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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2021 D-4381/2021

October 29, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,887 words·~19 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 22 septembre 2021

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4381/2021

Arrêt d u 2 9 octobre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2021 / (…).

D-4381/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi l’intéressé ou le recourant), le 1er septembre 2021, son affectation au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après CFA) de B._______, la comparaison, le 3 septembre 2021, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, établissant qu’il a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2018, et y a obtenu une protection internationale le (…) 2020, le mandat de représentation établi, le 7 septembre 2021, en faveur de son premier mandataire (« […] » [ci-après : représentation juridique gratuite]), la première audition de l’intéressé par le SEM, le 8 septembre 2021 (sur ses données personnelles), le formulaire médical F2, rempli le 9 septembre 2021 et remis au SEM le jour suivant, dont il ressort qu’il souffre d’une dermatite du cuir chevelu, traitée par une application régulière (sur une base bihebdomadaire, puis hebdomadaire) d’un shampoing thérapeutique, la seconde audition du 13 septembre 2021 (entretien Dublin), durant laquelle l’intéressé, interrogé sur son état de santé, a en particulier relevé que cette dermatite était le seul problème de santé dont il souffrait, la demande du SEM du 13 septembre 2021 adressée aux autorités grecques portant sur la réadmission de l’intéressé, la réponse positive du 15 septembre 2021 de dites autorités, celles-ci relevant également que le susnommé s’était vu reconnaître la qualité de réfugié le (…) 2020 et était au bénéfice d’un permis de séjour, valable du (…) 2020 au (…) 2023, la détermination du 17 septembre 2021, par laquelle l’intéressé s’est opposé à sa réadmission en Grèce, pays où, selon ses propos, l’encadrement des requérants d’asile était marqué par des graves déficiences structurelles et où il avait personnellement été confronté par le passé à de nombreuses difficultés (placement durant les premiers six mois de son séjour dans un camp de réfugiés insalubre, sans aucune assistance réelle si ce n’est un traitement

D-4381/2021 Page 3 sporadique pour les problèmes psychologiques dont il souffrait à cette époque ; manque d’encadrement adéquat [p. ex. pour un cours de langues ou afin de trouver un emploi] même après s’être vu attribuer ensuite un logement personnel ; éviction dudit logement après avoir obtenu le statut de réfugié, sans allocations minimales ni autre soutien étatique ; acceptation contrainte, au vu de ces circonstances, d’un emploi où on l’exploitait pour pouvoir survivre), le projet de décision du SEM, remis le 20 septembre 2021 à sa représentante légale, la détermination du 22 septembre 2021 de celle-ci sur ledit projet, à laquelle étaient jointes cinq photographies et une clef USB contenant quatre enregistrements vidéos, pièces relatives pour l’essentiel aux conditions de logement difficiles de l’intéressé durant son séjour dans le camp de réfugiés durant les premiers mois après son arrivée en Grèce, la décision du 22 septembre 2021, notifiée un jour plus tard à sa représentation juridique gratuite, par laquelle le SEM, appliquant l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure, les pièces établies le 29 septembre 2021, dont il ressort que le mandat avec dite représentation a pris fin à cette date, le recours du 30 septembre 2021 (date de l’envoi postal) interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par le nouveau mandataire, portant principalement comme conclusions l’annulation de la décision et l’entrée en matière sur la demande d’asile, subsidiairement le constat du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi, plus subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, sous suite de frais et dépens, les requêtes formelles préalables demandant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du versement d’une avance de frais, l’accusé de réception du Tribunal du 4 octobre 2021, les deux nouvelles pièces médicales versées par la suite dans le dossier de l’autorité de première instance, soit d’une part un formulaire médical F2 établi le 5 octobre 2021, après consultation au (…) de B._______ du jour précédent chez un praticien spécialisé en médecine générale, dont il ressort que l’intéressé, outre la dermatite déjà invoquée auparavant, se plaint désormais aussi de stress, d’insomnies et de céphalées tensionnelles, un traitement

D-4381/2021 Page 4 médicamenteux (Trittico 50 mg à prendre le soir) ayant été instauré, avec investigations subséquentes (test de laboratoire et ECG le 7 octobre 2021, organisation d’un entretien au service psycho-social de B._______ accompagné d’un traducteur, pour évaluation de la nécessité d’une éventuelle prise en charge psychiatrique future), d’autre part un questionnaire Covid-19 pour l’évaluation du transfert depuis le CFA de B._______ dans le canton d’attribution, rempli le 5 octobre 2021, la décision incidente du 8 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d’assistance totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 18 octobre 2021, le versement, le 18 octobre 2021, de la somme requise, la nouvelle pièce médicale versée deux jours plus tard dans le dossier électronique du SEM, soit un rapport au 19 octobre 2021 établi par une collaboratrice travaillant pour le service médical responsable du CFA de C._______, dont il ressort que A._______ aurait avalé des comprimés de deux produits phytothérapeutiques, à savoir cinq de Redormin (prescrit sur ordonnance lors de difficultés d’endormissement et de troubles de sommeil) et neuf de Zeller détente (préparation utilisée lors de situations de tension nerveuse pouvant être obtenue sans ordonnance), sans toutefois ressentir aucun effet corporel de cette prise exagérée de médicaments, le médecin consulté alors considérant qu’aucune mesure médicale n’était nécessaire en l’état, le prénommé ayant aussi déclaré lors d’un entretien avec cette collaboratrice avoir de temps à autre des réminiscences à son passé traumatique et des pensées suicidaires, sans avoir toutefois actuellement d’intention véritable de passage concret à l’acte, et s’étant vu fixer un rendezvous chez le médecin pour le jour suivant afin de discuter de sa situation,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-4381/2021 Page 5 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197) ; qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est de ce fait recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, au vu des faits retenus ci-dessus, point n’est besoin d’impartir un délai pour produire le « rapport médical détaillé et circonstancié » relatif à son soi-disant traitement psychiatrique en cours annoncé dans le mémoire de recours (cf. également infra, ainsi que p. 8 par. 4 du mémoire), que point n’est besoin non plus de procéder au renvoi de la cause au SEM, que l’intéressé fait certes valoir pour la première fois dans son recours avoir été victime de violences sexuelles (un ou plusieurs viol[s] selon les versions), de tortures et de traitements inhumains en Syrie, puis en Turquie et enfin à Athènes, ce dont il n’avait pas pu parler à sa précédente mandataire au CFA de B._______, du fait d’un sentiment de honte et de culpabilité, que cette allégation tardive ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier, que si l’intéressé avait réellement été victime de maltraitances aussi graves dans trois Etats différents, il aurait certainement pu en faire état, au moins de manière voilée et partielle, à sa précédente mandataire, en évitant de lui parler de tous les aspects de nature sexuelle et/ou intime, qu’on ne saurait non plus retenir que le SEM aurait dû effectuer dans ces circonstances des investigations plus poussées en rapport avec l’état de santé psychique du recourant avant de statuer sur sa demande d’asile (voir aussi à ce propos la motivation topique dans la décision attaquée [p. 10 par. 6]),

D-4381/2021 Page 6 que A._______ a en effet déclaré au SEM, le 13 septembre 2021, souffrir seulement d’une dermatite du cuir chevelu, en ajoutant qu’il s’agissait du seul problème de santé dont il souffrait à cette époque (voir aussi le formulaire F2 du 9 septembre 2021), que, pour le surplus, le prénommé a simplement exposé au SEM, durant la période d’instruction de sa demande d’asile, avoir souffert par le passé de troubles psychiques en lien avec ses conditions de vie dégradantes en Grèce et avoir seulement bénéficié d’un suivi psychiatrique passager durant les six mois suivant son arrivée dans cet Etat (voir le droit d’être entendu du 17 septembre 2021 [p. 2 par. 9] et la détermination du 22 septembre 2021 [p. 3 in fine]), qu’il ressort de ce qui précède que le SEM n’a pas violé la maxime inquisitoire ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des faits médicaux, ni commis un autre vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 22 septembre 2021, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction complémentaires nécessitant un renvoi de la cause au SEM seraient nécessaires au vu de la péjoration de l’état de santé psychique survenue après le prononcé de la décision précitée, que l’intéressé a certes déclaré dans son recours du 30 septembre 2021 souffrir de troubles psychiques sérieux (p. ex. idées délirantes et suicidaires, cauchemars et insomnies) et suivre en Suisse un traitement psychiatrique pour cette raison, que toutefois, l’existence d’aussi graves problèmes d’ordre traumatique et les faits qui en seraient à l’origine, tous allégués au stade du recours seulement, doit être sérieusement mise en doute, qu’il ne ressort en outre du dossier du SEM aucun indice indiquant qu’il aurait débuté, même actuellement, en Suisse un véritable traitement psychiatrique en raison de sérieux problèmes mentaux d’origine traumatique (voir à ce sujet les remarques ci-dessus et le contenu du formulaire F2 du 5 octobre 2021 et du rapport du 19 octobre 2021), que la péjoration de son état de santé psychique, postérieure à la notification de la décision du SEM du 22 septembre 2021, est un phénomène souvent observé

D-4381/2021 Page 7 chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence de leur renvoi de Suisse, qu’en tout état de cause, rien n’indique que les troubles psychiques de la lignée dépressive nouvellement survenus ne pourraient pas être pris en charge efficacement en Grèce (voir aussi page 10 ci-après), que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que la possibilité de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008, que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a donné, le 15 septembre 2021, son accord à cette mesure, celui-ci bénéficiant du statut de réfugié dans cet Etat, que le dossier ne révèle aucun indice propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par la Grèce, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, de sorte que l’exception prévue par l’art. 31a al. 2 LAsi n’est pas réalisée en l’occurrence,

D-4381/2021 Page 8 qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (consid. II p. 5 ss), l'intéressé n’ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, que vu la situation personnelle de l’intéressé, laquelle n’est pas marquée par une situation de vulnérabilité particulière, ni les conditions de logement et d’accueil en Grèce – où il a déjà vécu durant trois ans, a exercé temporairement

D-4381/2021 Page 9 un emploi, puis a été en mesure de quitter cet Etat par la voie aérienne, ce qui laisse à penser qu’il n’était pas totalement dépourvu de ressources financières – ni la nature de ses problèmes de santé ne permettent de renverser la présomption selon laquelle il ne saurait être confronté en cas de retour à un risque de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (voir pour plus de détails les considérants détaillés de la décision attaquée [consid. III 1 p. 7-9] ; voir notamment aussi arrêt du Tribunal D-1985/2021 du 27 septembre 2021, consid. 6.4.1 s., 6.4.4 et 6.4.7, et réf. cit.), que le fait que le frère et l’oncle de l’intéressé résident actuellement en Suisse ne saurait pas emporter violation de l’art. 8 CEDH, le recourant ne se trouvant pas dans une situation de dépendance particulière envers ces deux parents (voir aussi consid. III 1 in fine de la décision attaquée), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l’encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d’une protection internationale par les autorités ne sauraient suffire dans ce contexte,

D-4381/2021 Page 10 que le recourant est un homme jeune sans charge de famille, qui a déjà résidé plus de trois ans dans cet Etat, y disposant d’une autorisation de séjour, qu’il pourra au surplus même probablement compter lors de son retour en Grèce sur une aide financière ponctuelle de son frère et/ou de son oncle résidant en Suisse (voir p. 4 par. 3 et p. 7 par. 4 du recours), que pour le surplus, s’agissant de cet aspect, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (consid. III 2 par. 2 à 5) et à celle de l’arrêt du Tribunal D-1985/2021 précité (consid. 7.4.2 et jurisp. cit.), que ses problèmes dermatologiques, de peu d’importance, sont en voie de rémission, le traitement prescrit devant prendre fin en novembre 2021, que s’agissant de ses troubles psychiques, exposés pour la première fois après la notification de la décision de renvoi de Suisse du 22 septembre 2021, ceuxci ne sont pas d’une gravité extrême et paraissent en réalité avoir une autre origine que celle alléguée dans le mémoire de recours, que si l’intéressé – qui a pu se passer de tout traitement psychiatrique en Grèce durant près de trois ans – devait maintenant avoir véritablement besoin d’un tel suivi, cela ne serait pas de nature à faire apparaître l’exécution de son renvoi comme inexigible, même au regard de la péjoration actuelle liée à l’imminence de son renvoi de Suisse ; qu’en effet, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir également à ce propos arrêt D-1985/2021 précité, consid. 7.4.1 et la motivation topique de la décision attaquée [consid. III 2 in fine]), qu’il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),

D-4381/2021 Page 11 que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4381/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 18 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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