Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.11.2018 D-433/2017

November 28, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,011 words·~30 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-433/2017

Arrêt d u 2 8 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).

D-433/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). A l’appui de sa demande, il a produit des copies de son carnet de vaccination, de deux bulletins scolaires et des cartes d’identité de ses parents. C. Le (…), l’intéressé a produit un rapport médical établi le (…) par (…). D. Par décision du 23 décembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le prénommé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé à être dispensé du versement d’une avance de frais et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait inexigible. F. Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a en particulier renoncé à percevoir une avance de frais. G. Un nouveau rapport médical, daté du (…) et établi par la même praticienne que le précédent, est parvenu au SEM le (…). Il a été transmis au Tribunal comme objet de sa compétence. H. Par ordonnance du (…) 2018, le Tribunal a engagé un échange d’écritures.

D-433/2017 Page 3 I. Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (…) 2018, proposant le rejet de celui-ci. J. A la demande du Tribunal, le recourant a, par l’intermédiaire d’un mandataire nouvellement constitué, fait part de ses observations suite à cette détermination, dans un écrit daté du (…) suivant. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

D-433/2017 Page 4 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui

D-433/2017 Page 5 qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et avoir vécu dans le village de B._______ dans la région C._______. Il a en substance expliqué avoir été contrôlé par les autorités entre D._______ et E._______, alors qu’il rentrait de F._______, en (…). Sa carte d’étudiant étant échue depuis une semaine, il aurait été arrêté et conduit à « G._______ ». Après quelques jours, il aurait été transféré à la prison de H._______, où il aurait souffert de problèmes de santé en raison des conditions de détention particulièrement difficiles. En (…), après deux mois et trois semaines de détention, il aurait été libéré, d’une part, grâce à la présentation, par ses parents, de documents prouvant notamment sa minorité, et, d’autre part, parce qu’il était malade. Après sa libération, les autorités l’auraient enjoint de se présenter, durant six mois, une fois par mois, à la prison. A._______ a allégué n’y être retourné que trois fois de suite, sans que l’inobservation de cette injonction n’ait porté à conséquence. Le prénommé a encore précisé qu’il avait été dans l’impossibilité de reprendre l’école suite à sa détention, n’étant pas parvenu, pour des raisons administratives et malgré l’engagement de nombreuses démarches, à se procurer l’attestation nécessaire qui prouvait les motifs de

D-433/2017 Page 6 son absence. Il serait alors resté chez ses parents, travaillant dans l’agriculture, en passant toutefois les nuits dehors, de peur d’être pris dans une rafle par les militaires. Craignant d’être arrêté par les autorités et ne pouvant pas circuler librement, faute de carte d’étudiant, il aurait décidé de quitter le pays. Il serait parti de son domicile, le (…), et aurait passé la frontière, (…) jours plus tard, de manière illégale. Lors de ses auditions, l’intéressé a précisé n’avoir rencontré d’autres problèmes ni avec les autorités érythréennes ni avec des tiers et que son départ n’avait eu aucune conséquence pour les membres de sa famille. 3.1 Dans sa décision du 23 décembre 2016, le SEM a retenu que les motifs d’asile allégués par A._______ n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier considéré que ni l’arrestation de (…) ni la détention qui s’en serait suivie ni même l’obligation de se présenter, une fois par mois, à la prison durant six mois d’affilée n’étaient des préjudices d’une intensité justifiant l’octroi de l’asile. De plus, le prénommé avait été libéré de prison dès que ses parents avaient pu prouver sa minorité et n’avait, par la suite, rencontré aucun problème avec les autorités jusqu’à son départ du pays. Quant au fait d’être, à l’avenir, astreint aux obligations militaires, le SEM a considéré qu’il n’était pas, à lui seul, déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, considérant que A._______ n’avait pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995, ce dernier n’ayant ni refusé de faire son service militaire ni déserté, le Secrétariat d’Etat a estimé que le prénommé n’était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, au motif de sa seule sortie illégale d’Erythrée. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que le retour de celui-ci en Erythrée, après la fin de son traitement médical entrepris en Suisse, ne l’exposerait pas à une mise en danger concrète pour des motifs de santé. 3.2 Dans son recours, A._______ a, tout d’abord, allégué que des éléments déterminants n’avaient pas été évoqués dans le cadre de sa demande d’asile. Le stress l’aurait en effet empêché de s’exprimer de manière complète et détaillée lors de ses différentes auditions. Ainsi, lors de son arrestation, les autorités le soupçonnant de vouloir fuir l’Erythrée, elles l’auraient interrogé à ce sujet, en lui attachant les mains et les pieds

