Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4605/2010 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Contessina Theis, juges ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Togo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2010 / N […].
D4605/2010 Page 2 Faits : A. Le 4 mai 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et, le lendemain, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 11 mai 2010 (ciaprès : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 21 mai 2010 (ciaprès : audition fédérale), le recourant a déclaré être d'ethnie akposso, être né à C._______ et avoir vécu à D._______ depuis 1994. Il aurait été le directeur adjoint d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de plastique. Depuis 2005, il serait membre de l'Union des Forces du Changement (UFC). Le 26 avril 2005, alors qu'il participait à une manifestation de protestation contre les résultats des élections présidentielles, il se serait fait arrêter avec d'autres manifestants, puis aurait été transféré dans un centre de détention à D._______. Relâché plus de huit mois plus tard, il ne se serait pas senti libre pour autant, dès lors que les autorités auraient surveillé toutes ses activités. Il aurait alors adhéré à la Ligue togolaise des Droits de l'Homme, afin de se sentir plus en sécurité. Le 14 avril 2010, il aurait été arrêté avec huitante autres personnes alors qu'il se rendait au siège de l'UFC. Le lendemain, il aurait été transféré dans un lieu qui lui était inconnu, où il aurait subi des actes de tortures à plusieurs reprises. Au bout de dix jours, il serait parvenu à s'enfuir lors d'une séance de torture. Un ami de son oncle l'aurait trouvé par hasard et emmené au Ghana. Après avoir été hospitalisé à E._______ durant cinq jours, le requérant aurait rejoint d'abord la France par avion, ensuite la Suisse en voiture. C. Par décision du 26 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 25 juin 2010 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire.
D4605/2010 Page 3 Il a également demandé à être dispensé du paiement de frais de procédure, au vu de son indigence. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, reprochant notamment à dit office de ne pas tenir compte des réalités propres au Togo. A cet égard, il a rappelé avoir fait état de tortures, actes difficiles à prouver lorsqu'il n'y avait pas de lésions corporelles visibles. L'intéressé a cité, à l'appui de son recours, un rapport de l'Association togolaise des Droits de l'Homme (ATDH) faisant état de violations des droits de l'homme durant la période postélectorale au Togo. E. Par décision incidente du 15 juillet 2010, le juge alors chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a donc imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour verser une avance de Fr. 600. sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de la somme due. F. Par écrit du 24 août 2010, A._______ a réaffirmé pour l'essentiel l'oppression subie par les membres de l'opposition ainsi que la vraisemblance de ses allégations. Il a également fait grief à l'ODM d'une violation du principe de l'égalité de traitement, faisant référence à un cas qu'il a décrit comme étant similaire au sien, où l'asile a été accordé par l'autorité intimée. Il a requis une nouvelle fois l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses dires, le recourant a produit divers articles de journaux ainsi que les témoignages d'un militant UFC et d'un ancien supérieur hiérarchique. G. Le 15 septembre 2010, l'intéressé a présenté des moyens de preuves supplémentaires, à savoir une carte de membre de l'UFC, un carnet de cotisation en faveur de l'UFC et une attestation de l'UFC datant du 9 août 2010, indiquant qu'il était membre actif de l'UFC et qu'il avait été victime d'agression en raison de son engagement politique.
D4605/2010 Page 4 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 28 septembre 2010. L'autorité de première instance s'est tout d'abord étonnée que l'intéressé soit en mesure de produire sa carte de membre, étant donné qu'elle aurait été, selon son récit, saisie par les autorités lors de son arrestation. Elle ajoute qu'être détenteur d'une carte de membre de l'UFC ne suffit pas à prouver qu'il était victime de persécutions. S'agissant de l'attestation de l'UFC, l'office constate que celleci indique seulement que le recourant a été victime d'agression, sans toutefois en préciser la nature. Il estime en outre que si une vingtaine de personnes avaient réellement été détenues et torturées dans un endroit secret pendant dix jours au moment d'un contexte électoral connu, l'UFC et l'Association Togolaise de Défense et de Promotion des Droits Humains (ATDPDH) n'aurait pas hésité à en faire part. Enfin, concernant les deux témoignages émanant de particuliers appartenant à l'entourage du recourant, l'office considère qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où il semble s'agir de documents de complaisance. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 29 octobre suivant, le recourant a fait valoir, concernant tout d'abord sa carte de membre, qu'il s'agirait en fait d'une ancienne carte de membre qui avait été retrouvée par sa famille. Il a en outre reproché à l'ODM d'avoir fait preuve de mauvaise foi en interprétant d'une manière trop étroite le terme "victime d'agression" figurant dans l'attestation de l'UFC. Il a également soutenu que plusieurs organisations des droits humains avaient fait état des événements vécus par l'intéressé, que l'UFC, en plein conflit interne, n'était pas apte à réagir et enfin que la presse togolaise, pendant et après les élections, avait été corrompue et contrainte au silence. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
D4605/2010 Page 5 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays,
D4605/2010 Page 6 respectivement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.). 2.2.1. Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois depuis la dernière persécution subie avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 187 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 2.2.2. Le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis son départ ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par analogie avec l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ciaprès : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) des raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380, JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 n° 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n° consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit.,
D4605/2010 Page 7 JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277; OSAR, op. cit.; STÖCKLI, op. cit., NGUYEN, op. cit., p. 442 ss). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou nonétatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également OSAR, op. cit., p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNAJOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; NGUYEN, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
