Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4389/2012
Arrêt d u 2 4 octobre 2012 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, B._______, née le (…), Iran, C._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 août 2012 / N (…).
D-4389/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 20 mai 2012, par les intéressés et leur enfant C._______ en Suisse, la consultation par l'ODM, le 22 mai 2012, du système Eurodac, dont il est ressorti que les requérants ont déposé une demande d'asile en Hongrie, le 19 avril 2012, les procès-verbaux de l'audition sommaire des requérants, du 7 juin 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, dont il ressort qu'ils n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie avant de venir en Suisse, et ont déclaré que leurs deux enfants, D._______ et E._______, âgés de (…) et (…) ans, dont ils étaient séparés durant la fuite, devaient se trouver en République tchèque, la requête aux fins de reprise en charge des recourants, adressée le 20 juin 2012 par l'ODM aux autorités hongroises, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la communication de la "Croix-Rouge Suisse" adressée à l'ODM, en date du 21 juin 2012, selon laquelle les deux enfants mineurs se trouvaient en F._______, la réponse des autorités hongroises du 26 juin 2012, admettant la requête du 20 juin 2012, la décision du 29 juin 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'absence de notification de ladite décision aux intéressés, le courrier du 2 août 2012 du mandataire, demandant à l'ODM d'appliquer la clause de souveraineté et d'autoriser l'entrée en Suisse des deux
D-4389/2012 Page 3 enfants mineurs, motif pris des traumatismes vécus par les membres de la famille depuis leur fuite, le rapport médical du 2 août 2012, dont il ressort notamment que l'enfant C._______ est atteinte d'un syndrome post-traumatique sévère et se trouve en grande souffrance psychique, la nouvelle décision du 10 août 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 août 2012 contre cette décision, par lequel les intéressés concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de ce prononcé et l'application de la clause de souveraineté en raison du caractère illicite du transfert en Hongrie, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la télécopie du 27 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), à titre de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à nouvel avis, la décision incidente du 29 août 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, le rapport médical du 4 septembre 2012, parvenu à la connaissance du Tribunal le 6 septembre 2012, mentionnant que l'épouse se trouve dans un état de stress post-traumatique, l'ordonnance du 13 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée et exhaustive sur le recours et ses annexes, le complément au recours du 20 septembre 2012, informant le Tribunal de l'hospitalisation de l'épouse en raison notamment d'un risque suicidaire élevé, la transmission dudit complément à l'ODM en date du 27 septembre 2012, la demande de prolongation de délai faite par l'ODM le 2 octobre 2012 en vue de déposer ses observations,
D-4389/2012 Page 4 l'ordonnance du Tribunal du 4 octobre 2012, par laquelle dite demande a été refusée, la réponse de l'ODM du 12 octobre 2012, le rapport médical du 15 octobre 2012, dont il ressort notamment que l'enfant C._______ se trouve toujours dans un état de traumatisation récurrente qui ne peut pas encore être qualifié de stress posttraumatique, les facteurs de stress n'ayant toujours pas disparu,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Hongrie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
D-4389/2012 Page 5 fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si, dans leur cas concret un transfert en Hongrie serait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existe des raisons humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'ils lui reprochent sur ce point de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que la Hongrie ne garantit pas, à l'heure actuelle, des
D-4389/2012 Page 6 conditions d'accueil appropriées et un accès à la protection pour les demandeurs d'asile renvoyés dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin II, que la Hongrie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
D-4389/2012 Page 7 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Hongrie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile violant les normes européennes, qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que par conséquent les recourants n'ont pas allégué des faits dont on pourrait inférer qu'ils se trouveraient dans une situation telle que leur transfert en Hongrie contreviendrait aux engagements de la Suisse, sur le plan international, qu'il s'agit à présent de déterminer s'il convient de faire application de la clause de souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA1, que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens de cette disposition, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss), qu'il faut procéder dans ce cas à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 précité, ibid.), qu'en l'occurrence, deux enfants mineurs se trouvent en F._______ en raison de la séparation des membres de la famille suite à leur départ de G._______, qu'à l'instar de l'ODM, il convient de retenir que les intéressés ont présenté un récit contradictoire concernant les circonstances de la séparation, que cependant, celles-ci ne sont pas d'une importance telle qu'elles permettraient de susciter le moindre doute sur l'existence de cette séparation,
D-4389/2012 Page 8 qu'il ressort des rapports médicaux fournis par les intéressés que tous les membres de la famille en Suisse sont en traitement du fait des traumatismes subis lors de leur parcours migratoire, qu'en particulier l'enfant C._______, qui a notamment dû vivre le viol de sa mère, se trouve toujours dans un processus continu de traumatisation, qu'un traitement ne pourra être effectué par tous les membres de la famille qu'au moment où la fille atteindra un état de stress posttraumatique, que la mère a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique en raison d'un risque de suicide élevé, que les rapports médicaux concluent à l'unanimité à la nécessité de la poursuite du traitement des membres de la famille en Suisse, qu'un retour des recourants en Hongrie serait de nature à provoquer une importante déstabilisation de leur état de santé et une aggravation supplémentaire des tendances suicidaires préexistantes de la mère, qu'il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de constater que la Hongrie est compétente, selon les dispositions légales, pour traiter une éventuelle demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure d'asile, que toutefois, infliger aux recourants un nouveau départ en Hongrie, où ils ont vécu dans des conditions difficiles et traumatiques, représenterait pour eux, au vu de leur état de santé, une épreuve difficilement supportable et disproportionnée, que de plus, même si les intéressés peuvent compter sur l'aide des autorités suisses compétentes, il ne peut être exclu que les incertitudes liées au transfert de leurs enfants de F._______ en Hongrie, n'augmenteraient encore plus leur traumatisme actuel, que, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
D-4389/2012 Page 9 que les recourants, ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al.1 et 2 PA), que la demande d'assistance totale doit être rejetée, le mandataire n'étant pas un avocat au sens de l'art. 65 al. 2 PA, que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'indemnité de dépens est fixée à 1'650 francs, conformément au décompte que le mandataire a annexé au recours,
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D-4389/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 10 août 2012 est annulée. 3. L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 6. L'ODM versera aux recourants un montant de 1'650 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :