Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-4301/2020

December 2, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,498 words·~17 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 juillet 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4301/2020/gaj

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Angola, alias B._______, Congo (Kinshasa), C._______, Angola, alias D._______, Congo (Kinshasa), alias E._______, Congo (Kinshasa), F._______, Angola, représentés par G._______,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 juillet 2020 / N (…).

D-4301/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse le 11 avril 2017 par l’intéressée, pour elle-même et sa fille mineure, sous les identités de B._______, et de D._______, ressortissantes congolaises (Kinshasa), l’attestation de perte de pièces d’identité datée du 6 avril 2017 (ci-après : pièce n° 1) et l’attestation de naissance (ci-après : pièce n° 2) datée du même jour produites à cette occasion, les résultats du 12 avril 2017 de la comparaison entreprise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) des données dactyloscopiques des intéressées avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 18 avril 2017, le droit d’être entendu sur l’identité du 18 avril 2017, la naissance de F._______, le 2 juin 2017, le courrier de l’intéressée du 10 juillet 2017 intitulé « Clarification de mon identité » demandant une modification de ses données personnelles ainsi que de celles de ses deux enfants, l’écrit du SEM intitulé « droit d’être entendu » du 21 juillet 2017, la réplique de l’intéressée du 10 août 2017, la décision du 28 août 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers le Portugal et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le vol de transfert prévu le 13 novembre 2017, et son annulation ce même jour,

D-4301/2020 Page 3 la décision du 28 février 2018, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 28 août 2017 et engagé la procédure nationale d’asile, l’exécution du transfert des intéressés n’ayant pas pu avoir lieu dans le délai fixé par l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, l’audition sur les motifs d’asile du 22 octobre 2018, et les moyens de preuve produits, à savoir pour l’essentiel un acte de naissance du 27 février 2018 (ci-après : pièce n° 3), et les copies d’un acte de signification d’un jugement supplétif du 18 janvier 2018 (ci-après : pièce n° 4), d’un jugement supplétif de l’acte de naissance du 18 janvier 2018 (ci-après : pièce n° 5), d’un certificat de non appel du 17 octobre 2018 (ci-après : pièce n° 6), d’une attestation du « H._______ » datée du 28 septembre 2018 (ci-après : pièce n° 7), d’un acte de décès (ci-après : pièce n° 8), d’un permis d’inhumation (ci-après : pièce n° 9), d’un constat de décès (ci-après : pièce n° 10), d’un document de la morgue centrale de Kinshasa (ci-après : pièce n° 11), et d’une photographie (ci-après : pièce n° 12), le certificat médical du 19 novembre 2018, la décision du 27 juillet 2020, notifiée le 29 juillet 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours daté du 26 août 2020 et posté le lendemain, interjeté contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______, agissant pour elle-même et ses deux enfants, a conclu à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA), la régularisation du recours daté du 26 août 2020 et posté le 30 août 2020, et les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir les copies de trois cartes d’électeur (ci-après : pièces 13 à 15) et de quatre photographies (ci-après : pièces 16 à 19), l’accusé de réception du recours du 31 août 2020, la décision incidente du 3 septembre 2020, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire

D-4301/2020 Page 4 partielle, et imparti à la recourante un délai au 18 septembre 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 18 septembre 2020, le complément au recours du 25 septembre suivant, et les documents qui y sont joints, à savoir les originaux des pièces n° 4 à 6 ainsi que quatre bulletins scolaires (ci-après : pièces 20 à 23),

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-4301/2020 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l’examen des motifs d’asile, la maxime d’office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.3 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité, que la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 8 consid. 3, toujours d’actualité), qu’entendue sur ses données personnelles le 18 avril 2017, et sur ses motifs d’asile le 22 octobre 2018, A._______ a en substance déclaré être originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : Congo [Kinshasa]), et être née à Kinshasa où elle aurait toujours vécu, que son époux, un (…) sympathisant de l'« Union pour la démocratie et le progrès social » (ci-après : UDPS), aurait été accusé d’être un espion à la solde d’une milice rebelle et arrêté à la fin du mois d’août 2016, qu’il serait parvenu à envoyer à la prénommée un message l’enjoignant à quitter le pays et contenant les coordonnées d’une dame angolaise susceptible de l’aider à quitter le pays, que, le jour même, l’intéressée aurait contacté la dame en question, que trois à quatre jours plus tard, cinq soldats ou policiers, selon les versions, se seraient rendus au domicile familial durant la nuit,