D-433/2017 Page 7 et en le battant. Il aurait également été témoin d’importants sévices subis par d’autres prisonniers durant sa détention. En outre, lorsqu’il se présentait pour les contrôles mensuels à la prison, il aurait à chaque fois redouté que les autorités n’en profitent pour l’enrôler de force dans l’armée ou qu’elles l’arrêtent chez lui et le renvoient en prison parce qu’il n’avait pas donné suite à l’injonction de se présenter une fois par mois pendant six mois de suite. Enfin, n’ayant pas réussi à renouveler sa carte d’étudiant, il aurait craint d’être pris dans une rafle. Le recourant a également expliqué qu’il devait être considéré en tant que déserteur, dans la mesure où il avait refusé d’effectuer le service militaire en se cachant toutes les nuits dans la forêt durant ses six derniers mois en Erythrée, ceci pour échapper aux rafles. Il estime également que le fait de ne pas avoir reçu une convocation à l’armée ne le protègerait pas d’un enrôlement forcé. Par ailleurs, il craindrait de subir le même sort que son frère, lequel aurait été arrêté puis emprisonné en Erythrée, suite à son retour forcé d’Israël. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010, A._______ a soutenu qu’une personne ayant fui illégalement l’Erythrée s’exposerait à des mesures de persécution en cas de retour. 3.3 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant, le SEM a, dans sa réponse du (…) 2018, considéré que l’exécution du renvoi en Erythrée n’exposerait pas A._______ à une violation des art. 3 et/ou 4 CEDH. Le prénommé, qui avait été libéré régulièrement de la prison de H._______ et avait ensuite encore vécu en Erythrée pendant une année et demie, sans rencontrer de problèmes avec les autorités, ne serait exposé à aucun danger précis. De plus, vu son jeune âge au moment de son départ du pays, l’intéressé n’avait pas encore pu être convoqué au service militaire, raison pour laquelle il ne risquait pas d’être sanctionné pour violation de son obligation de servir. En outre, faute d’éléments supplémentaires à sa sortie illégale du pays, qui pourraient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il ne risquerait pas non plus d’être sanctionné en raison de son départ clandestin. 3.4 Dans ses observations du (…) 2018, le recourant a, par l’intermédiaire de son mandataire, indiqué craindre, en cas de retour au pays, d’être emprisonné dans une prison souterraine telle que celle de (…), où les conditions de détention seraient particulièrement difficiles. Il a rappelé à cet

D-433/2017 Page 8 égard, qu’après son retour forcé en Erythrée depuis (…), son frère avait été détenu dans cette prison pendant environ cinq mois, avant d’être envoyé à l’armée. Lui-même avait déjà été incarcéré dans une prison souterraine, où il avait été témoin de la mort d’autres prisonniers, dont un qui aurait été abattu lors d’une tentative d’évasion. 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement mettre en doute l’arrestation subie par le recourant en (…), sa détention subséquente jusqu’en (…) et les conditions de détention à la prison de H._______. Toutefois, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que ces préjudices n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, il ressort clairement des propos tenus par l’intéressé lors de ses différentes auditions, qu’il a été interpellé et emprisonné au seul motif qu’il était démuni d’une carte d’étudiant valable et non pas en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé, sur la base du récit présenté par l’intéressé, que celui-ci avait été libéré dès que les autorités avaient disposé de la preuve de sa minorité produite par ses parents et pris la mesure de son mauvais état de santé (cf. pièce A16/15 Q89, p. 12). Dans ces circonstances, les mesures prises à l’égard du recourant ne sauraient être déterminantes en matière d’asile. Il en va de même de l’injonction dont a fait l’objet l’intéressé après avoir été relaxé, lui imposant de se présenter à la prison, une fois par mois, durant une période de six mois. A cet égard, même en admettant que A._______ ne se soit rendu qu’aux deux premiers des six contrôles auxquels il avait été astreint, ce manquement est manifestement resté sans conséquence (cf. pièce A16/15 Q91, p. 12). En effet, les autorités ne lui en ont pas tenu rigueur, même lorsqu’il est retourné spontanément, pour la troisième fois, à la prison, pour demander l’attestation relative à sa détention (cf. pièce A16/5 Q90, p. 12). 4.2 Cela dit, ce n’est qu’au stade du recours que le prénommé a précisé avoir été battu à l’occasion d’un interrogatoire mené lors de ses premiers jours de détention et avoir alors été soupçonné de vouloir fuir l’Erythrée. Ce serait du reste pour cette raison là que les autorités l’auraient enjoint de se présenter à la prison durant les six mois suivant sa libération. Il a aussi fait valoir à l’appui de son recours, s’être soustrait à ses obligations militaires lorsque, durant ses six derniers mois en Erythrée, il s’était caché

