Cour IV D-4335/2007 scg/drk {T 0/2} Arrêt du 29 juin 2007 Composition: MM et Mme les Juges Scherrer, Schürch et Hirsig-Vouilloz Greffière: Mme Driget A._______, Nigéria, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 22 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 1er mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 7 et 31 mai 2007, l'intéressé a déclaré venir de B._______, situé dans l'Anambra State, au Nigéria. Il a expliqué que son père était membre de la société secrète Amok. En janvier 2007, il aurait appris, par des rêves dans lesquels il voyait son père se changer en animal, que celui-ci voulait « l'utiliser pour des sacrifices ». Il a précisé que son frère était décédé, en 2005, suite à un tel sacrifice. Afin de sauver sa vie, le requérant aurait quitté son village pour aller à Lagos où il serait resté un peu plus d'un mois. Il aurait demandé de l'aide à une communauté religieuse, la « Celestia Church of God», mais ses « problèmes auraient continué ». Un des membres de cette communauté l'aurait aidé à s'enfuir par bateau à la fin du mois de mars 2007. Le requérant, célibataire, n'a produit ni document de voyage ni document d'identité, expliquant qu'il n'en avait jamais possédé car il n'en avait pas besoin dans son pays et que de tels documents n'étaient délivré qu'aux personnes mariées. B. Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 25 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, a fait valoir que sa vie était en danger dans son pays et a confirmé qu'il n'avait jamais possédé ni document de voyage ni document d'identité. Il a conclu à l'octroi de l'asile. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 26 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
3 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable justifiant la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'explication avancée lors de l'audition du 31 mai 2007, selon laquelle il n'avait pas de papiers d'identité, parce qu'au Nigéria ces documents ne sont délivrés qu'aux personnes mariées, est contraire à la réalité. A cela s'ajoute que le récit du voyage du recourant jusqu'en Suisse manque de toute crédibilité. En effet, l'intéressé s'est d'abord contredit s'agissant du nom du membre de l'église qui l'aurait aidé à quitter le pays. Il a déclaré en premier lieu ne pas connaître son nom (cf. pv audition du 7 mai 2007, p. 6), puis a déclaré ultérieurement que celui-ci s'appelait Ebere, avant de revenir aussitôt sur ses déclarations (cf. pv audition du 31 mai 2007, p. 9). Dans son recours, l'intéressé n'explique en rien cette contradiction. Bien au contraire, en déclarant que la
4 « personne de l'église » qui l'avait aidé à s'enfuir du Nigéria s'appelait Ebere, il se contredit à nouveau. Force est de constater, ensuite, que l'intéressé aurait quitté Lagos à une date qu'il ignore, par bateau et sans bourse délier, grâce à l'aide d'un membre de l'église « Celestia Church of God» qui aurait financé et préparé son voyage à destination de l'Europe, puis aurait débarqué dans un pays inconnu, en quittant le port sans être contrôlé, par le « grand portail », avant de rencontrer des « Blancs »qui lui auraient payé le billet de train pour venir en Suisse, où des inconnus à qui il aurait expliqué ses problèmes lui auraient payé le ticket de bus pour arriver à Vallorbe. Pareilles déclarations, totalement fantaisistes permettent de conclure que l'intéressé a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité qu'il se refuse à produire. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le récit de celui-ci est totalement inconsistant s'agissant de la société secrète à laquelle appartiendrait son père, tant il est vrai qu'il n'en connaît absolument rien, si ce n'est le nom. Pareille ignorance de cette société dénommée Amok, de son fonctionnement et de son organisation notamment, ne saurait s'expliquer par le fait que l'intéressé n'en était pas membre ou qu'il n'en aurait jamais parlé avec son père (cf. pv audition du 31 mai 2007, p. 6 et 7, et pv audition du 7 mai 2007, p. 6). 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées. Enfin, la situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille,
5 qu'il n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier et qu'il est en mesure de reprendre son activité de cultivateur à son retour. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi du recourant. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement); - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N._______ (par télécopie et par courrier interne); - au canton X._______ (par télécopie). Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition: