Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4417/2021
Arrêt d u 1 3 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), alias A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Hélène Agbémégnah, Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2021 / N (…).
D-4417/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 20 juillet 2021, le mandat de représentation qu’elle a signé, le 22 juillet 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l’audition sur la personne du 23 juillet 2021, le procès-verbal de l’entretien « Dublin » du 28 juillet 2021, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 25 août 2021, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressée du 2 septembre 2021 sur le projet de décision du SEM, la décision du 3 septembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 octobre 2021, et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 6 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-4417/2021 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante, de nationalité érythréenne, a déclaré être née en Ethiopie, puis être partie vivre en Erythrée en 1991 pour y enseigner (…) dans une école privée, qu’après avoir accompli son service militaire à Sawa de mars à octobre 1995, elle aurait été affectée à Asmara, au Ministère (…), qu’en 2016, son responsable, avec lequel qu’elle aurait eu auparavant de bons contacts, aurait modifié son comportement envers elle, ne l’appelant notamment plus par son véritable prénom, après qu’elle ait refusé à deux reprises ses avances, qu’en 2019, pour se venger, il lui aurait infligé des tâches ne relevant pas de sa fonction (nettoyage, lessive du linge des membres de sa famille), en dehors des heures de travail,
D-4417/2021 Page 4 que, le 14 juin 2020, l’intéressée aurait été convoquée dans le bureau de son responsable, qui lui aurait remis une lettre du Ministère de la défense aux termes de laquelle elle était affectée au sein de l’armée de terre pour combattre dans la guerre contre le Tigré et qui l’aurait avisée qu’il pouvait, grâce à ses relations, faire annuler cet ordre si elle acceptait de sortir avec lui, que, le soir même, elle aurait pris contact avec un passeur, puis serait retournée à son poste de travail, le lendemain, que, le 16 juin 2020, elle aurait quitté son pays, par la voie terrestre, pour l’Ethiopie, qu’elle y aurait vécu illégalement chez un cousin, à Addis Abeba, jusqu’à son départ pour la Suisse, le 18 juillet 2021, de l’aéroport de cette ville, que, dans sa décision du 3 septembre 2021, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressée, relatives à la convocation et à l’affectation au sein de l’armée de terre et, partant, à sa désertion du service national au sein du Département (…), n’étaient pas vraisemblables, que, dans son recours, l’intéressée, outre un grief d’ordre formel relatif à l’établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent, a contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, qu’elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, d’abord, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir établi l’état de faits pertinent, partant d’avoir violé son devoir d’instruction, que, selon elle, la durée de l’audition sur les motifs du 25 août 2021, les questions posées hors contexte, l’impossibilité pour la représentation juridique de poser des questions considérées comme subjectives et certaines difficultés au niveau de la traduction attestées au moment de la relecture n'avaient « pas facilité un climat propice à une représentativité objective de tous les faits rapportés », que, ce faisant, elle fait valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. notamment, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 141 V 557 consid. 3),
D-4417/2021 Page 5 qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré, à la fin de l’audition sur les motifs du 25 août 2021, que le contenu du procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu’il était exhaustif (cf. la page 29), que sa représentante juridique a répondu n’avoir pas d’autres questions ou thématiques à aborder et a confirmé qu’à sa connaissance, la recourante (sa mandante) avait pu aborder l’ensemble de ses motifs d’asile (cf. la question 165 ; cf. aussi la page 29), que, dans son recours, la recourante n’a pas fait valoir de faits décisifs pour la présente procédure, qui n’auraient pas été mentionnés lors de l’audition sur les motifs,
D-4417/2021 Page 6 qu’à cet égard, n’est pas décisif que certaines questions aient été posées à plusieurs reprises, ou prétendument hors contexte, ni que l’auditrice ait refusé de traduire une question, jugée subjective, de la représentante juridique (cf. la question 162, en lien avec la question 165), que ne l’est pas non plus le fait que la recourante, lors de la relecture, ait légèrement rectifié certains de ses propos, ou la traduction de ceux-ci (cf. la page 30), la relecture étant précisément destinée à cela, que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté, que, sur le fond, bien que les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM ne convainquent pas entièrement, s’agissant en particulier des arguments relatifs aux relations directes entretenues par la recourante avec son responsable, le récit rapporté par elle, selon lequel elle aurait reçu une convocation, en mains propres de son responsable, l’affectant au sein de l’armée de terre pour aller combattre, n'est pas vraisemblable, qu'en effet, elle n’a apporté ni son livret militaire ni la lettre du Ministère de la défense, des moyens de preuve de nature à accréditer son service national au sein du Département (…) jusqu’à son départ du pays ainsi que sa prétendue réaffectation, en 2020, au sein de l’armée de terre pour aller combattre, fait à l’origine de son départ du pays, que, pourtant, elle aurait pu et dû déposer de tels moyens de preuve, que l’« état de choc » dans lequel elle se serait trouvée à l’instant où la convocation lui aurait été remise (cf. les art. 143 ss du procès-verbal de l’audition du 25 août 2021) ne saurait justifier le fait qu’elle n’ait pas quitté son pays muni de ceux-ci, qu’elle a en effet eu la vivacité d’esprit nécessaire pour trouver un passeur, le jour même, et le financement nécessaire à son voyage auprès de proches et familiers, qu’elle serait en outre retournée à son poste de travail, le lendemain, avant de fuir son pays, le surlendemain, munie de sa carte d’identité, que, par ailleurs, comme le SEM l’a à juste titre relevé, n’est pas crédible que cette convocation, émanant prétendument du Ministère de la défense, n’indique pas la date et le lieu où la recourante aurait dû se présenter
D-4417/2021 Page 7 (cf. en particulier les questions 138 ss du procès-verbal de l’audition du 25 août 2021), que, dans ces conditions, l’affectation ou réaffectation de la recourante au sein de l’armée de terre en 2020 n’étant pas vraisemblable, ne l’est pas non plus, comme le SEM l’a à juste titre relevé, la désertion du service national qu’elle aurait effectué depuis 1995 au sein du Département (…), que la recourante doit donc avoir été libérée de ses obligations militaires (cf. la décision du SEM, considérant II, ch. 2, p. 5), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l’intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de prises de positions publiées sur Internet alors qu’elle se trouvait en Ethiopie, que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu’en l’espèce, la recourante ne se prévaut pas, à juste titre, d’une crainte fondée de persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font également défaut, qu’en effet, dans la mesure où la recourante n’a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés plus haut, ses motifs de fuite, il ne saurait lui être reproché d’avoir déserté,
D-4417/2021 Page 8 que la recourante a certes allégué avoir exercé, durant deux mois et peu de temps après son arrivée en Ethiopie en juin 2020, des activités politiques d’opposition, en publiant, sur des sites Internet, des opinions critiques envers le gouvernement érythréen (cf. les questions 85 ss du procès-verbal de l’audition du 25 août 2021 ; cf. le recours, p. 15), que, toutefois, elle n’a pas rendu hautement vraisemblable que les autorités érythréennes aient pu avoir connaissance de dites publications et qu’elles aient pu l’identifier formellement comme en étant la rédactrice, que la recourante, qui n’a pu retrouver ses publications malgré ses recherches sur Internet (cf. la question 91 du procès-verbal de l’audition du 25 août 2021), n’était en effet pas connue comme une opposante politique avant son départ du pays, étant encore rappelé que ses motifs de fuite (convocation au sein de l’armée de terre et désertion du service national au sein du Département […]) ont été considérés comme invraisemblables (cf. supra), que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-4417/2021 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l’Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante n’a pas allégué de problèmes de santé décisifs, ses problèmes somatiques ayant été diagnostiqués et traités en Erythrée, que, le cas échéant, ses problèmes psychiques, pour lesquels elle n’a pas consulté, pourront également être soignés dans cet Etat, comme le SEM l’a justement relevé dans sa décision, que, par ailleurs, elle dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter, qu’elle pourra également bénéficier du soutien financier, comme par le passé, de familiers résidant à l’étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-4417/2021 Page 10 que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusion du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que celle tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4417/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :