Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.10.2020 D-4618/2020

October 7, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,196 words·~11 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du 18 août 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4618/2020

Arrêt d u 7 octobre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Walter Lang, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du 18 août 2020 / N (…).

D-4618/2020 Page 2 Vu la demande d’asile en Autriche de A._______, déclarant être né le (…), et son enregistrement dactyloscopique, le (…), l’annonce de sa disparition comme personne mineure par les autorités autrichiennes, l’entrée illégale en Suisse du prénommé, le 19 juin 2020, sa demande d’asile déposée le même jour, dans laquelle il a déclaré être né le (…), la procuration en faveur de Caritas, datée du 26 juin 2020, les procès-verbaux de ses auditions du 15 juillet 2020 (sur ses données personnelles), ainsi que du 11 août 2020 (sur ses motifs d’asile), lors desquelles il a, entre autres, déclaré avoir été enlevé par deux hommes le (…) dans son pays d’origine, retenu pendant trois jours, puis ensuite libéré contre une rançon payée par son père, le projet de décision du SEM du 14 août 2020, prévoyant le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile ainsi que le renvoi de Suisse, mais admettant l’octroi de l’admission provisoire au requérant, la prise de position du 17 août 2020, dans laquelle la représentante a fait valoir que le SEM, omettant de prendre en compte la minorité de l’intéressé et les préjudices subis à cause de son profil particulier, avait fondé son projet de décision sur une motivation lacunaire et insuffisamment justifiée, la décision du SEM, datée du 18 août 2020, notifiée le même jour, qui refuse de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi de Suisse, mais lui accorde l’admission provisoire vu le caractère actuellement inexigible de l’exécution du renvoi en Afghanistan, précisant que sa minorité n’avait pas été remise en cause et que ses craintes de subir des persécutions en lien avec les activités de son père n’étaient fondées sur aucun élément concret, le recours adressé, le 17 septembre 2020, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des points 1 à

D-4618/2020 Page 3 3 du dispositif de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans dit recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur

D-4618/2020 Page 4 nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits ; qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que lors de son audition du 15 juillet 2020, le recourant, interrogé sur son enlèvement allégué du (…), a expliqué qu’il était le fait des Talibans, ceuxci agissant à plusieurs ou par le fait d’une seule personne, selon les versions (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition du 15 juillet 2020), qu’un mois plus tard, lors de la seconde audition, A._______ a mentionné deux ravisseurs, qui avaient menacé de le livrer aux Talibans si son père ne payait pas la rançon (cf. Q14 du pv de l’audition du 11 août 2020) ; qu’après le paiement de cette rançon, les Talibans ne devaient pas avoir connaissance de l’enlèvement (cf. Q51 du même pv), précisant encore que les ravisseurs étaient certainement liés à ceux-ci (cf. Q14 du même pv), que, dans la décision attaquée, le SEM a, entre autres, retenu que les préjudices invoqués par le recourant étaient liés au climat d’insécurité régnant en Afghanistan, que l’ensemble de la population locale rencontrait des difficultés avec les Talibans, que les actes crapuleux étaient nombreux et qu’il ne ressortait pas du dossier que les fonctions de son père aient engendré une persécution ciblée sur l’intéressé et sa famille,

D-4618/2020 Page 5 que, dans son mémoire de recours, A._______ fait tout d’abord valoir un grief formel, soit une violation de l’obligation de motiver sa décision, reprochant au SEM de ne pas avoir pris en compte les préjudices subis à cause de son profil particulier, que ce grief, en réalité matériel, est manifestement infondé et sera examiné ci-après en détail, que sur le fond, le recourant affirme, dans son recours, avoir été persécuté par les Talibans en raison des liens de son père avec le gouvernement afghan ainsi que l’armée afghane, que ces persécutions auraient consisté en un enlèvement par une ou plusieurs personnes contre le paiement d’une rançon, qu’ayant subi des persécutions antérieures liées à la fonction de son père, le recourant invoque des raisons objectives d’avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l’objet pour la première fois, que le SEM aurait omis de prendre en compte son jeune âge au moment des faits, élément qui le rendait particulièrement vulnérable, qu’enfin A._______ fait valoir qu’il ne lui était pas possible de trouver un refuge interne en Afghanistan, n’étant âgé que de 13 ans au moment des persécutions, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le récit du recourant concernant son enlèvement paraît dans l’ensemble vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, que, pour ce qui le concerne directement, le recourant ne fait valoir aucune autre persécution que cet enlèvement, qu’il convient donc d’examiner si l’événement relaté remplit les conditions de l’art. 3 LAsi, à savoir s’il a eu lieu en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques du recourant ou de son père, que la menace, après l’enlèvement, de livrer le recourant aux Talibans laisse à penser que les ravisseurs n’étaient eux-mêmes pas des Talibans, qu’en tout état de cause, l’identité des ravisseurs n’a aucune incidence dans le cas d’espèce,

D-4618/2020 Page 6 qu’il ressort en effet des déclarations de A._______ que ses ravisseurs visaient uniquement des motifs pécuniaires et savaient que son père était une personne riche, ou du moins influente dans son village, à même de réunir une somme d’argent d’une certaine importance pour faire libérer son fils, qu’en particulier, dits ravisseurs n’ont jamais posé d’autres conditions que le paiement d’une rançon contre la libération du prénommé, qu’aussi, ils n’ont pas exigé que son père abandonne ses activités auprès des autorités afghanes, qu’il faut donc, à l’instar du SEM, en conclure que le recourant n’a pas été la cible d’une persécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi, soit sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que l’enlèvement mentionné ne constitue pas non plus une persécution réfléchie où la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du père du recourant auraient été déterminantes, que, sans vouloir minimiser les violences subies et les traumatismes que cet enlèvement a pu provoquer chez le recourant, qui n’était alors âgé que de 13 ans, le Tribunal constate que cet événement n’a pas eu lieu pour un des motifs exhaustifs mentionnés à l’art. 3 LAsi, que, comme le mentionne le SEM dans la décision attaquée, le recourant a expressément indiqué ne jamais avoir rencontré les Talibans à d’autres occasions que lors de son enlèvement (cf. Q21 du pv de l’audition du 11 août 2020), et donc n’avoir jamais eu aucun problème personnel avec eux, ni avant ni après, qu’en outre, le reste de sa famille séjourne toujours en Afghanistan, qu’en dépit du contexte afghan, dans lequel les Talibans disposent d’un fort pouvoir face à l’Etat, il apparaît incompréhensible que le père, qui travaillait pourtant pour la police locale, n’ait pas au moins essayé de demander de l’aide auprès de son employeur, afin de faire libérer son fils sans devoir payer de rançon, que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions de l’ art. 3 LAsi n’étaient pas remplies,

D-4618/2020 Page 7 que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, que, dès lors, le grief du recourant, selon lequel le SEM n’aurait pas tenu compte de sa minorité, en particulier concernant sa vulnérabilité au moment de l’enlèvement et ses possibilités réduites voire inexistantes de refuge interne, tombe à faux, qu’avec le présent arrêt au fond, la requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que, les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-4618/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4618/2020 — Bundesverwaltungsgericht 07.10.2020 D-4618/2020 — Swissrulings