Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4552/2011 Arrêt d u 2 3 a oû t 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 août 2011 / N […].
D4552/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 18 mai 2011, la décision du 16 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 août 2011, contre cette décision, tendant à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
D4552/2011 Page 3 tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des déclarations de l'intéressé (cf. pv d'audition du 23 mai 2011, p. 7 et 8) et des informations
D4552/2011 Page 4 ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le requérant provenait d'Italie, où il avait été interpellé (à Crotone), le 19 février 2011, pour entrée illégale, et où il avait séjourné (à Lampedusa, à Crotone puis à Rome) durant près de quatre mois avant d'arriver en Suisse, que l'office a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est de ce fait compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est en soi pas contesté, qu'en revanche, le recourant fait valoir que son transfert vers l'Italie, où il n'a bénéficié d'aucune protection, mettrait concrètement sa vie en danger, qu'il a déclaré, en substance, qu'il y avait séjourné dans des conditions de grande précarité (ayant été livré à luimême, sans aucune aide sociale et contraint de vivre dans la rue) d'une part, et qu'il risquait des représailles de la part de compatriotes d'autre part (des membres de la famille de la personne dont il était soupçonné de meurtre en Tunisie ayant également rejoint l'Italie), que, sur ces points, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
D4552/2011 Page 5 protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août 2011), que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un éventuel retour en Tunisie, que s'agissant des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait dû faire face en Italie, il s'est limité à affirmer, dans son recours, qu'il n'y avait
D4552/2011 Page 6 bénéficié d'aucune aide et avait été contraint de dormir dans la rue, sans toutefois fournir le moindre élément concret permettant de conclure qu'il y avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines, qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
D4552/2011 Page 7 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D4552/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :