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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2018 D-4461/2018

September 4, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,887 words·~34 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 juillet 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4461/2018

Arrêt d u 4 septembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo - Kinshasa, alias B._______, né le (…), Angola, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 juillet 2018 / N (…)

D-4461/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 mai 2018, l’attribution de l’intéressé au Centre fédéral de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l’ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du 4 septembre 2013 (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 18 mai 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), le procès-verbal d’audition sur les données personnelles du 23 mai 2018 (cf. art. 16 al. 2 OTest), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu’il n’avait aucun document d’identité; qu’il était originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC); qu’il était né et avait vécu à C._______; qu’il avait exercé la profession de (…); que sa famille, soit ses parents, ses quatre frères et sa sœur, vivaient au Nigeria; qu’il avait quitté la RDC le 19 mai 2017 et avait rejoint la Suisse le 13 mai 2018, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est résulté que, le (…) 2017, l’Ambassade du Portugal en Angola avait délivré au requérant – muni d’un passeport angolais établi au nom de B._______, né le (…) et indiquant comme lieu de naissance la ville de D._______ (Angola) – un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (…) au (…) 2017, le procès-verbal de l’audition du 25 mai 2018, conduite sur la base de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), à teneur duquel l’intéressé a déclaré qu’il avait été incarcéré dans la prison de Makala à Kinshasa; qu’après avoir été libéré le 17 mai 2017, il s’était rendu en Angola où il s’était vu délivrer un visa Schengen dont il n’avait finalement pas fait usage; qu’une année plus tard environ, il avait obtenu un faux passeport congolais avec lequel il avait rejoint la France courant mai 2018,

D-4461/2018 Page 3 le procès-verbal d’audition sur les motifs de la demande d’asile du 12 juin 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. b OTest), à teneur duquel l’intéressé a exposé, en substance, qu’il n’avait rien entrepris pour obtenir les documents d’identité que le SEM lui avait demandé de produire depuis le 23 mai 2018; qu’il était célibataire et sans enfants; que ses parents travaillaient dans le domaine du commerce international; qu’il était titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires; qu’il avait subvenu seul à ses besoins dès l’âge de 26 ans; qu’il avait acheté un (…) en 2012 et avait travaillé depuis lors à C._______ en tant que (…); qu’il avait adhéré au mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (ci-après : BDK) courant 2014 et avait été élu par la suite président de son (…); que la police l’avait arrêté le 3 mars 2017 alors qu’il participait à des affrontements contre les forces de l’ordre intervenues dans la résidence du président du BDK – Zacharie Badiengila, alias Ne Muanda Nsemi – pour procéder à son arrestation; qu’il avait été aussitôt incarcéré dans la prison de Makala à Kinshasa; que le 17 mai 2017, des militaires avaient pris d’assaut la prison, permettant ainsi à tous les détenus de s’évader; qu’il s’était alors enfui et avait trouvé refuge chez un ami vivant à Kinshasa; qu’il avait quitté le pays le 19 mai 2017 pour se rendre en République du Congo; qu’il avait ensuite vécu en Angola pendant une année environ, et avait gagné la France en mai 2018 avant de rejoindre la Suisse quelques jours plus tard; que le requérant a motivé sa demande d’asile en expliquant, d’une part, que des soldats avaient fait irruption une nuit dans son domicile et avaient pointé leurs armes sur lui avec l’intention de le tuer parce qu’il était un membre du BDK, et, d’autre part, qu’il avait été torturé lors de sa détention dans la prison de Makala, le procès-verbal de la seconde audition sur les motifs d’asile du 12 juillet 2018, à teneur duquel l’intéressé, sur questions du SEM, a mentionné l’existence de pavillons dans la prison de Makala, a décrit la cellule dans laquelle il aurait été enfermé ainsi que ses conditions de vie et celles des autres prisonniers, a fait état des mauvais traitements dont il aurait été victime durant sa détention, et a décrit les circonstances dans lesquelles la prison avait été attaquée le 17 mai 2017, ainsi que sa soidisant évasion et celle des autres détenus, le projet de décision du 19 juillet 2018, notifié au représentant du requérant, à teneur duquel le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure (cf. art. 17 al. 2 let. e OTest),

D-4461/2018 Page 4 la motivation de ce projet, selon laquelle les propos du requérant n’étaient pas vraisemblables en ce qui concernait ses prétendues fonctions présidentielles au sein du BDK, son arrestation par les forces de l’ordre, son arrivée dans la prison de Makala, sa période de détention dans cet établissement, ainsi que son évasion, le courrier du 20 juillet 2018, par lequel, prenant position sur le projet du 19 juillet 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), Caritas Suisse a reproché au SEM, sous l’angle formel, de ne pas avoir motivé son appréciation quant au caractère invraisemblable des propos du requérant, et partant d’avoir violé son droit d’être entendu, et, sur le fond, d’avoir retenu à tort que les explications de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables en raison de leur prétendue inconsistance, notamment en ce qui concernait sa détention dans la prison de Makala et son évasion, la décision du 23 juillet 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et requis des autorités cantonales compétentes la mise en œuvre de cette mesure; que, dans ce cadre, il a retenu que, compte tenu de leur inconsistance, les motifs de la demande d’asile n’étaient pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), en particulier en ce qui avait trait à la prétendue élection de l’intéressé au poste de (…) du BDK, à son arrestation par la police le 3 mars 2017, à son incarcération dans la prison de Makala, au déroulement et aux conditions de sa détention dans cet établissement, ainsi qu’aux circonstances de son évasion du 17 mai 2017; que le SEM a par ailleurs considéré que le renvoi du requérant était fondé dans son principe, et que l’exécution de cette mesure était à la fois licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 LEtr (RS 142.20), le mandat de représentation, annulant et remplaçant celui du 18 mai 2018, que le requérant a établi en faveur d’Alexandre Mwanza, le 1er août 2018, le recours interjeté le 2 août 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 23 juillet 2018, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité du renvoi, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM dans le sens des considérants,

D-4461/2018 Page 5 qu’à l’appui de sa position, le recourant a fait valoir, en substance, que la tenue de la seconde audition sur les motifs du 12 juillet 2018 contrevenait à l’art. 17 al. 1 OTest; que le SEM avait violé son droit d’être entendu en omettant de motiver son appréciation quant aux prétendues invraisemblances de ses propos; que ses explications devaient être considérées comme vraisemblables en ce qui concernait notamment son arrestation, sa détention dans la prison de Makala, la description de cet établissement ainsi que les circonstances de son évasion; qu’enfin, l’exécution du renvoi était illicite dès lors que, selon toute vraisemblance, il ferait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, en raison des préjudices dont il avait déjà été victime et de son activité professionnelle, la requête de mesure provisionnelle tendant à la suspension de l'exécution du renvoi ainsi que la demande d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de fais dont est assorti le recours, les pièces du dossier, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige,

D-4461/2018 Page 6 qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre fédéral de procédure de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont applicables, que ces règles peuvent déroger à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et 7 OTest; cf. aussi art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 38 OTest), le recours est recevable, qu’en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], en lien avec l'art. 19 PA), que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (cf. art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5; CLEMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss), que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,

D-4461/2018 Page 7 p. 242 ss et 620 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5), qu’aux termes de l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure, que le recours a donc effet suspensif ex lege, que, partant, la conclusion tendant au prononcé d’une mesure provisionnelle, consistant à autoriser le recourant à rester en Suisse pour la durée de la procédure, est sans objet, que, sur le plan formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant d’indiquer de manière précise lesquels de ses propos n’étaient pas, selon elle, vraisemblables (cf. recours, p. 6), que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), que le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. également art. 35 PA); qu’il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; que l’autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée), que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, il apparaît que le SEM a motivé la décision attaquée de manière suffisamment claire et détaillée en ce qui concerne, notamment,

D-4461/2018 Page 8 le caractère invraisemblable des explications avancées par le recourant à l’appui de la demande d’asile, qu’à cet égard, l’autorité inférieure, après examen de l’ensemble des déclarations de l’intéressé, a fait état en détail de celles qui n’apparaissaient pas vraisemblables – en indiquant les passages précis des procès-verbaux où elles étaient reportées, voire en les citant textuellement (cf. décision, p. 4 ss) – et a exposé pour chacune d’entre elles les éléments justifiant son appréciation dans ce sens, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé sa décision sur ce point, qu'à la lecture du mémoire de recours, force est d’ailleurs de constater qu’il lui a été possible de recourir en toute connaissance de cause, dès lors qu’il a été en mesure d’exposer sur plusieurs pages un certain nombre d’arguments tendant, d’une part, à contester les explications du SEM et, d’autre part, à confirmer, selon lui, la vraisemblance de ses déclarations, qu’au vu ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d'être entendu est manifestement infondé, de sorte que la requête visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision doit être rejetée, que, sur le plan procédural, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir tenu deux auditions sur les motifs de la demande d’asile, et, partant d’avoir violé l’art. 17 al. 1 OTest, qu’à teneur de l’art. 17 al. 1 let. a à c OTest, la procédure accélérée de première instance comporte, dans ses premières étapes, la préparation de l'audition sur les motifs d'asile, l’audition sur les motifs de la demande d'asile ou l’octroi du droit d'être entendu, ainsi que d’autres avis éventuels du représentant juridique, que, selon les travaux préparatoires, seule la mise en œuvre des étapes énoncées à l’art. 17 al. 1 OTest revêt un caractère contraignant, de sorte que, s’il l’estime nécessaire, notamment pour vérifier des allégations ou approfondir des éléments de fait avancés par le requérant, le SEM peut procéder à une audition complémentaire sur les motifs d’asile au sens de l’art. 17 al. 1 let. c OTest (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile [restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, 7795),

D-4461/2018 Page 9 que, partant, la tenue, dans le cas d’espèce, d’une seconde audition sur les motifs d’asile était conforme, dans son principe, à l’art. 17 al. 1 OTest, et rien ne permet de considérer que cette démarche était arbitraire ou procédait d’un formalisme excessif (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9), qu'en tout état de cause, l’audition contestée n'a entraîné aucun préjudice pour l’intéressé, lequel a au contraire pu en tirer avantage par l’exercice accru de son droit d’être entendu, en fournissant notamment des précisions ainsi que des explications complémentaires à l’appui de sa demande d’asile, que, partant, le grief selon lequel l’autorité intimée a contrevenu à l’art. 17 al. 1 let. b OTest est infondé, que, sur le fond, le SEM a retenu à bon droit que les motifs d’asile invoqués par le recourant, à défaut d'avoir été étayés par des éléments concrets et sérieux, ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’ainsi, des explications sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée,

D-4461/2018 Page 10 qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3), qu’en l’espèce, il est constaté, en premier lieu, que les déclarations du recourant ne sont pas concluantes, dès lors qu’elles comportent des contradictions et des incohérences, qu’ainsi, le recourant a d’abord soutenu qu’il avait été élu au sein du BDK au poste de (…) de C._______ (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 56, 57, 61, 62), puis a déclaré qu’il ne s’était occupé en réalité que des (…) de l’une des communes de cette ville, E._______ (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 65, 170), et, enfin, selon une troisième version, a affirmé qu’il avait recouvert les fonctions de président de l’ensemble de (…) du BDK (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 9), que, par ailleurs, il a affirmé qu’il n’avait été détenu dans la prison de Makala qu’un seul mois suite à son arrestation du 3 mars 2017 (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 8), alors qu’il a soutenu par la suite qu’il y était resté pendant plus de deux mois (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 16-17, 42), que, de plus, il a d’abord affirmé que des gardiens de la prison le sortaient de sa cellule pour l’emmener dans une pièce où il était torturé (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 179), puis a soutenu qu’il n’était jamais sorti de sa cellule pendant toute la durée de sa détention (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 195-196),

D-4461/2018 Page 11 qu’enfin, l’intéressé a affirmé dans un premier temps que, lors de l’attaque de la prison par des militaires à l’aube du 17 mai 2017, tous les prisonniers avaient pris la fuite (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 152), alors que dans un second temps, sur question du SEM, il a soutenu qu’il ignorait combien d’entre eux s’étaient enfuis (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 205), qu’en deuxième lieu, les propos du recourant manquent de consistance sur plusieurs éléments déterminants des motifs d’asile, qu’interrogé sur son implication lors des affrontements ayant conduit à l’arrestation de Ne Muanda Nsemi le 3 mars 2017, l’intéressé a donné à ce sujet des indications schématiques et stéréotypées, qui reprenaient d’ailleurs principalement celles diffusées par plusieurs sources d’information (cf. notamment DRC security forces launch assault on Bundu Dia Kongo separatist leader's residence, 03.03.2017, < https://www.ibtimes. co.uk/drc-security-forces-launch-assault-bundu-diakongo-separatist-leaders-residence-1609641 >, consulté le 24.08.2018; Radio Okapi, RDC : Ne Muanda et son épouse entre les mains de la police, 03.03.2017, < https://www.radiookapi.net/2017/03/03/actualite/securite/ rdc-ne-muanda-et-son-epouse-entre-les-mains-de-la-police-officiel >, consulté le 24.08.2018; Radio France internationale - Afrique, RDC: arrestation du chef de la secte Bundu dia Kongo, 05.03.2017, < http://www.rfi.fr/ afrique/20170304-rdc-secte-bundu-dia-kongo-mwandansemi-arrestation >, consulté le 24.08.2018; Daily Nation, DRCongo detains guru leader of outlawed cult, 05.03.2017, < https://www. nation.co.ke/news/africa/DR-Congo-detains-leader-of-outlawed-cult/1066- 3837498-pw58qi/index.html >, consulté le 24.08.2018; Afriwave.com, Kinshasa sécurité : Célestin Kanyama, infortune d’un « généralissime » qui en faisait de trop ?, 17.04.2017, <. https://www.afriwave.com/2017/04/17/ kinshasa-securite-celestin-kanyama-infortune-dun-generalissime-qui-enfaisait-de-trop/ >,consulté le 24.08.2018), qu’il s’est en effet limité à expliquer que des personnes chargées de la protection du BDK (Makesa) et lui-même étaient intervenus pour empêcher l’arrestation de Ne Muanda Nsemi, qu’à cette occasion il s’était mis à lancer des pierres, que la police avait alors ouvert le feu, causant plusieurs morts parmi les membres du mouvement, et avait procédé à de nombreuses arrestations (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 170, 173), https://www.radiookapi.net/2017/03/03/actualite/securite/%20rdc-ne-muanda-et-son-epouse-entre-les-mains-de-la-police-officiel https://www.radiookapi.net/2017/03/03/actualite/securite/%20rdc-ne-muanda-et-son-epouse-entre-les-mains-de-la-police-officiel http://www.rfi.fr/%20afrique/20170304-rdc-secte-bundu-dia-kongo-mwanda-nsemi-arrestation http://www.rfi.fr/%20afrique/20170304-rdc-secte-bundu-dia-kongo-mwanda-nsemi-arrestation https://www.afriwave.com/2017/04/17/%20kinshasa-securite-celestin-kanyama-infortune-dun-generalissime-qui-en-faisait-de-trop/ https://www.afriwave.com/2017/04/17/%20kinshasa-securite-celestin-kanyama-infortune-dun-generalissime-qui-en-faisait-de-trop/ https://www.afriwave.com/2017/04/17/%20kinshasa-securite-celestin-kanyama-infortune-dun-generalissime-qui-en-faisait-de-trop/

D-4461/2018 Page 12 qu’invité à préciser les circonstances exactes de sa propre arrestation, il s’est borné à indiquer qu’au cours de ces affrontements, il avait décidé de s’enfuir mais que, suite à une bousculade, il était tombé et la police l’avait arrêté (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 178, 179), que le recourant a également tenu des propos lacunaires, imprécis et impersonnels concernant sa prétendue incarcération dans la prison de Makala pendant plus de deux mois, qu’ainsi, invité à décrire cet établissement, il a fait valoir qu’il avait été détenu dans une cellule d’où il n’était jamais sorti, de sorte qu’il lui était impossible de le représenter par un dessin (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 195, 196), qu’interrogé sur ce qu’il avait aperçu lors de son arrivée à la prison, le 3 mars 2017, il a affirmé qu’il n’avait pas eu le temps de voir ce qu’il y avait autour de lui, qu’il était donc incapable de décrire les lieux, qu’il avait seulement constaté la présence de cellules, mais n’était pas en mesure d’indiquer où elles se trouvaient (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 29- 31), qu’en outre, il a affirmé qu’il ignorait combien de pavillons comportait l’établissement (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 37), qu’invité à plusieurs reprises, et de manière insistante, à décrire le pavillon dans lequel il aurait été détenu plus de deux mois, il a répondu de manière sommaire en indiquant que ce bâtiment avait un couloir sur lequel donnaient des cellules et qu’il était incapable de fournir plus de détails à ce sujet (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 13, 20-22, 28), qu’il a également indiqué qu’il ignorait le nombre approximatif des personnes qui étaient détenues avec lui dans ce pavillon, ajoutant qu’il ne souhaitait même pas en donner une estimation au motif que le SEM pouvait ne pas la partager (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 46), qu’interrogé à deux reprises sur le nombre de fois où, selon ses dires, des gardes l’avaient prélevé de sa cellule pour le conduire dans un autre pavillon afin d’y être torturé, l’intéressé a répondu de manière vague et superficielle en soutenant qu’il ne pouvait pas tenir le compte de ces sorties qu’il était même incapable de donner un ordre de grandeur, précisant, sur question du SEM, qu’il lui était également impossible de

D-4461/2018 Page 13 se souvenir en particulier de l’une ou l’autre d’entre elles (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 23-25), qu’invité à décrire tout ce qu’il avait vu entre sa cellule et le lieu où il aurait été torturé, le recourant n’a pas été en mesure de donner à ce sujet la moindre information, au motif guère convaincant qu’il n’avait pas vu grandchose (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 23-25), qu’en outre, malgré les demandes répétées du SEM d’expliquer de manière la plus détaillée possible, comment il avait réussi à s’évader le 17 mai 2017, le recourant a fourni à ce sujet des réponses inconsistantes, qu’ainsi, s’agissant des conditions dans lesquelles, une fois sorti de sa cellule, il avait rejoint la porte extérieure de la prison, il a été incapable de fournir un récit révélateur d’une expérience vécue, qu’il s’est limité à indiquer qu’il avait suivi le couloir sur lequel donnait sa cellule et s’était rendu jusqu’à la porte d’entrée de la prison (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 202), que, nonobstant la demande du SEM de fournir davantage d’informations sur les modalités de son évasion, le recourant n’a rien ajouté, expliquant de manière détournée qu’il faisait sombre, que les évènements s’étaient déroulés rapidement, qu’il n’avait pas eu le temps de regarder autour de lui et qu’en tout état de cause, il ne se rappelait pas (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 51-53), qu’invité à indiquer où se trouvait la sortie de la prison, le recourant a avancé des explications tout aussi élusives, en affirmant d’abord qu’il n’en avait pas souvenir, puis en soutenant que tout s’était passé très vite, qu’il n’y avait pas assez de lumière et que pour lui « [son] entrée ou [sa] sortie de prison, c’était à peu près la même chose » (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 55), qu’enfin, les explications du recourant ne sont pas crédibles, que l’intéressé a affirmé avoir participé à l’élection au poste de (…) du BDK, et avoir été l’un des (…) candidats qui avaient pris part à un débat lors du second tour (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 81-83, 86), que, dans de telles circonstances, il n’est pas plausible que, comme il l’affirme, il n’ait aucun souvenir, même approximatif, d’un aspect au moins

D-4461/2018 Page 14 de l’un ou l’autre des programmes exposés par ses concurrents et sur lesquels il était censé se confronter pour remporter l’élection (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 93-95), que, par ailleurs, le recourant a affirmé que les affrontements entre les partisans du BDK et les forces de l’ordre venues arrêter Ne Muanda Nsemi dans sa résidence à Kinshasa, avaient duré une journée, alors qu’il est établi qu’il s’étaient prolongés plusieurs jours (cf. Today, Congo police arrest separatist cult leader after violent standoff, 03.03.2017, < https://www. todayonline.com/world/congo-police-arrest-separatist-cultleader-after-violent-standoff >, consulté le 24.08.2018; International Business Time, DRC security forces launch assault on Bundu Dia Kongo separatist leader's residence, 03.03.2017, < https://www.ibtimes.co.uk/ drc-security-forces-launch-assault-bundu-dia-kongo-separatist-leadersresidence-1609641 >, consulté le 24.08.2018; Radio Okapi, RDC : Ne Muanda et son épouse entre les mains de la police, 03.03.2017, précité), que le recourant n’est également pas crédible lorsqu’il affirme que le riz était la seule nourriture que l’administration de la prison de Makala donnait à ses milliers de prisonniers (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 220), et cela d’autant plus que plusieurs sources consultées par le Tribunal fournissent à ce sujet des informations contraires (cf. Jeune Afrique, RDC : bienvenue dans l’enfer de Makala, la plus grande prison de Kinshasa, 07.10.2015, < http://www.jeuneafrique.com/mag/267961/ societe/rdcbienvenue-dans-lenfer-de-makala-la-plus-grande-prison-de-kinshasa/ >, consulté le 24.08.2018; Radio Okapi, Prison centrale de Makala : les conditions d’accueil se dégradent au fil des ans, 29.01.2016, < https://www.radiookapi.net/2016/01/29/actualite/justice/prison-centralede-makala-les-conditions-daccueil-se-degradent-au-fil >, consulté le 24.08.2018; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Democratic Republic of the Congo: Prison conditions in Kinshasa, including the treament of prisoners (2015-June 2017), 28.06.2017, < http://www. refworld.org/docid/59843b394.html >, consulté le 24.08.2018), que, par ailleurs, sur question du SEM, le requérant n’a pas été en mesure d’indiquer que, comme le relatent plusieurs sources, nombre de détenus de la prison de Makala portaient des uniformes (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 42-43; All Africa, Congo-Kinshasa: Des détenus en uniforme de la prison de Makala bientôt transférés à Ndolo, 30.10.2010, < https://fr.allafrica.com/stories/201010310051.html >, consulté le 27.08.2018; RFI Afrique, Evasion à la prison de Makala en RDC: plus de https://www.ibtimes.co.uk/%20drc-security-forces-launch-assault-bundu-dia-kongo-separatist-leaders-residence-1609641 https://www.ibtimes.co.uk/%20drc-security-forces-launch-assault-bundu-dia-kongo-separatist-leaders-residence-1609641 https://www.ibtimes.co.uk/%20drc-security-forces-launch-assault-bundu-dia-kongo-separatist-leaders-residence-1609641 http://www.jeuneafrique.com/mag/267961/%20societe/rdc-bienvenue-dans-lenfer-de-makala-la-plus-grande-prison-de-kinshasa/ http://www.jeuneafrique.com/mag/267961/%20societe/rdc-bienvenue-dans-lenfer-de-makala-la-plus-grande-prison-de-kinshasa/ https://www.radiookapi.net/2016/01/29/actualite/justice/prison-centrale-de-makala-les-conditions-daccueil-se-degradent-au-fil https://www.radiookapi.net/2016/01/29/actualite/justice/prison-centrale-de-makala-les-conditions-daccueil-se-degradent-au-fil https://fr.allafrica.com/stories/201010310051.html

D-4461/2018 Page 15 4600 détenus seraient en fuite, 18.05.2017, < http://www.rfi.fr/afrique/ 20170518-evasion-prison-malaka-rdc-plus-4600-detenus-fuite >, consulté le 27.08.2018; AfriWave, Evasion spectaculaire des prisonniers à Makala : quel bilan le jour d’après, 18.05.2017, < https://www.afriwave.com/ 2017/05/18/evasion-spectaculaire-des-prisonniers-a-makala-quel-bilan-lejour-dapres/ >, consulté le 27.08.2018; Al Jazeera, BDK leader Ne Muanda Nsemi flees after DRC jailbreak, 17.05.2017, < https://www.aljazeera.com/ news/2017/05/bdk-leader-ne-muanda-nsemi-flees-drc-jailbreak-17051707 3722196.html >, consulté le 27.08.2018), qu’en outre, le recourant a soutenu à plusieurs reprises que l’attaque menée contre la prison de Makala le 17 mai 2017, au cours de laquelle il se serait évadé, avait débuté à l’aube (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 203, 231), alors que selon des sources d’information convergentes, elle était intervenue en pleine nuit (cf. La Libre Afrique, RDC : Evasion de Makala, les chiffres, 07.06.2017, < https://afrique.lalibre.be/4514/rdcevasion-de-makala-les-chiffres/ >, consulté le 27.08.2018; AllAfrica, Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire au pays - Les adeptes de Ne Mwanda Nsemi dans le viseur du régime, 01.02.2018, < https://fr.allafrica. com/stories/ 201802010921.html >, consulté le 27.08.2018; Africa Post News, RDC : Evasion à la prison centrale, Ne Muanda Nsemi en fuite, 17.05.2018, < https://www.africapostnewscom/rdc-evasion-ne-muandansemi/ >, consulté le 27.08.2018), qu’enfin, bien qu’ayant affirmé avoir été un membre actif du BDK et avoir assumé dans ce cadre des fonctions dirigeantes (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 56 ss), le recourant a soutenu qu’il ignorait encore les motifs de l’assaut contre la prison de Makala en mai 2017, précisant que celui-ci avait exécuté par des militaires (cf. p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 179, 199, 200, 232), alors qu’il est notoire que cette attaque a été conduite par les partisans mêmes du BDK dans le but de libérer leur leader, Ne Muanda Nsemi (cf. Al Jazeera, BDK leader Ne Muanda Nsemi flees after DRC jailbreak, 17.05.2017, précité; The New York Times, An Unfortunate Record for Congo: Thousands Flee Cells in Biggest Jailbreak, 19.05.2017, précité; All Africa, Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire au pays - Les adeptes de Ne Mwanda Nsemi dans le viseur du régime, 01.02.2018, < https://fr.allafrica.com/stories/ 201802010921.html >, consulté le 27.08.2018; Africa Post News, RDC : Evasion à la prison centrale, Ne Muanda Nsemi en fuite, 17.05.2018, précité), http://www.rfi.fr/afrique/%2020170518-evasion-prison-malaka-rdc-plus-4600-detenus-fuite http://www.rfi.fr/afrique/%2020170518-evasion-prison-malaka-rdc-plus-4600-detenus-fuite https://www.afriwave.com/%202017/05/18/evasion-spectaculaire-des-prisonniers-a-makala-quel-bilan-le-jour-dapres/ https://www.afriwave.com/%202017/05/18/evasion-spectaculaire-des-prisonniers-a-makala-quel-bilan-le-jour-dapres/ https://www.afriwave.com/%202017/05/18/evasion-spectaculaire-des-prisonniers-a-makala-quel-bilan-le-jour-dapres/ https://www.aljazeera.com/%20news/2017/05/bdk-leader-ne-muanda-nsemi-flees-drc-jailbreak-17051707%203722196.html https://www.aljazeera.com/%20news/2017/05/bdk-leader-ne-muanda-nsemi-flees-drc-jailbreak-17051707%203722196.html https://www.aljazeera.com/%20news/2017/05/bdk-leader-ne-muanda-nsemi-flees-drc-jailbreak-17051707%203722196.html https://afrique.lalibre.be/4514/rdc-evasion-de-makala-les-chiffres/ https://afrique.lalibre.be/4514/rdc-evasion-de-makala-les-chiffres/ https://www.africapostnewscom/rdc-evasion-ne-muanda-nsemi/ https://www.africapostnewscom/rdc-evasion-ne-muanda-nsemi/ https://fr.allafrica.com/stories/%20201802010921.html https://fr.allafrica.com/stories/%20201802010921.html

D-4461/2018 Page 16 qu'au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il comporte, le récit du recourant ne répond pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, que, dans ces circonstances, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d’asile et le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-c OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0), qu’en l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),

D-4461/2018 Page 17 qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu’aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 Conv. torture [RS 0.105], art. 3 CEDH [RS 0.101]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. p. 624), qu’en l’occurrence, dans la mesure où la décision contestée est justifiée en tant qu’elle dénie au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, le principe de non-refoulement, ancré à l’art. 5 LAsi, n’est pas applicable, que l’intéressé a fait valoir que, compte tenu de ses antécédents, notamment des persécutions dont il aurait déjà fait l’objet et de sa profession, il subirait selon toute vraisemblance de nouvelles persécutions en cas de retour en RDC, de sorte que son renvoi dans ce pays serait contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en l’espèce, vu la caractère invraisemblable de ses propos, tel que relevé ci-avant, le recourant n'a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque réel et concret d’être personnellement victime dans son pays d’un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, partant, le renvoi effectif de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d’un étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la

D-4461/2018 Page 18 qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée), qu’en l'occurrence, il est notoire que la RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que, par ailleurs, à supposer même que le recourant ait été, comme il le soutient, un membre actif du BDK, il convient de noter que le Tribunal n’a pas reconnu, à ce jour, de persécution collective en RDC à l'encontre des partisans ou des militants actifs de ce mouvement, voire du parti politique Bundi dia Mayala (BDM) qui lui est attaché, nonobstant les répressions dont les membres de ces deux entités ont fait l’objet au cours des dernières années (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, République démocratique du Congo : information sur le mouvement Bundu dia Kongo (BDK), y compris sur son programme politique, sa structure, ses bureaux et les documents remis aux membres; information sur ses relations avec le gouvernement et avec les autres partis politiques; information sur le traitement réservé à ses membres par les autorités (2016 - juillet 2018), 20.08.2018, < https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc =457543&pls=1, >, consulté le 28.08.2018; BATTORY/VIRCOULON, 2017 : Une année non électorale. Cartographie analytique des « points chauds » de la République démocratique du Congo, Institut français des relations internationales (IFRI) éd., mars 2018, < https://www.defense. gouv.fr/content/download/527356/9103097/file/OBS_Afrique%20Australe/ Grands%20Lacs-R24-2017,%20une%20ann%C3%A9e%20non%20%C3 %A9lectorale%20(RDC).pdf >, consulté le 28.08.2018; cf. sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5), qu’enfin, l’intéressé est un homme jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé (cf. p.-v. d’audition du 23 mai 2018, ch. 1.14; p.https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc%20=457543&pls=1 https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc%20=457543&pls=1

D-4461/2018 Page 19 v. d’audition du 12 juin 2018, Q 228-229); qu’il dispose d’une formation professionnelle dans le secteur de l’électricité et a déjà été en mesure de subvenir seul à ses besoins pendant plusieurs années; qu’en outre, il a exercé une activité professionnelle à titre indépendant en tant que (…), qui, selon ses explications, lui permettait de bien gagner sa vie (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2018, Q 34-40. 43, 44, 49; p.-v. d’audition du 12 juillet 2018, Q 227), que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu’enfin, il n’est pas contesté que la mise en œuvre du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en RDC, ou en Angola, à supposer qu’il en ait la nationalité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, le recours s’avère infondé, qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée, que la demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que, vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont en principe à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]), que les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et l’intéressé étant vraisemblablement indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais, que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

D-4461/2018 Page 20 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de paiement d'une avance de frais de procédure est sans objet. 3. L'assistance judiciaire partielle est accordée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-4461/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.09.2018 D-4461/2018 — Swissrulings