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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2012 D-4559/2012

September 6, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,563 words·~8 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 24 août 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4559/2012

Arrêt d u 6 septembre 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Afghanistan, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 août 2012 / […].

D-4559/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 juin 2012, le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 juillet 2012, au cours de laquelle l'intéressé a notamment été entendu sur son identité, sa famille, ses voyages, ses documents personnels et, brièvement, sur ses motifs d'asile, la décision de répartition au canton (cf. art. 27 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), du 13 juillet 2012, au moment de laquelle l'ODM a informé le canton de Neuchâtel que le requérant était un mineur non accompagné, la requête aux fins de reprise en charge, adressée le 26 juillet 2012 par l'ODM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), le courrier du 27 juillet 2012, par lequel l'ODM a invité l'Office de protection de l'enfance du canton de Neuchâtel à se déterminer sur le prononcé d'une éventuelle décision de non-entrée en matière et sur un transfert du requérant en Autriche, invitation restée sans réponse, la communication du 30 juillet 2012, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de réadmettre A._______ sur leur territoire, la décision du 24 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant en Autriche, a ordonné l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 3 septembre 2012, concluant à l'annulation de cette décision, l'intéressé faisant valoir que l'ODM n'a pas mis en œuvre les mesures destinées à garantir ses droits en tant que mineur non accompagné,

D-4559/2012 Page 3 les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance judicaire partielle et à l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure assorties au recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant limite sa contestation à un grief de nature formelle, reprochant à l'ODM de n'avoir pas pris, en cours de procédure, les mesures destinées à garantir les droits attachés à sa condition, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84 ss), qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit immédiatement désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 LAsi sont également applicables aux procédures prononçant le transfert de requérants sur la base du règlement Dublin II, comme en l'espèce,

D-4559/2012 Page 4 que, dans le cadre de ces procédures, l'audition sommaire au CEP est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant, qu'en effet, c'est au cours de cette audition qu'il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à l'éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la demande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, quant à de possibles obstacles au transfert ou quant à l'existence de motifs pour lesquels la demande devrait être traitée en Suisse, qu'il conviendrait donc, à ce moment déjà, d'avoir désigné une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi, que cette mesure ne peut toutefois être prise qu'après avoir examiné si le requérant est un mineur non accompagné et qu'une procédure dite Dublin entre en ligne de compte, que si l'audition sommaire a eu lieu avant cet examen, en l'absence d'une personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en présence cette fois d'une telle personne, qu'il n'est pas contesté, en l'occurrence, que A._______ est un mineur non accompagné, qu'il a été entendu au CEP, le 12 juillet 2012, sans le soutien d'une personne de confiance, qu'au moment de la décision de répartition cantonale, le 13 juillet 2012, l'ODM a dûment informé les autorités neuchâteloises de la situation de l'intéressé, qu'aucun acte au dossier ne démontre toutefois que, formellement, une personne de confiance lui ait été ensuite attribuée, que seul un courriel, adressé le 27 juillet 2012 à l'ODM par le Service des migrations du canton de Neuchâtel, mentionne qu'un tuteur aurait été désigné à l'intéressé, ce que celui-ci conteste cependant dans son recours, que quoi qu'il en soit, il peut et doit être constaté que les strictes exigences relatives au droit d'être entendu du recourant, exigences énoncées cidessus, n'ont pas été respectées, celui-ci n'ayant jamais pu se déterminer sur son transfert avec le soutien d'une personne de confiance, sans que, prima facie, cela ne lui soit imputable dans le cas particulier,

D-4559/2012 Page 5 que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du 24 août 2012 annulée, que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, au sens des présents considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement de l'avance de frais le sont également, que l'intéressé a en outre droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de la note de frais et d'honoraires du 3 septembre 2012 transmise par le recourant, il convient de lui attribuer à ce titre le montant de 700 francs,

(dispositif page suivante)

D-4559/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-4559/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.09.2012 D-4559/2012 — Swissrulings