D-4301/2020 Page 6 qu’après avoir questionné l’intéressée sur l’endroit où se trouvait son époux, ils auraient fouillé de fond en comble la maison, qu’ils seraient partis, non sans avoir au préalable emporté « tous les documents, les ordinateurs, les téléphones », y compris la carte d’électeur de l’intéressée, que A._______ aurait pris la fuite le même jour – soit au début du mois de septembre 2016 – avec ses trois enfants et sa nièce, et rejoint à la frontière angolaise la dame angolaise précitée, que celle-ci les aurait hébergés durant cinq mois à son domicile en Angola, que le 12 du mois de janvier ou février 2017, la prénommée, alors enceinte de (…) mois, aurait quitté l’Angola par voie aérienne, munie d’un passeport angolais, avec l’une de ses enfants, C._______, à destination de la Belgique, qu’elle aurait laissé provisoirement ses deux autres enfants et sa nièce chez la personne qui les avait recueillis en Angola, espérant ainsi rendre son voyage moins « suspect », qu’après avoir séjourné dans un lieu inconnu durant deux mois, l’intéressée et sa fille seraient arrivées en Suisse le 11 avril 2017, que, dans sa décision du 27 juillet 2020, le SEM a tout d’abord considéré que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable sa nationalité congolaise, qu’à cet égard, il a retenu que, selon les résultats du 12 avril 2017 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS, la requérante et sa fille avaient obtenu, à deux reprises de surcroît, des visas, valables du 16 septembre au 15 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 au 10 mars 2017, auprès des autorités portugaises à K._______, sous les identités respectives de A._______, ressortissante angolaise, né[e] le (…) à I._______, et de C._______, ressortissante angolaise, née le (…), qu’en outre, il a relevé que les attestations de naissance et de perte de pièces d’identité émises le 6 avril 2017 (cf. pièces 1 et 2), ainsi que l’acte de naissance établi le 18 février 2018 (cf. pièce 3), ne constituaient pas des documents d’identité au sens de l’art. 1 a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), tout

D-4301/2020 Page 7 en relevant que les adresses qui figuraient sur ces documents ne correspondaient pas à celle indiquée lors des auditions, qu’en ce qui concerne les pièces n° 4 à 6, l’autorité intimée a considéré qu’en sus du fait que celles-ci n’avaient été produites que sous forme de copies, il ne s’agissait pas non plus de documents d’identité au sens de la disposition précitée, qu’elle a également relevé que les propos de A._______ ayant trait à son domicile à Kinshasa n’étaient pas constants, qu’elle a encore noté que l’attestation du 28 septembre 2018 produite en copie portant l’entête du « H._______ » (cf. pièce n° 7) indiquait que les enfants de l’intéressée se trouvaient toujours bloqués en Angola et avaient été répertoriés comme Angolais, que, tout en n’excluant pas que A._______ ait pu vivre, à un moment donné de sa vie, au Congo (Kinshasa), le SEM a retenu que celle-ci était toutefois de nationalité angolaise, raison pour laquelle les problèmes qu’elle aurait rencontrés au Congo (Kinshasa), un Etat tiers, n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, il a considéré que, même à supposer que la prénommée ait été mariée à un ressortissant congolais (Kinshasa), son récit relatif à son vécu à Kinshasa ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que les déclarations de l’intéressée comportaient de nombreuses divergences portant sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, en particulier s’agissant de l’année de son mariage, du rôle de son époux au sein d’une milice rebelle, du moment où elle aurait reçu un message de celui-ci, des hommes qui se seraient rendus à son domicile et des personnes présentes lors de leur visite, qu’il a également considéré comme contraire à toute logique le comportement de l’intéressée, une fois avertie par son mari du danger encouru, qu’en outre, il a retenu que, si l’intéressée avait réellement été dans le collimateur des autorités congolaises, ces dernières ne lui auraient pas délivré, sous son identité, deux documents datés respectivement des 6 avril 2017 et 27 février 2018 (cf. pièces n° 1 et 3),