D-433/2017 Page 9 toutes les nuits dans la forêt afin d’échapper aux rafles effectuées dans son village. Pour ces motifs, il serait considéré comme un déserteur. Tout d’abord, les nouvelles allégations du recourant quant au motif de son arrestation survenue en (…) et aux mauvais traitements subis lors d’un interrogatoire divergent sensiblement des propos tenus lors de ses différentes auditions. Au cours de celles-ci, l’intéressé n’a jamais évoqué de tels soupçons de la part des autorités, ayant expliqué que celles-ci l’avaient arrêté au seul motif que sa carte d’étudiant était échue depuis une semaine (cf. pièce A16/15 Q78, p. 10 ; cf. également pièce A3/10 pt. 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, et alors même qu’il en a eu l’occasion, il n’a fait mention d’aucune maltraitance subie lors de l’unique interrogatoire auquel il a été soumis et qui a porté, selon ses dires, uniquement sur son identité (cf. pièce A16/15 Q80 et Q81, p. 10). Cela étant, le Tribunal ne saurait, s’agissant des préjudices que l’intéressé a subis dans son pays, admettre la vraisemblance des nouveaux éléments de fait avancés dans le recours. 4.3 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisprudence citée), la crainte d’être exposé à de telles sanctions n’est fondée sous l’angle de l’art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Tel n’est clairement pas le cas du recourant, qui, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre dans sa détermination du (…) 2018, était encore mineur au moment de son départ du pays et n’a pas eu de contacts avec les autorités au sujet de son service militaire. 4.4 Cela dit, si au vu de l’âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu’il puisse désormais être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule éventualité d’être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). C’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que A._______ n’était pas fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires.

D-433/2017 Page 10 4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du prénommé de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n’est pas objectivement fondée. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 C’est tout d’abord le lieu de préciser que A._______ ne peut se prévaloir d’une ancienne jurisprudence qui tenait compte de la situation, à l’époque, en Erythrée pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. En effet, comme déjà rappelé ci-dessus, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. consid. 2.1). 5.3 Or, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices pour l’un des motifs retenu à l’art. 3 LAsi. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

D-433/2017 Page 11 5.4 En l’occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, qui était encore mineur au moment de son départ du pays, n’a pas été convoqué au service militaire. De plus, après sa libération de prison, en (…) et jusqu’à son départ en (…), soit pendant plus d’une année et demie, il n’a rencontré aucune difficulté avec les autorités. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______ aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 5.5 Dans sa réplique du (…) 2018, le recourant a certes expliqué craindre de subir le même sort que son frère, qui, après avoir quitté illégalement l’Erythrée, aurait été, à son retour forcé depuis (…), détenu dans une prison souterraine pendant cinq mois. Or, outre le fait que ces allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées et que les motifs réels de l’arrestation de son frère par les autorités érythréennes demeurent inconnus, rien ne permet d’admettre que la situation de l’intéressé est identique à celle de son frère. Au demeurant, faute d’accord de réadmission conclu entre la Suisse et l’Erythrée, un retour dans ce pays ne peut être, à l’heure actuelle, que volontaire (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.7 [prévu à la publication]). 5.6 Ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l’a, à juste titre, retenu le SEM. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

D-433/2017 Page 12 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut donc valablement se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations

D-433/2017 Page 13 des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.5 Ayant quitté l’Erythrée encore avant d’avoir atteint l’âge de servir, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont certes exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut toutefois être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4

D-433/2017 Page 14 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 9.8 A cela s’ajoute qu’il est hautement probable que l’intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora, et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

D-433/2017 Page 15 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).

D-433/2017 Page 16 10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A._______ a certes souffert [d’une maladie infectieuse] qui a nécessité un traitement, puis un suivi médical (cf. rapports médicaux des […]). Cependant, son dernier traitement, qui était prévu jusqu’à (…), est désormais terminé. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que son état de santé actuel pourrait constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exécution de son renvoi en Erythrée. En outre, l’intéressé est jeune et sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle dans le milieu agricole (cf. pièce A16/15 Q25 et Q26, p. 4). Il bénéficie aussi d’une formation scolaire quasi complète dans son pays, y ayant été scolarisé jusqu’à la 8ème année (cf. pièce A16/15 Q16, p. 3). De plus, ses proches, en particulier (…) qui résident en Erythrée (cf. pièce A16/15 Q28, p. 4) pourront sans doute lui venir en aide durant les premiers temps. 10.4 Dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a également considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13.

D-433/2017 Page 17 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

D-433/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-433/2017 — Bundesverwaltungsgericht 28.11.2018 D-433/2017 — Swissrulings