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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2026 D-4498/2022

April 13, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,775 words·~44 min·7

Summary

Asile et renvoi (demande multiple) | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 1er septembre 2022

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4498/2022

Arrêt d u 1 3 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Esther Marti, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 1er septembre 2022.

D-4498/2022 Page 2 Faits : A. A._______ ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 26 octobre 2015. A l’appui de cette demande, l’intéressé a allégué pour l’essentiel avoir effectué des travaux de (…) pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) durant la guerre. En décembre 2014, des militaires l’auraient arrêté et interrogé au sujet des activités exercées pour le compte des LTTE. Au cours des interrogatoires, il aurait subi des mauvais traitements. Après sa libération, les autorités se seraient rendues plusieurs fois à son domicile sans jamais le trouver et lui auraient fait transmettre des convocations. Elles l’auraient également contacté par téléphone, la dernière fois le 8 septembre 2015, et auraient menacé de l’emprisonner à vie s’il continuait à ne pas donner suite aux convocations. Une dernière convocation à se présenter le (…) 2015 lui aurait été adressée trois jours auparavant. Les autorités auraient en outre interrogé des membres de sa famille et leur auraient dit qu’il devait se rendre. Le 14 septembre 2015, l’intéressé aurait quitté par avion le Sri Lanka et serait arrivé en Suisse, le 25 octobre 2015. Après son arrivée, l’intéressé aurait participé à des manifestations à B._______, C._______ et D._______. B. Par décision du 1er juin 2018, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a relevé pour l’essentiel que l’intéressé s’était contredit sur les périodes durant lesquelles il avait travaillé pour le compte des LTTE, que son récit au sujet de sa détention comportait des invraisemblances, qu’un document produit contenait des indices de falsification et que les activités déployées par l’intéressé en Suisse n’étaient pas de nature à l’exposer à de graves difficultés en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci n’ayant pas tenu un rôle particulier dans le cadre de son engagement. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par arrêt D-3922/2018 du 13 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l’intéressé du 5 juillet 2018 formé contre la décision précitée, après avoir considéré que son récit

D-4498/2022 Page 3 comportait des éléments d’invraisemblance et qu’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n’avait pas été établie à satisfaction de droit. En outre, il a constaté que les deux documents produits en cours de procédure de recours, à savoir les « message form » des (…) et (…) 2016, selon lesquels l’intéressé était invité à se rendre à un bureau d’une division de la police de E._______, n’avaient aucune force probante, au motif notamment qu’ils contenaient des anomalies. D. Le 22 octobre 2021, l’intéressé a déposé un acte intitulé « demande de réexamen » auprès du SEM. A l’appui de cette demande, il a soutenu pour l’essentiel que les nouveaux documents produits étaient à même de prouver le caractère vraisemblable des persécutions alléguées. En outre, compte tenu de sa participation à de nombreuses manifestations en Suisse, il serait considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique au Sri Lanka. Ainsi, il présenterait un risque fort d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, il a relevé que l’élection de G. Rajapaksa avait modifié la situation au Sri Lanka. Enfin, il a fait valoir la péjoration de son état de santé. Il a également produit deux rapports médicaux des (…) et (…) 2021, un article de journal tiré d’Internet du (…) 2020, une attestation de (…) du (…) 2020, différentes photographies de lui prises lors de manifestations tenues entre (…) 2016 et (…) 2021 à D._______, B._______ et C._______, une plainte de son épouse déposée auprès du poste de police de E._______ le (…) 2019, une convocation du (…) 2019, une attestation de (…), un écrit de son épouse de (…) 2020, une attestation du secrétaire général de F._______ de (…) 2020 ainsi qu’une attestation de (…) du (…) 2020. E. Le 12 novembre 2021, le SEM a transmis la demande du 22 octobre 2022 au Tribunal comme objet de sa compétence, considérant qu’elle contenait des éléments relevant de la procédure de révision. F. Par décision incidente du 22 novembre 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés, les conclusions de sa demande, en ce qu’elle concernait la révision, apparaissant d’emblée vouées à l’échec.

D-4498/2022 Page 4 Par arrêt D-4951/2021 du 14 décembre 2021, le Tribunal a déclaré la demande du 22 octobre 2021 irrecevable en tant qu’elle constituait une demande de révision de son arrêt du 13 mai 2020, l’avance sur les frais de procédure présumés n’ayant pas été versée par l’intéressé dans le délai imparti. G. Le 10 décembre 2021, l’intéressé a complété sa demande de réexamen et informé le SEM que les autorités avaient fait régulièrement des fouilles au domicile familial, la dernière fois le (…) 2021. Son épouse et ses enfants auraient dû déménager à plusieurs reprises pour se cacher avant de revenir à E._______ en 2021. Le (…) 2021, son épouse aurait porté plainte à la (…). Enfin, l’intéressé aurait participé à la commémoration du (…) à B._______, le (…). L’intéressé a produit une clé USB comportant une vidéo de la venue des militaires à son domicile ainsi que l’interrogatoire qui aurait eu lieu lors de celle-ci, la traduction en français des paroles qui auraient été échangées, des captures d’écran de messages envoyés par son fils, une photographie et une capture d’écran de la plainte de son épouse auprès de la (…) du (…) 2021 ainsi qu’une photographie le représentant à la commémoration du (…). H. Le 31 décembre 2021, l’intéressé a produit une copie d’une capture d’écran d’une publication extraite de Facebook et une copie de deux photographies le présentant lors de deux manifestations en Suisse. I. Par décision du 1er septembre 2022, notifié le 5 septembre suivant, le SEM, qualifiant la demande du 22 octobre 2021 de demande multiple, l’a rejetée, a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en outre mis un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé. Ledit Secrétariat a pour l’essentiel retenu que les nouveaux documents produits ne permettaient pas de rendre vraisemblables les motifs et les circonstances de son départ du Sri Lanka. S’agissant de la situation dans ce pays, il a considéré que ni le changement de gouvernement le 16 novembre 2019 ni la détérioration de la situation générale ne permettait d’admettre qu’il régnait au Sri Lanka un climat de violences généralisées impliquant un risque général de persécution. De plus, le SEM a estimé que

D-4498/2022 Page 5 la poursuite en Suisse de l’engagement de l’intéressé en faveur de la cause tamoule n’était pas d’une importance telle qu’il risquerait d’être ciblé par les autorités sri-lankaises et qu’il serait exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile à son retour au Sri Lanka. Enfin, le SEM a considéré que la péjoration de son état de santé ne constituait pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, tant sous l’angle de la licéité de cette mesure que sous celui de son exigibilité. J. Par recours du 5 octobre 2022, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 1er septembre 2022, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a également conclu à l’annulation de l’émolument de 600 francs mis à sa charge. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais. Le recourant a d’abord fait valoir des griefs d’ordre formel, à savoir la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu’une violation de la maxime inquisitoire. Ensuite, il a soutenu que les deux nouveaux rapports médicaux produits devaient amener à considérer ses déclarations comme vraisemblables. De même, l’interrogatoire et la fouille de la maison familiale le (…) 2021, le dépôt d’une plainte auprès de la (…) et les problèmes rencontrés par son épouse et sa famille après son départ seraient des éléments susceptibles de prouver sa crainte fondée de subir de sérieux préjudices. De plus, le recourant a souligné qu’il possédait un profil à risque en raison de sa fonction au sein des LTTE durant de nombreuses années et qu’il remplissait plusieurs facteurs de risque. Ensuite, il a allégué qu’en raison de l’organisation de nombreuses manifestations en Suisse, de sa qualité de membre de (…) et de la publication de cette activité politique sur Internet et dans les journaux, il ne faisait aucun doute que son engagement avait été porté à la connaissance des autorités sri-lankaises. Enfin, l’exécution de son renvoi serait illicite, étant contraire à l’art. 3 CEDH, et inexigible, notamment en raison de son état de santé. Il a produit également des pages du journal (…) des (…) et (…) ainsi que du (…) 2022, des photographies en relation avec sa participation à des manifestations ainsi qu’un certificat médical du (…) 2022.

D-4498/2022 Page 6 K. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer jusqu’au 19 octobre 2022 tout moyen de preuve attestant son indigence. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit des documents relatifs à sa situation financière et a requis la dispense du paiement de l’avance de frais. Par décision incidente du 7 novembre 2022, le Tribunal, considérant que le recourant disposait de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais présumés de la présente procédure, a rejeté les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, et l’a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 22 novembre 2022. L’intéressé s’est acquitté du montant requis en date du 11 novembre 2022. L. Le 16 novembre 2022, le recourant a produit une traduction en français des articles de presse des (…) et (…) ainsi que du (…) 2022. M. Invité le 18 juin 2025 à produire un rapport médical actualisé jusqu’au 18 juillet 2025, la mandataire du recourant a sollicité du Tribunal une prolongation de ce délai, les 16 juillet et 15 août 2025. Par courrier du 15 septembre 2025, elle a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas réussi à reprendre contact avec le recourant, malgré des démarches répétées, et qu’elle se voyait dès lors contrainte de mettre un terme à son mandat de représentation. N. Par décision incidente du 22 octobre 2025, notifiée personnellement au recourant, le Tribunal lui a imparti un délai au 21 novembre 2025 pour déposer un rapport médical. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit un rapport médical du (…) 2025. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

D-4498/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi, y compris en présence d’une demande d’asile multiple, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il tient compte de la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non d’une crainte alléguée de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L’intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son obligation d’instruire. Ainsi, ledit Secrétariat aurait retenu les faits de manière incomplète en ne mentionnant pas dans sa décision les constatations faites dans les rapports médicaux des (…) et (…) 2021. Aussi, compte tenu de ces rapports médicaux, le SEM aurait dû entreprendre des mesures d’instruction complémentaires.

D-4498/2022 Page 8 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, selon le recourant, il ressort des documents médicaux produits qu’il a été victime d’actes atteignant le seuil de tortures et non uniquement de mauvais traitements, tel que retenu par le SEM. Ainsi, l’intéressé a reproché au SEM de n’avoir pas mentionné que le rapport médical du (…) 2021 indiquait qu’il (…), présentant actuellement des (…), ce qui démontrait, selon lui, qu’il avait été torturé et interrogé. Compte tenu de ces éléments, le SEM aurait dû procéder à une enquête impartiale et indépendante, s’il avait estimé que le rapport médical ne constituait pas une preuve suffisante.

D-4498/2022 Page 9 En l’occurrence, dans son arrêt D-3922/2018 du 13 mai 2020, le Tribunal a bien retenu que l’intéressé avait allégué avoir été soumis à des actes de tortures lors de sa détention en (…) 2014. Aussi ces faits ont été correctement pris en compte et n’étaient pas nouveaux. Dans l’arrêt précité, le Tribunal a toutefois estimé que les déclarations de l’intéressé à ce sujet comportaient d’importantes incohérences sur plusieurs aspects essentiels. Dans sa décision, le SEM a pris en compte les rapports médicaux produits, mais a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de rendre vraisemblables les motifs et les circonstances du départ de l’intéressé du Sri Lanka. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas entrepris d’autres mesures d’instruction quand bien même ces faits ressortent de documents postérieurs à l’arrêt précité. Par son argumentation, le recourant conteste en fait l’appréciation faite par le SEM de ces nouveaux documents, question qui relève du fond et sera examinée ci-après. Au demeurant, il est relevé que les troubles décrits et les diagnostics posés dans un rapport médical peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), mais que toutefois, les déclarations faites à cette occasion, transcrites sous la rubrique « anamnèse » des documents médicaux, servent avant tout à retracer les antécédents médicaux du patient afin d’établir un diagnostic, puis un traitement à suivre. Ainsi, motivées par un but différent des déclarations faites en audition par le SEM pour établir les faits pertinents de la demande d'asile, elles ne peuvent pas faire partie, en tant que tel, de l’état de fait pertinent pour apprécier la vraisemblance des motifs d’asile. 2.4 En conséquence, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction d’office. Ainsi, les griefs formels invoqués par l’intéressé sont infondés, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 22 octobre 2021

D-4498/2022 Page 10 de demande d’asile multiple. Le Tribunal fait sienne cette qualification, qui du reste, n’est pas contestée par le recourant. 3.2 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l’asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, en premier lieu, l’intéressé a fait valoir que selon le rapport médical du (…) 2021, il porte (…) et souffre de douleurs qui pourraient corréler avec les tortures dont il avait fait mention durant son audition. Il n’aurait pas été en état de les détailler à cette occasion, étant alors traumatisé et ayant eu beaucoup de difficultés cognitives dont celles de se remémorer ces faits et de se concentrer. L’évocation précise et circonstanciée de sa détention ainsi que des tortures aurait été impossible dans le cadre de la procédure ordinaire.

D-4498/2022 Page 11 Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, comme le Tribunal l’a déjà relevé dans son arrêt D-3922/2018, l’intéressé a déjà fait part de ces tortures lors de sa détention en (…) 2014, à l’occasion de son audition du 2 novembre 2015. Toutefois, le Tribunal a retenu que les allégations de l’intéressé concernant les persécutions dont il aurait fait l’objet comportaient d’importantes incohérences sur plusieurs aspects essentiels. Il a ainsi relevé que le recourant s’était contredit s’agissant de la durée de sa détention, qu’il n’avait pas été en mesure de rendre compte de motifs concrets, sérieux et crédibles, qui auraient poussé les autorités militaires à l’arrêter en (…) 2014 de nombreuses années après la fin de ses prétendues activités pour les LTTE et alors qu’il officiait depuis (…) déjà pour le compte de l’armée régulière sri-lankaise. Il a ainsi estimé que, dans ce contexte, il n’était pas vraisemblable que l’armée se soit subitement interrogée sur l’origine de ses connaissances techniques en (…) 2010, soit (…) ans après le début de sa collaboration avec elle. En l’occurrence, les nouveaux rapports médicaux produits ne confirment que la possible compatibilité des (…) observées avec le genre de tortures décrites par l’intéressé. Toutefois, ces rapports ne prouvent pas les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été torturé, ni par qui ni pour quels motifs. Force est également de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d’une audition sur les motifs d’asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d’anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela étant, les troubles décrits et le diagnostic posé dans les rapports médicaux produits ne sauraient démontrer, eu égard aux éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire, les circonstances à l’origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine pour les motifs allégués. En effet, comme déjà indiqué, l’anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l’atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Tel ne saurait toutefois être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés (cf. arrêt du Tribunal D-3922/2018 précité p. 9). En d’autres termes, les nouveaux rapports médicaux ne sont pas de nature à prouver les faits

D-4498/2022 Page 12 allégués comme étant à l’origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments d’invraisemblance relevés, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. 4.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir que les autorités étaient passées à plusieurs reprises au domicile familial depuis son départ du Sri Lanka. Intimidés et menacés, son épouse et ses enfants auraient dû régulièrement changer de domicile avant de revenir à E._______ en 2021. Le (…) 2021, son épouse aurait porté plainte à la (…). Afin d’étayer ses allégations, il a produit une clé USB comportant une vidéo de la venue des militaires à son domicile, le (…) 2021 ainsi que de l’interrogatoire qui aurait eu lieu lors de celle-ci, la traduction en français des paroles qui ont été échangées, des captures d’écran d’une discussion avec son fils, une photographie et une capture d’écran de la plainte de son épouse auprès de la (…) du (…) 2021, une attestation d’un prêtre de l’Eglise Catholique de G._______, une note de son épouse de septembre 2020, une attestation du secrétaire général de F._______ de (…) 2020, ainsi qu’une attestation de (…) du (…) 2020. 4.2.1 En l’espèce, la réalité des problèmes que sa famille aurait rencontrés au Sri Lanka est mise à mal par un certain nombre d’éléments. En effet, selon ses dires, l’intéressé aurait exercé des activités pour le compte des LTTE de (…) à (…) et de (…) à (…) et aurait quitté son pays d’origine en septembre 2015. Comme déjà mentionné, le Tribunal a considéré dans son arrêt du 13 mai 2020 que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les préjudices subis en raison de ces prétendues activités. In casu, le recourant n’a apporté aucun élément qui expliquerait les raisons pour lesquelles les autorités s’intéresseraient encore à lui onze ans après son départ du pays et dix-sept ans après la fin de ses activités pour les LTTE. Du reste, il n’a pas indiqué que les membres de sa famille auraient encore fait l’objet de mesures coercitives depuis décembre 2021, alors que tel aurait dû être le cas s’il était toujours dans le collimateur des autorités. 4.2.2 S’agissant des moyens de preuves produits, l’intéressé a déposé une clé USB contenant une vidéo en relation avec une visite de militaires à son domicile le (…) 2021. Or, il n’est pas crédible que la nièce de son épouse ait pris le risque de filmer l’entrée des militaires dans la maison, l’interrogatoire de l’épouse de l’intéressé ainsi que la fouille. Ceci est d’autant plus vrai qu’au vu de l’emplacement de la nièce, celle-ci aurait été facilement visible pour les militaires. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être exclu que la vidéo représente une mise en scène tournée pour les besoins de la cause. En tout état de cause, cette vidéo ne permet

D-4498/2022 Page 13 aucunement d’établir la réalité des circonstances de l’intervention policière telle qu’alléguée. Dès lors, la plainte de l’épouse de l’intéressé auprès de la (…) du (…) 2021, reposant sur le même état de fait n’est pas pertinente. S’agissant de l’attestation d’un prêtre de l’Eglise catholique de G._______, de l’attestation du secrétaire général de F._______ de (…) 2020, ainsi que de l’attestation de (…) du (…) 2020, - ces deux attestations rapportant des déménagements de son épouse -, ces documents ne sauraient remettre en cause les invraisemblances relevées. Au demeurant, il ne peut être exclu qu’ils aient été confectionnés pour les besoins de la cause. Par ailleurs, la plainte du (…) 2019 et la convocation du (…) 2019 (cf. demande du 22 octobre 2021, p. 4 et 5), qui sont antérieures à l’arrêt D-3922/2018 du 13 mai 2020 et ne constituent ainsi pas des éléments nouveaux, ne relèvent pas du réexamen et ont d’ailleurs déjà été examinées dans le cadre de la procédure de révision (cf. procédure D- 4951/2021). En tout état de cause, l’intéressé n’a en rien expliqué les raisons pour lesquelles ces deux documents avaient été produits plus de deux ans après les faits, ce qui ne plaide pas pour leur authenticité. 4.3 Enfin, le recourant fait encore valoir que la situation sécuritaire pour les personnes d’ethnie tamoule se serait aggravée depuis la reprise du pouvoir par le clan Rajapaska. Comme il a été précisé, l’intéressé n’a pas démontré qu’il était tombé dans le collimateur des autorités au moment de son départ en raison d’activités pour la cause tamoule. Ensuite, force est de constater que le clan Rajapaska n’est plus aux commandes du pays depuis l’été 2022, chute concrétisée par l’élection d’Anura Kumara Dissamayake en septembre 2024. 4.4 Partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs antérieurs à sa fuite. 5. 5.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).

D-4498/2022 Page 14 5.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités srilankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). 5.3 En l’espèce, l’intéressé a déclaré que depuis son arrivée en Suisse, il avait fait preuve d’un engagement citoyen tamoul et politique particulier par de nombreuses activités. A l’appui de cet élément, il a produit une copie d’une publication extraite de (…) suite à une manifestation, une attestation de (…) du (…) 2020 dont il ressort qu’il est membre actif depuis (…) de l’organisation qui lutte pour (…), ainsi qu’un extrait d’un article de journal du (…) 2020, publié sur Internet, dans lequel son nom et ses efforts à ce que justice soit rendue au peuple tamoul sont décrits. Dans le cadre de ses activités déployées pour l’association, il a participé à l’organisation d’actions comme la préparation de repas pour les bénévoles ou à l’exécution de diverses tâches. Par ailleurs, selon les documents produits, l’intéressé a participé à environ seize manifestations à C._______, D._______ et B._______. Au stade du recours, il a encore soutenu avoir

D-4498/2022 Page 15 participé à une manifestation à D._______ devant (…) les (…) et (…) 2022 au sujet de laquelle deux articles sont parus dans le journal du (…), où il apparaît sur deux photographies. En outre, il a produit une interview de luimême parue également dans ce journal le (…) 2022. Apparaissant sur une photographie, il est cité comme l’organisateur de la manifestation et représentant suisse de (…). A cette occasion, le recourant apparaît également sur des publications (…) du (…) de ladite Association. De plus, il a participé à deux autres manifestations les (…) et (…) 2022 à D._______, sa présence à celles-ci étant démontrée par des photographies également produites à l’appui de son recours. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, les activités exercées par l’intéressé ne permettent toutefois pas d’admettre une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, au sens de l’art. 54 LAsi. En effet, bien qu’il ait déclaré être un représentant suisse de (…), il n’a pas démontré avoir effectué à ce titre des tâches suffisamment importantes pour être considéré comme une menace pour l’unité de la nation. Aussi, depuis 2022, soit quatre ans, il n’a plus allégué avoir exercé des activités à ce titre que ce soit comme simple participant ou comme organisateur au sein de cette association. Malgré les articles de journaux parus, il est constaté que l’intéressé n’a occupé aucune fonction dirigeante et que l’engagement qu’il a décrit n’est pas de nature à avoir attiré l’attention des autorités. Le fait que sa photographie aurait été publiée sur des sites Internet n’est pas non plus de nature à asseoir une crainte de subir de sérieux préjudices à l’avenir. Dans ces conditions, les activités déployées en Suisse par l’intéressé ne sont pas décisives. Elles n’attestent pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, aucun élément ne permettant du reste de retenir que les autorités sri-lankaises en auraient eu connaissance ou entendraient mettre en œuvre contre lui des mesures tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi à son retour au pays. 5.5 Par ailleurs, comme il a été exposé précédemment, le recourant, qui n’a jamais été membre des LTTE et n’a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka, n’a pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays, que ce soit pour des raisons personnelles ou relevant de prétendus liens avec les LTTE. Rien ne permet non plus de considérer qu’il aurait pu l’être par la suite pour un motif déterminant en matière d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que son nom puisse figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List ».

D-4498/2022 Page 16 5.6 Ensuite, le recourant a soutenu que la situation au Sri Lanka s’était détériorée pour les ressortissants d’ethnie tamoule avec le retour à la direction du pays du clan Rajapaska. Or, cette famille n’est plus au pouvoir depuis l’été 2022. Le 23 septembre 2024, Anura Kumara Dissamayakem, à la tête d’une coalition de partis de gauche, a été élu Président du Sri Lanka. En outre, même sous la gouvernance de la famille Rajapaska, les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque n’avaient pas à craindre des difficultés particulières (cf. arrêt du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4). 5.7 Enfin, l’appartenance de l’intéressé à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord, le dépôt d’une demande d’asile ainsi que son séjour en Suisse depuis octobre 2015 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la présence de (…), il y a lieu de rappeler qu’il a pu quitter son pays, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, sans connaître de difficultés en raison de celles-ci. De plus, les circonstances de sa détention durant laquelle les mauvais traitements à l’origine de (…) lui auraient été infligés, ont été jugées invraisemblables. De même, le fait que la présence de (…) serait dénoncée par les médecins aux autorités n’est en l’espèce pas pertinente, ses motifs d’asile ayant été jugés invraisemblables et pareille éventualité ne reposant de surcroît que sur ses propres allégations. Aussi, à son retour au Sri Lanka, il lui reviendra d’expliquer aux autorités l’origine de (…), s’il devait être auditionné à ce sujet. 5.8 Sur le vu de ce qui précède, il n’existe pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat aux yeux des autorités sri-lankaises. 5.9 Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en raison de facteurs de risque particuliers ou pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 5.10 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

D-4498/2022 Page 17 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario (RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

D-4498/2022 Page 18 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 et 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. En particulier, l’intéressé n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 8.5 Par ailleurs, l’état de santé diagnostiqué en dernier lieu chez l’intéressé (cf. rapport médical du (…) 2025 et consid. 9.4) n’est pas d’une gravité telle que le renvoi de celui-ci serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.6 Partant, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

D-4498/2022 Page 19 9.2 Depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l’ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l’Est aux mêmes conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s’est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). 9.3 En l’espèce, le recourant avait son dernier domicile dans le district de E._______, situé dans la région du H._______. Cependant, l’intéressé est dans la force de l’âge et est au bénéfice d’une excellente expérience professionnelle acquise tant au Sri Lanka qu’en Suisse. En effet, avant son départ de son pays d’origine, il exerçait une activité professionnelle de (…) alors qu’en Suisse, il est également employé en tant que (…) dans un (…), d’abord à un taux d’activité de (…)% durant (…) années avant de passer à (…)% en 2023 (cf. rapport médical du […] 2025). En outre, il peut compter au Sri Lanka sur un solide réseau familial, composé notamment de son épouse et ses (…) enfants, dont (…) sont majeurs. Ainsi, bien que l’intéressé réside en Suisse depuis plus de onze ans, sa situation personnelle présente de nombreux éléments susceptibles de l’aider dans le cadre de sa réinstallation dans son pays d’origine. 9.4 Il reste à déterminer si d’autres éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé font obstacle à l’exécution de son renvoi. En

D-4498/2022 Page 20 l’occurrence, le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à cette mesure. 9.4.1 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). 9.4.2 Selon le dernier document médical du (…) 2025, l’intéressé est suivi pour un (…). Il présente un (…), un (…), une (…) ainsi que des (…). Son traitement est constitué par la prise d’un (…) et d’un (…). Par ailleurs, il doit se soumettre à (…) ainsi qu’à (…). 9.4.3 Si les affections (…) diagnostiquées chez le recourant ne sauraient être minimisées, elles ne peuvent pas être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elle seule un empêchement à l’exécution de son renvoi. Celles-ci ne sont pas rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. Cela dit, il demeure qu’à son retour au Sri Lanka, l’intéressé pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles (…), au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-2920/2021 du 22 juillet 2025 consid. 10.4.1 à 10.4.3 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, ainsi que le Tribunal l’a confirmé, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (parmi d’autres, cf. arrêts du

D-4498/2022 Page 21 Tribunal E-4632/2020 du 8 juillet 2025, consid. 10.3 à 10.3.5 ; D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter que les rapports de l’OSAR cités, respectivement produit, par l’intéressé ne sauraient modifier l’appréciation faite dans les arrêts précités. Par ailleurs, en cas de besoin, il reviendra au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Enfin, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4356/2025 du 12 août 2025 consid. 10.4.3 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4356/2025 précité consid. 10.4.3). 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

D-4498/2022 Page 22 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans la décision querellée, le SEM a mis à bon droit un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé, considérant que l’indigence de celui-ci n’était pas établie (art. 111d al. 2 LAsi et 7c al. 1 OA 1). 12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 1er septembre 2022 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-4498/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 11 novembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

D-4498/2022 — Bundesverwaltungsgericht 13.04.2026 D-4498/2022 — Swissrulings