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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2012 D-4496/2011

December 11, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,212 words·~16 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4496/2011

Arrêt d u 11 décembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 / N (…).

D-4496/2011 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 avril 2010, les procès-verbaux des auditions des 5 mai 2010 (audition sommaire) et 16 avril 2011 (audition sur les motifs), la décision du 19 juillet 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 14 août 2011, complété le 19 août suivant, formé par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 26 août 2011, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 12 septembre 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et déposer un éventuel mémoire complémentaire, le versement, le 12 septembre 2011, de l'avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-4496/2011 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu le (…) dans un cybercafé avec un ami, afin de consulter le site internet de (…), consacré à (…) ; qu'alors qu'il visionnait des films relatifs à cet événement dans lesquels apparaissaient (…), deux hommes lui auraient posé des questions sur ce qu'il regardait, auxquelles il aurait répondu ; qu'environ (…) plus tard, (…) hommes se présentant comme des agents du C._______ seraient venus à son domicile et auraient fouillé sa chambre ; qu'ils auraient trouvé des extraits de presse relatifs à (…), ainsi qu'une lettre de (…) lui demandant de se renseigner sur (…) ; qu'ils auraient saisi ces documents et emmené l'intéressé dans leurs locaux, après l'avoir menotté et lui avoir bandé les yeux ; que le lendemain, ils l'auraient interrogé au sujet des pièces saisies et sommé de s'expliquer ; qu'ils lui auraient dit que (…) étaient des espions qui cherchaient à impliquer l'Iran dans (…) et l'auraient accusé de collaborer avec eux ; que

D-4496/2011 Page 4 durant (…), le requérant aurait été soumis à des interrogatoires répétés, assortis de menaces et d'injures, jusqu'au moment où il aurait dit à ses interrogateurs qu'ils devaient s'adresser directement à (…) qui devaient bientôt venir en Iran ; que ce jour-là (ou le lendemain), le (…), les agents de C._______ l'auraient libéré après lui avoir fait signer un document dans lequel il acceptait de collaborer en les informant de la date de la prochaine visite de (…) ; que le lendemain, (…) lui aurait conseillé de quitter le pays ; que le (…), il serait parti à destination D._______ avec un passeur ; qu'après (…), il aurait gagné E._______, où il serait resté durant près de (…) avant de pouvoir se rendre en Suisse, que dans sa décision du 19 juillet 2011, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a observé qu'elles ne correspondaient pas à la réalité, dans la mesure où (…) ; qu'il a également relevé le caractère évasif et contradictoire des déclarations de l'intéressé ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a ajouté que les risques encourus étaient accrus du fait que sa fuite du pays le rendait suspect aux yeux des autorités iraniennes ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé un document intitulé (…), daté du 3 juillet 2011, des extraits de courriels de (…), des pages tirées du site internet de ce dernier (…) , ainsi qu'un article tiré d'internet intitulé (…), daté du 3 août 2011, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

D-4496/2011 Page 5 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressé invoque en effet ses motifs de manière confuse (particulièrement en ce qui concerne les événements de […]) et contradictoire (en ce qui concerne sa prétendue arrestation), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 19 juillet 2011, consid. I, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau et susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que dans les explications fournies dans le cadre du recours par (…), celui-ci (…) ; qu'il mentionne également (…), ainsi que le rôle qu'aurait joué (…) dans ses investigations, que le Tribunal ne peut cependant concevoir que l'intéressé ait été personnellement impliqué dans l'enquête de (…), dans la mesure où il n'a pas été en mesure de fournir des explications quelque peu cohérentes à ce sujet ; qu'il a ainsi allègrement confondu et mélangé les deux événements précités ; qu'or, si (…) lui avait demandé de mener des investigations en Iran, celui-ci n'aurait pas manqué de lui fournir un minimum d'explications sur les tenants et aboutissants de sa démarche ; qu'en outre, si le requérant s'était effectivement intéressé à cette affaire et avait consulté internet à ce sujet, il en aurait eu une vision plus claire que celle affichée lors de ses auditions, que quoi qu'il en soit, même à admettre que le recourant ait effectivement été contacté par (…), il n'en demeure pas moins que son récit concernant sa prétendue arrestation est contradictoire sur des points importants ; qu'ainsi, outre le fait relevé par l'ODM, à savoir qu'il a d'abord déclaré que

D-4496/2011 Page 6 les agents de C._______ qui étaient venus à son domicile avaient présenté leurs cartes de légitimation (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010, p. 5), avant de soutenir le contraire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2011, p. 6), son récit est également divergent en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il aurait été emmené dans les locaux de C._______ ; qu'en effet, il a d'abord rapporté que les agents lui avaient bandé les yeux (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010, p. 5), avant de prétendre qu'ils l'avaient contraint à baisser la tête afin qu'il ne puisse pas voir où ils se rendaient (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2011, p. 3 et 6), que l'écoulement du temps entre les deux auditions de l'intéressé ne saurait expliquer de telles divergences, qu'en outre, le Tribunal relèvera que le récit de l'intéressé est également divergent quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été libéré ; qu'ainsi, les agents de C._______ l'auraient relâché tantôt le jour-même où il aurait annoncé la prochaine venue de (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010, p. 6), tantôt seulement le lendemain (cf. procèsverbal de l'audition du 15 avril 2011, p. 4), ; qu'enfin, il n'est pas vraisemblable que les agents de C._______, après l'avoir libéré en le chargeant de collaborer avec eux en les prévenant de l'arrivée de (…) aussitôt qu'il le saurait, n'aient pas exercé sur lui un minimum de surveillance, alors qu'ils lui avaient expressément demandé de ne pas quitter son lieu de domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010, p. 6), lui laissant ainsi toute latitude pour s'enfuir, que le caractère contradictoire et invraisemblable de son récit relatif à un événement aussi important et marquant que son arrestation et sa détention par (…) démontre à satisfaction que l'intéressé n'a pas réellement vécu cet événement, que les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer des craintes d'être exposé à une persécution future, que le recourant a par ailleurs allégué que sa fuite du pays et le fait d'être venu chercher protection en Suisse lui faisaient encourir des risques importants en cas de retour en Iran,

D-4496/2011 Page 7 que les ressortissants iraniens qui ont quitté illégalement leur pays et déposé une demande d'asile à l'étranger - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des autorités de leur pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, n'ont pas en principe à craindre, à leur retour, de subir de ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.4) ; qu'en l'espèce, le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'enfin, les conditions de son retour au pays, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont également pas à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 juillet 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité

D-4496/2011 Page 8 de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'intéressé n'encourt en outre pas le risque d'être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

D-4496/2011 Page 9 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4496/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 12 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-4496/2011 — Bundesverwaltungsgericht 11.12.2012 D-4496/2011 — Swissrulings