Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4526/2012
Arrêt d u 3 octobre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], et son épouse B._______, née le […], et leur enfant C._______, né le […], Serbie, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2012 / N […].
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Vu les premières demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 23 mars 2010, la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur lesdites demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 17 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ODM précitée, les secondes demandes d'asile déposées, le 16 octobre 2011, en Suisse par les intéressés, les procès-verbaux de leurs auditions des 20 octobre 2011 et 25 janvier 2012, lors desquelles les requérants ont déclaré, en substance, qu'ils étaient des ressortissants de Serbie, d'ethnie rom, ayant vécu en dernier lieu à D._______; qu'outre les difficultés d'ordre économique auxquelles ils auraient tous deux été confrontés dès leur retour, en novembre 2010 (au terme de leur première demande d'asile), A._______ aurait, pour sa part, fait l'objet d'insultes récurrentes de la part de la population serbe du fait de son ethnie rom; qu'il aurait reçu, par ailleurs, deux convocations pour le service militaire, auxquelles il serait parvenu à se soustraire; que les requérants auraient par conséquent quitté leur pays, légalement, le 14 octobre 2011, avec leur enfant, les pièces produites par les requérants, à savoir leurs passeports, leurs cartes d'identité, leurs certificats de naissance, ainsi que leur acte de mariage, la décision du 23 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
D-4526/2012 Page 3 l'acte du 30 août 2012, rédigé en langue étrangère, constituant, apparemment, un recours contre la décision de l'ODM précitée, la décision incidente du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a imparti aux recourants un délai de 3 jours dès notification pour fournir une traduction dudit acte dans une langue officielle suisse, la régularisation du recours, intervenue en temps utile, le 13 septembre suivant, dans lequel les recourants font valoir, pour l'essentiel, les discriminations dont eux-mêmes et leur enfant sont victimes en tant que Roms en Serbie, concluant ainsi implicitement à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et à leur non-renvoi de Suisse,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA),
D-4526/2012 Page 4 qu'aucun élément du dossier ne permettant de faire exception à cette règle, le Tribunal statuera en français sur le recours formé en langue allemande, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
D-4526/2012 Page 5 qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er avril 2009, qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en l'espèce, s'agissant des allégations des recourants en relation avec leurs conditions de vie difficiles liées à des difficultés économiques, celles-ci ne sont pas pertinentes en matière d'asile, qu'effectivement, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'en outre, les craintes de A._______ d'être astreint au service militaire ne reposent sur aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors que, selon ses propres déclarations, il a prétendu avoir reçu deux convocations trois ans auparavant, avoir réussi à reporter ses obligations militaires, et n'avoir plus reçu de nouvelles de l'armée depuis lors (cf. pv d'audition du 25 janvier 2012, p. 4), que, de plus, ces allégations ne concordent pas avec celles de son épouse, celle-ci ayant déclaré que son mari avait reçu une convocation
D-4526/2012 Page 6 deux ou trois semaines avant le départ (cf. pv d'audition de B._______ du 25 janvier 2012, p. 3), que l'absence dans le recours de toute explication convaincante au sujet d'une telle divergence permet de douter fortement de la véracité des allégués avancés à cet égard, que, cela étant, l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité en en 1999 - dont le recourant s'était muni pour quitter son pays, en toute légalité, le 14 octobre 2011 – permet de douter qu'il fût poursuivi ou du moins recherché pour insoumission, que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant d'admettre l'existence d'une quelconque forme de persécution ciblée du fait de son ethnie de la part de la population serbe, ayant uniquement fait valoir un sentiment diffus d'insécurité (cf. pv d'audition du 25 janvier 2012, p. 5), que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu'ils seront exposés à leur retour en Serbie à des discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie, que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise pour admettre qu'ils y sont soumis à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, il ne peut être admis que les Roms sont victimes en Serbie d'une persécution collective du seul fait de leur ethnie (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2), qu'il ne peut pas non plus être admis qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de leur ethnie, que l'appartenance alléguée des recourants à l'ethnie rom ne laisse donc pas non plus à elle seule apparaître de signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain,
D-4526/2012 Page 7 que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que les motifs de protection allégués sont dépourvus de tout fondement, que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que c'est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
D-4526/2012 Page 8 qu’en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, par ailleurs, les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie avant leur départ, le 14 octobre 2011, puisqu'ils ont pu se faire délivrer des cartes d'identité et des passeports et se réinstaller à D._______ dès leur retour en novembre 2010 (au terme de leur première demande d'asile en Suisse), où ils possédaient un logement familial, qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau enregistrer à leur retour à D._______, qu'en outre, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts à leur réinsertion, malgré la présence d'un enfant en bas âge, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4526/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :