 contre cette décision, par lequel l'intéressé a, au préalable, demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un

D-4643/2021 Page 4 changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu’à l’appui de sa quatrième demande de reconsidération, l’intéressé a pour l’essentiel fait valoir qu’en raison de l’écoulement du temps et de l’impossibilité pour les autorités de mettre en œuvre son renvoi, mais également en raison de la dégradation de son état de santé attesté par un rapport médical du 8 septembre 2021, il convenait de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, que, dans sa décision du 29 septembre 2021, le SEM a retenu, en substance, que les motifs liés à la durée du séjour en Suisse n’étaient pas décisifs, l’intéressé y séjournant irrégulièrement depuis le 3 septembre 1999 et n’y étant pas particulièrement bien intégré, qu’il a noté que les problèmes médicaux dont souffrait l’intéressé n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution du renvoi et pouvaient, en tout état de cause, être traités en Algérie,

D-4643/2021 Page 5 qu’il a ajouté, s’agissant de l’exigibilité du renvoi, que l’intéressé, selon ses déclarations, disposait en Algérie d’un réseau familial sur lequel il pouvait faire appel en cas de nécessité, qu’enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite et possible, seul le comportement de l’intéressé, qui avait disparu sans laisser d’adresse, ayant empêché son renvoi, qu’au stade du recours, l’intéressé, outre un grief d’ordre formel, a soutenu qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de l’inexécution de son renvoi, qu’il a affirmé que sa situation personnelle se trouverait encore aggravée en Algérie, eu égard à son état de santé, à la situation économique défavorable dans ce pays et au fait qu’il n’y était pas retourné depuis plus de vingt ans, que, d’abord, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas établi l’état de fait pertinent, respectivement d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que cette autorité se serait basée sur les procès-verbaux d’audition datant de 1998 (recte : 1999) pour conclure au fait qu’il disposait en Algérie d’un réseau familial, en cas nécessité, que ce grief est manifestement mal fondé, qu’en effet, l’institution du réexamen, à l’instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (Rügepflicht) et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), qu’il aurait donc appartenu à l’intéressé de rendre hautement vraisemblables les faits (l’absence de réseau familial) dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, qu’en tout état de cause, le SEM n’a, à juste titre, pas considéré, dans sa décision dont est recours, que la présence d’un réseau familial était décisive dans le cadre de l’examen de l’exigibilité du renvoi, que, sur le fond, le recourant n’a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’argumentation du SEM, selon laquelle l’exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-4643/2021 Page 6 que, dans sa demande de réexamen et dans son recours, le recourant cite un passage d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 I 246, consid. 3.3.4), selon lequel si les efforts des autorités suisses auprès de la représentation de l’Etat d’origine du recourant devaient s’avérer vains et le renvoi impossible dans les prochains mois, il conviendrait alors de faire primer l’intérêt privé du recourant à pouvoir travailler et d’envisager ainsi une admission provisoire (art. 83 LEtr), une reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi) ou une autorisation de travailler sur la base de l’art. 8 CEDH et en dérogation à l’art. 43 al. 2 LAsi, jusqu’à ce que l’exécution du renvoi paraissent à nouveau possible, que la situation de l'intéressé est totalement différente de celle qu'il invoque puisqu'il séjourne en Suisse uniquement en raison de son refus de rentrer en Algérie (cf. la décision du SEM du 29 septembre 2021 consid. IV, ch. 4, par. 3 ; cf. également l’arrêt D-2312/2016 précité, spéc. p. 6, par. 2), alors qu’aucun obstacle objectif concret ne l’empêche d’y retourner (cf. ATF précité, consid. 3.3.2, dernière phrase), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4643/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4643/2021 — Bundesverwaltungsgericht 01.11.2021 D-4643/2021 — Swissrulings