D4605/2010 Page 8 2.4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il avait été l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de son activité politique en faveur de l'UFC. Il a exposé avoir été arrêté et détenu durant neuf mois en 2005 en raison de sa participation à une manifestation, être surveillé depuis lors et avoir à nouveau été arrêté et torturé en avril 2010. 3.2. S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 2005, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceuxci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ du Togo en avril 2010. L'important laps de temps (de 5 ans) s'étant écoulé entre celuilà et les préjudices en cause excluant un lien de causalité temporelle adéquate et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; STÖCKLI, op. cit., n° 11.17 p. 531; NGUYEN, op. cit., p. 444). 3.3. S'ajoute à cela qu'entretemps, l'UFC est devenu un parti légal dont certains membres siègent également au sein du parlement togolais. En effet, à l'issue d'élections législatives, lesquelles on eu lieu le 14 octobre 2007 et ont été qualifiées à l'unanimité des missions d'observation internationales de libres, justes et transparentes, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges et le CAR 4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier ministre Gilbert Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité
D4605/2010 Page 9 du précédent. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation", dont l'objectif était de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. Le 4 mars 2010, le président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle. Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio (président de l'UFC) a signé un accord politique avec le RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans le gouvernement avec sept portefeuilles ministériels. Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est certes survenue au sein de l'UFC, entre les partisans de Gilchrist Olympio et ceux de JeanPierre Fabre. Ce dernier, qui n'était pas reconnu par les autorités togolaises comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC). Au début du mois de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a toutefois été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont JeanPierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à Lomé. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a cependant été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le 17 mars 2011, lorsque l'opposition a manifesté à Lomé pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Par la suite, l'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui encore d'une crainte de future persécution au seul motif de son adhésion à l'UFC et à la LTDH et de sa participation aux manifestations de protestation du mois d'avril 2005.
D4605/2010 Page 10 3.4. Quant à l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été surveillé depuis les événements d'avril 2005 par les autorités du fait de son engagement au sein de l'opposition, indépendamment du fait qu'elle apparaît comme étant peu vraisemblable eu égard aux changements intervenus au Togo dans l'intervalle (cf. supra consid. 3.3), elle manque également de substance. En effet, le recourant s'est limité à faire valoir que ses activités étaient contrôlées à chaque fois qu'il sortait (cf. pv audition CEP p. 4), qu'il avait subi des contrôles d'identité et que les militaires étaient à côté de sa maison ou dans les bars qu'il fréquentait (cf. pv audition fédérale p. 4, réponse ad question 40). En revanche, il n'a apporté aucune précision au sujet de la fréquence ou du nombre de ces contrôles, ni même donné des exemples concrets, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il ait été la cible d'une telle surveillance. 3.5. S'agissant des événements qui se seraient produits en avril 2010, les déclarations faites par l'intéressé à ce sujet ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi. En premier lieu, le Tribunal retient à l'instar de l'ODM que les propos tenus par le recourant au sujet des événements du 14 avril 2010, connus par la population togolaise et facilement accessibles sur Internet, ne correspondent pas à la réalité. Le requérant a en particulier donné des informations erronées concernant la libération des personnes interpellées à cette date. Par ailleurs, le récit de son évasion n'est pas convaincant. Il est pour le moins douteux que des militaires l'aient fait dévaler une montagne dans un pneu sans avoir auparavant pris les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne leur échappe, une fois arrivé en bas de la montagne. Pour ce qui a trait aux divers articles versés en la cause, lesquels relatent et dénoncent notamment les violences commises à l'encontre des activistes de l'opposition durant la période des faits allégués, ils sont de nature générale et ne se réfèrent pas au recourant en particulier. Ils ne sauraient en conséquence démontrer à eux seuls la réalité du vécu rapporté par celuici. Quant aux témoignages écrits certifiant les persécutions encourues par le recourant, ils ont une valeur probante toute relative, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté.
D4605/2010 Page 11 En outre, la carte de membre de l'UFC, le carnet de cotisation en faveur de l'UFC et l'attestation de l'UFC datée du 9 août 2010, indiquant qu'il est membre actif dudit parti, lequel, fautil le rappeler, est légal (cf. supra consid. 3.4), n'ont aucune valeur probante dès lors qu'ils ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour pour les motifs allégués. 4. Enfin, concernant l'allégation du recourant selon laquelle son cas serait analogue aux cas de deux autres ressortissants togolais ayant obtenu l'asile en Suisse, force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement. En effet, dans les cas précités, l'ODM a considéré que le récit rapporté par les intéressés était vraisemblable, raison pour laquelle ceuxci risquaient de subir des persécutions à leur retour au Togo. Or, tel n'est pas le cas du recourant (cf. supra consid. 3). 5. En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D4605/2010 Page 12 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du nonrefoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
D4605/2010 Page 13 en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra consid. 3). Il n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. 8.3. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
D4605/2010 Page 14 confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.). 9.2. En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. En outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2; ayant été le directeur adjoint d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de plastique, cela lui a permis d'avoir une vie aisée). De plus, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, et sans que cela soit déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 9.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
D4605/2010 Page 15 10.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 12. La demande d'assistance judiciaire partielle du 24 août 2010 doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, même au regard des nouvelles pièces produites. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée en date du 2 août 2010. (dispositif page suivante)
D4605/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition :