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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2026 D-4631/2023

February 25, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,309 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 28 juillet 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4631/2023

Arrêt d u 2 5 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Yves Beck, greffier.

PartiesA A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Salomé Rouiller, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 juillet 2023 / N (...).

D-4631/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 13 juin 2023, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 20 juillet 2023, la prise de position de la représentation juridique du 27 juillet 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 28 juillet 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 28 août 2023 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 août 2023 accusant réception du recours, le courrier du recourant du 13 octobre 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance

D-4631/2023 Page 3 COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, le recourant, d’ethnie tamoule, a déclaré être né dans la ville de B._______ (district de C._______, province du Nord) et y être le propriétaire d’une grande maison, qu’en mars 2007, contraint de rejoindre les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), il aurait suivi une formation d’une semaine avant d’être affecté dans le département médical de ce mouvement, étant chargé de donner les premiers secours aux blessés, qu’en novembre 2008, les LTTE se seraient approprié sa maison pour y installer les (...) de D._______, le (...) des LTTE, qu’à la fin du conflit en mai 2009, l’intéressé aurait été emmené dans un camp de réhabilitation pour en être libéré le (...) 2010, sa maison familiale ayant été saisie et occupée par les militaires sri-lankais,

D-4631/2023 Page 4 qu’à la suite du décès de son grand-père maternel en (...) 2014, il aurait déposé la dépouille devant la maison familiale, en guise de protestation contre l’occupation de celle-ci par les militaires, qu’en 2015, il aurait participé à plusieurs manifestations ayant pour objectif de récupérer les propriétés saisies par les militaires à la fin de la guerre, parmi lesquelles sa maison, qu’à plusieurs reprises, il aurait reçu la visite des autorités sri-lankaises venues le menacer de mort, qu’au début de l’année 2016, craignant pour sa sécurité, il serait parti vivre à Colombo, y ayant suivi une formation et sa femme y ayant pris des cours d’anglais, qu’en (...) ou (...) 2017, il aurait pu récupérer sa maison et serait retourner y vivre, qu’il aurait été interrogé à deux ou trois reprises par des membres du CID (Criminal Investigation Department), dans leur bureau, qui lui auraient reproché son appartenance aux LTTE et son séjour dans un camp de réhabilitation, qu’en (...) 2018, après l’ouverture d’un (...) ayant connu un franc succès, il aurait été questionné à trois ou quatre reprises par les membres du CID au sujet de sa fortune, qu’ils soupçonnaient provenir d’activités liées aux LTTE, qu’il leur aurait toutefois démontré que ses biens lui appartenaient, sa famille étant riche et ses parents vivant en [pays] depuis de nombreuses années, que pour avoir la paix, il leur aurait donné de l’argent, environ 1'600'000 roupies au total, que le 5 juillet 2022, en rentrant chez lui après la fermeture du (...), il aurait été suivi par des hommes à motos, lesquels l’auraient menacé de mort et lui auraient donné un délai de cinq jours pour leur donner 5 millions de roupies, qu’ayant refusé de donner une somme si importante, il aurait été frappé devant son épouse et ses enfants,

D-4631/2023 Page 5 que le lendemain, il serait parti se réfugier à E._______ avec sa famille, y organisant son départ du Sri Lanka, le 26 avril 2023, grâce à un passeur qu’il aurait rémunéré 103 millions de roupies, dont 5 millions payés avant son départ, qu’après son départ, les autorités seraient passées à quatre ou cinq reprises à son domicile, à sa recherche, qu’à titre de moyens de preuve, il a notamment déposé des documents relatifs à son séjour dans un camp de réhabilitation, que dans sa décision du 28 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas pertinentes, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimé que les membres du CID, en rançonnant l’intéressé, avaient eu pour but de s’enrichir, même s’ils avaient prétendument été des agents de l’Etat, qu’il a ajouté que l’intéressé pourrait retourner s’établir à Colombo, n’étant pas crédible que les personnes le rançonnant le poursuivent dans tout le pays, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a contesté les arguments du SEM et soutenu que ses déclarations étaient pertinentes en matière d’asile, les agissements de membres du CID ayant une connotation politique, qu’il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que dans son courrier du 13 octobre 2023, il a mentionné avoir appris de son épouse que des membres du CID s’étaient présentés, le (...) 2023, au domicile de cette dernière et de leurs fils, sis à E._______ et où ils se cachaient jusqu’à présent, et leur avaient demandé où il se trouvait, les menaçant de les enlever et de les torturer s’ils ne collaboraient pas ou s’ils déposaient plainte,

D-4631/2023 Page 6 qu’il a déposé une confirmation de dépôt de plainte de son épouse du (...) 2023 auprès de la « Human Rights Commission of Sri Lanka », qu’il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), que d’abord, le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, qu’il lui a reproché de ne pas l’avoir auditionné de manière appropriée, les questions posées lors de l’audition du 20 juillet 2023 n’ayant aucune structure logique et pertinente, l’auditeur lui ayant par ailleurs posé des questions fermées lors de la première partie de l’audition, mais également lors de la seconde partie, à la suite de son récit libre, que l’intéressé a également fait grief au SEM de n’avoir pas motivé sa décision à suffisance s’agissant des risques de persécution encourus en cas de retour au Sri Lanka, qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ibidem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de

D-4631/2023 Page 7 preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause, qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), que d’abord, le recourant a fait grief au SEM de n’avoir pas établi l’état de fait pertinent, violant ainsi la maxime inquisitoire, au motif que les questions posées lors de l’audition du 20 juillet 2023 n’avaient pas de structures logiques, l’auditeur étant passé d’un sujet à l’autre sans ordre chronologique, ce qui avait eu pour conséquence de le « déstabiliser », qu’en l’espèce, même si cela avait été le cas, le recourant, à l’appui de son recours, n’a pas mentionné de faits, décisifs, qui ne ressortiraient pas du dossier, en particulier de l’audition du 20 juillet 2023, qu’il s’est du reste référé à l’état de fait tel qu’il ressort de la décision du SEM dont est recours (cf. p. 4 du recours),

D-4631/2023 Page 8 qu’autrement dit, le recourant a en réalité reproché au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux, que dans ces conditions, le grief relatif à l’établissement inexacte et incomplet de l’état de fait pertinent, pour les motifs invoqués, doit être écarté, que celui tiré d’une violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM n’aurait pas examiné ni motivé sa décision s’agissant d’une crainte de persécution future (cf. le recours, spéc. p. 11, par. 4, et p. 15 ss), doit également l’être, que le SEM n’aurait, selon le recourant, pas tenu compte de son ancienne activité au sein des LTTE, de son lien avec les (...) de D._______, pour lesquels il avait mis à disposition sa maison, et des manifestions auxquelles il avait participé pour la cause tamoule, que selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), le SEM doit examiner si un requérant d’asile a une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat, de sorte qu’il lui appartiendrait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, le SEM a retenu (cf. sa décision dont est recours, consid. II, ch. 1, p. 4, par. 6) qu’au moment de son départ du Sri Lanka, le recourant n’avait pas un profil politique à même de le mettre dans le viseur des autorités, dès lors qu’il avait été libéré de réhabilitation, que ses biens lui avaient été restitués après les manifestations auxquelles il avait pris part et qu’il n’avait jamais fait de politique, que mutatis mutandis, ses arguments s’appliquent également à la question de savoir si le recourant pourrait être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,

D-4631/2023 Page 9 qu’au demeurant, lors de son audition du 20 juillet 2023, le recourant n’a pas fait valoir d’autres risques de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, que ceux liés aux rackets perpétrés par des individus, quels qu’ils soient, voulant lui soutirer une trop forte somme d’argent, que dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés, que sur le fond, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à accréditer la pertinence en matière d’asile de ses motifs de protection, que manifestement, les agents de l’État, en le rançonnant, ont agi en dehors de leur fonction et de tout cadre légal, qu’ils ont agi de manière crapuleuse, sans aucun égard à une motivation politique, que pour autant que vraisemblables, leurs interventions au domicile du recourant, après son départ du Sri Lanka, avaient les mêmes objectifs, qu’en tout état de cause et indépendamment du fait de savoir si le recourant, pour échapper à ses racketteurs, aurait pu s’établir dans une autre région de son pays, à Colombo par exemple comme le SEM le suggère, force est de constater qu’il aurait pu et dû demander la protection des autorités sri-lankaises contre les prétendus agissements de membres du CID (cf. arrêt du Tribunal E-3226/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.3), des agents corrompus de l’Etat sri-lankais, ce qu’il n’a pas fait, qu’au demeurant, il est singulier que le recourant, un riche homme d’affaires, ait préféré quitter son pays et une vie luxueuse en refusant de payer 5 millions de roupies, qu’il ait en conséquence fermé de suite son (...) en licenciant sur le champ ses (...) employés et qu’il ait déboursé 103 millions de roupies pour payer un passeur, dont 5 millions avant son départ, que la plainte déposée par la femme du recourant auprès de la « Human Rights Commission of Sri Lanka » ne permet pas de démontrer la véracité des faits allégués par le recourant, qu’il ne suffit par ailleurs pas d’avoir appris par des tiers (en l’espèce, l’épouse du recourant) l’existence de recherches menées à son encontre

D-4631/2023 Page 10 pour en déduire l’existence d’un véritable risque de persécutions déterminantes en matière d’asile que partant, le recourant n’a pas rendu crédible avoir une crainte fondée de persécution en quittant le Sri Lanka, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l’ethnie tamoule et des changements politiques intervenus au Sri Lanka à la suite de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019, comme il le soutient à l’appui de son recours, combinés à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, le recourant n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt précité E-1866/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de lien actuel ou passé avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), qu’en l’espèce, le recourant, à l’instar d’innombrables de ses compatriotes, a été libéré du camp de réhabilitation en date du (...) 2010 et n’a pas fait de politiques par la suite, excepté quelques manifestations auxquelles il aurait pris part, en 2015, pour récupérer sa maison qui lui aurait été restituée en 2017, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ;

D-4631/2023 Page 11 cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 26 avril 2023, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu dans son pays (motif objectif postérieur à la fuite), à la suite de l’élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. le recours, p. 19 ss) ; cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), que surtout, force est encore de constater que celui-ci a démissionné de son poste le 9 juillet 2022, que les rapports d’organisations nationales et internationales cités à l’appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-4631/2023 Page 12 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.2 à 13.3.3 ; cf. également ATAF 2011/24 consid. 12 à 13), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé, est apte à travailler et dispose, dans son pays, mais également à l’étranger, d’un large réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion, que ce soit à Colombo, où il a vécu plus d’une année, à E._______ (district de C._______, province du Nord), où résident sa femme et ses enfants, ou encore à tout autre endroit de son choix, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,

D-4631/2023 Page 13 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que dans ces conditions, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4631/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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