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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2017 D-4536/2017

September 7, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,282 words·~16 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4536/2017

Arrêt d u 7 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).

D-4536/2017 Page 2 vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 30 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions du 6 novembre 2015, du 20 novembre 2015, du 16 février 2017 ainsi que du 28 juin 2017, la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a ordonné son renvoi de Suisse et prononcé son admission provisoire en raison du caractère inexigible du renvoi, le recours interjeté en date du 15 août 2017, la demande de dispense des frais judiciaires,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),

D-4536/2017 Page 3 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé, de nationalité érythréenne, a déclaré être originaire de Una Andom, dans le Zoba Debub, village dans lequel il aurait vécu avec sa mère, son frère et sa sœur jusqu’à son départ du pays, qu’au titre de ses motifs d’asile, il a fait valoir lors de son audition sommaire du 6 novembre 2015 qu’il aurait tenté de fuir son pays d’origine en octobre 2014 ; qu’il aurait toutefois été arrêté à cette occasion et incarcéré durant 6 mois ; que suite à sa libération intervenue du fait de sa minorité, il n’aurait pas pu reprendre sa scolarité ; qu’il aurait alors réalisé n’avoir aucun avenir en Erythrée, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter le pays ; qu’enfin, l’intéressé a expliqué qu’il craignait d’être enrôlé dans l’armée une fois majeur (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01 ss , p. 8 s.),

D-4536/2017 Page 4 que dans le cadre de son audition approfondie sur les motifs du 28 juin 2017, le requérant s’est, en substance, prévalu des mêmes motifs d’asile que lors de son audition sommaire ; qu’il a toutefois déclaré que sa première tentative de fuite de l’Erythrée avait eu lieu en février 2015 ; qu’il a nouvellement allégué que lors de sa détention, il avait été malade 3 mois durant, sans obtenir de soins ; qu’en outre, l’intéressé a affirmé avoir été astreint à sa sortie de prison à se présenter mensuellement aux autorités, afin d’attester sa présence en signant un document ; qu’il a prétendu qu’à défaut de se plier à cette exigence, il aurait été à nouveau incarcéré ; qu’il a en outre affirmé craindre, une fois libéré, d’être pris dans une rafle par les autorités du fait qu’il n’était plus scolarisé ; qu’enfin, s’agissant des circonstances de sa libération, l’intéressé a indiqué lors de son audition qu’il avait pu sortir de prison en raison de son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 69, p. 7), respectivement grâce à l’intervention de sa mère, qui se serait portée garante (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 116, p. 11 et Q. 145, p. 14), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le susnommé a produit une copie de son certificat de baptême, que dans la décision querellée, le SEM a retenu, pour l’essentiel, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, respectivement que le récit délivré faisait apparaître des invraisemblances, qu’à titre liminaire, il convient d’examiner si les motifs d’asile dont le recourant se prévaut peuvent être considérés comme décisifs, qu’à ce titre, il y a lieu de déterminer dans un premier temps si le recourant a pu rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il a été exposé, avant son départ du pays, à des persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’en la matière, l’intéressé a déclaré avoir été emprisonné durant 6 mois consécutivement à une prétendue tentative de fuite du pays, que le récit qu’il a livré à l’autorité inférieure en lien avec les circonstances de sa tentative de fuite d’Erythrée et sa prétendue détention font néanmoins apparaître plusieurs incohérences et divergences, qu’en effet, il ressort du dossier que lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué avoir tenté de fuir une première fois le pays au mois d’octobre 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01,

D-4536/2017 Page 5 p. 8), alors que dans le cadre de son audition sur les motifs, il a fait référence au mois de février 2015 (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 60, p. 6), qu’invité à se prononcer sur cette divergence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’apporter des explications convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 147, p. 14), qu’en outre, le récit du recourant n’est pas non plus constant en tant qu’il porte sur les motifs ayant présidé à sa libération de prison, qu’à ce sujet, il a successivement déclaré avoir été libéré du fait qu’il était mineur (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01 , p. 8), en raison de son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 69, p. 7), et grâce à l’intervention de sa mère, qui se serait portée garante (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 116, p. 11 et Q. 145, p. 14), que force est de constater que les divers points sur lesquels les propos de l’intéressé ont divergé constituent des éléments essentiels de son récit, que partant, ces divergences suffisent pour remettre en cause la vraisemblance de ses déclarations en tant qu’elles ont trait à la prétendue première tentative de fuite d’Erythrée, ainsi qu’à la détention de 6 mois qui s’en serait suivie, que dès lors, c’est à tort que le susnommé soutient dans son recours qu’il n’a pas été dûment interpellé par le SEM à ce sujet, qu’en effet, selon la jurisprudence citée dans l’écriture de l’intéressé(Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 13), un requérant d’asile ne saurait se fonder sur le droit d’être entendu pour déduire un droit subjectif à prendre position sur des divergences manifestes (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b p. 114 s.), telles que celles évoquées ci-dessus, qu’en application de dite jurisprudence, l’on ne décèle en tout état de cause aucune violation de la maxime inquisitoire dans le cas d’espèce, dès lors que les éléments déterminants de l’état de fait ont dûment été réunis et pris en compte par l’autorité inférieure, laquelle n’a fait qu’exercer son pouvoir d’appréciation en constatant dans sa décision les divergences résultant des déclarations du recourant à l’occasion de ses diverses auditions,

D-4536/2017 Page 6 qu’en outre, le susnommé a eu tout loisir, dans le cadre de son recours, de revenir sur les éléments d’invraisemblance en question, qu’il n’a toutefois pas avancé, dans ce cadre-là, de raison convaincante susceptible d’expliquer les divergences ressortant de son récit, qu’en particulier, l’erreur de traduction alléguée en lien avec l’invocation de la maladie comme motif de libération (cf. mémoire de recours, point 8, p. 5) n’est corroborée par aucun indice concret, que l’intéressé a apposé sa signature au bas du procès-verbal à l’issue de l’audition du 28 juin 2017, confirmant par là que le procès-verbal lui avait été relu dans sa langue et qu’il reflétait la teneur de ses déclarations, qu’en réalité, contrairement à l’interprétation suggérée par le recourant dans son écriture (cf. mémoire de recours, point 8, p. 5), il convient plutôt de remarquer que le fait que l’intéressé ait prétendu d’une part qu’il avait été libéré de prison en raison de sa maladie (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 69, p. 7), et d’autre part que ses geôliers se désintéressaient des détenus malades (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 109, 111 et 112) constitue un élément d’invraisemblance supplémentaire affectant la crédibilité du récit proposé, et non pas une circonstance propre à mettre en exergue un quelconque problème de traduction, qu’enfin, d’une manière générale et nonobstant les éléments d’invraisemblance déjà évoqués, les déclarations du recourant en rapport avec son renvoi de l’école, sa supposée tentative de fuite du pays, ainsi que sa détention ultérieure de 6 mois (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 72 à 116, p. 7 ss), ne se sont pas avérées suffisamment spontanées, détaillées et précises pour que l’autorité de céans puisse conclure qu’elles renvoient à un vécu réel des faits relatés, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le susnommé n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi le fait qu’il aurait été exposé à de sérieux préjudices, déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Erythrée, qu’il convient encore d’examiner si le recourant peut valablement invoquer l’existence d’une crainte fondée de persécution, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-

D-4536/2017 Page 7 à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu’à ce sujet, le susnommé a affirmé craindre d’être pris dans une rafle suite à son prétendu renvoi de l’école, qu’une telle crainte n’est toutefois corroborée par aucun élément objectif, que le renvoi de l’école n’a nullement été rendu vraisemblable (cf. ci-haut), que le risque allégué apparaît dès lors abstrait (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2016, Q. 123 s., p. 12), qu’en outre, s’agissant du recrutement du recourant, il ressort du dossier de la cause que celui-ci n’a pas eu de contact avec les autorités militaires de son pays consécutivement à la fin de sa scolarisation, ni à aucun autre moment d’ailleurs (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 64, p. 6), que dans ces circonstances, la crainte alléguée d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un proche avenir une persécution déterminante en matière d’asile en raison d’une rafle ne saurait être tenue pour avérée, faute d’élément objectif et concret permettant de conclure en ce sens, qu’au demeurant, il doit être relevé, eu égard aux motifs d’asile invoqués par l’intéressé, que le fait de quitter son pays d’origine ou de provenance

D-4536/2017 Page 8 pour des raisons économiques (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01, p. 8), liées selon les circonstances à l’absence de toute perspective d’avenir, n’est pas déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’il convient encore d’examiner si le recourant peut, in casu, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), lequel n’a pas été contesté par le SEM dans la décision querellée, qu’il sied de rappeler en la matière que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), qu’au vu de l’arrêt directement susmentionné, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que de tels facteurs ne ressortent en l’occurrence pas du dossier de la cause, qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé a reconnu qu’il n’avait pas encore eu de contact avec les autorités militaires concernant son recrutement, il ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire, qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorité de son pays à son retour (cf. arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017 p.8), que de plus, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.1), qu’ainsi, même si l’autorité inférieure a admis que l’intéressé avait quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier la

D-4536/2017 Page 9 reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 14 juillet 2017, que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée plus avant par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s’agissant de la demande de dispense des frais judiciaires, l’art. 65 al. 1 PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours de payer les frais de procédure, qu’en l’occurrence, dès lors que le recours était d’emblée voué à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, que la conclusion tendant à la dispense des frais judiciaires doit donc être rejetée, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4536/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais judiciaires est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-4536/2017 — Bundesverwaltungsgericht 07.09.2017 D-4536/2017 — Swissrulings