D-4301/2020 Page 8 que, s’agissant de la pièce n° 7 et des documents ayant trait au décès d’un certain J._______ (cf. pièces n° 8 à 12), il a estimé que ces moyens de preuve avaient été produits en copie et n’étaient pas non plus de nature à démontrer la réalité des allégations de l’intéressée, que dans son recours daté du 26 août 2020 et son complément du 25 septembre 2020, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement tant sa nationalité congolaise que les motifs d’asile allégués, et tenté de justifier les différentes invraisemblances retenues dans la décision attaquée, qu’en l’occurrence, le Tribunal relève d’abord, à l’instar du SEM, que la prénommée et sa fille se sont réclamées d’identités totalement différentes de celles ressortant de la banque de données CS-VIS, qu’il est en particulier ressorti de cette banque de données que l’intéressée est titulaire d’un passeport angolais en cours de validité – établi, le 4 octobre 2011 et échéant, le 4 octobre 2021 – et a obtenu, sur la base de ce document d’identité, deux visas successifs délivrés, les 15 septembre 2016 et 24 janvier 2017, par les autorités portugaises, sous l’identité de A._______, née le (…), ressortissante d’Angola et native de I._______, que la fille de la prénommée a obtenu quant à elle deux visas successifs délivrés aux mêmes dates par les autorités portugaises, sous l’identité de C._______, née le (…), ressortissante d’Angola et native de K._______, que cela étant, la nationalité étant une composante de l’identité qu’il convient au demandeur d’asile de démontrer, il y a lieu d’examiner si la recourante est parvenue à rendre vraisemblable sa nationalité congolaise (Kinshasa) alléguée, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les moyens de preuve produits par A._______ en vue de démontrer sa nationalité congolaise (cf. pièces n° 1 à 6) ne constituaient pas des documents d’identité valables au sens de l’art. 1a let. b et c OA1, qu’en ce qui concerne le jugement supplétif du 18 janvier 2018 (cf. pièce n° 5), le Tribunal relève également qu’il comprend une incohérence crasse, dans la mesure où il est fait mention d’une audience publique qui aurait eu lieu postérieurement à la date du prononcé, soit le 26 février 2018,

D-4301/2020 Page 9 qu’une telle incohérence jette ainsi un doute sérieux quant à l’authenticité de ce document, ainsi qu’à celle des pièces n° 3, 4 et 6, lesquelles portent le même numéro d’affaire (…), qu’il en va de même s’agissant de l’attestation de perte d’identité datée du 6 avril 2017 (cf. pièce n° 1), son auteur, un officier de police judiciaire, y ayant certifié « avoir reçu la visite de Madame B._______ », alors même que l’intéressée aurait, selon ses propres dires, quitté le Congo (Kinshasa) pour l’Angola au début du mois de septembre 2016 déjà, soit depuis sept mois, qu’à l’appui de son recours, la prénommée a certes produit plusieurs autres documents tendant à prouver sa nationalité congolaise (Kinshasa), lesquels n’ont toutefois qu’une valeur probante très restreinte, que tout d’abord, les cartes d’électeur (cf. pièces n° 13 à 15), lesquelles appartiendraient, selon la recourante, à ses parents ainsi qu’à sa sœur, ne sont qu’en partie lisibles et n’ont été produites que sous forme de copies, procédé n’excluant pas des manipulations, qu’en outre, elles n’établissent ni le lien de filiation, ni la nationalité congolaise de A._______, que les copies des quatre photographies produites ne sont pas non plus de nature à démontrer dite nationalité, ni même que la personne qui y figure correspond effectivement à la prénommée, que les quatre bulletins scolaires produits n’ont également aucune valeur probante, ce d’autant moins que les indications y figurant et se rapportant aux lieux des établissements scolaires émetteurs de ceux-ci, à savoir les communes de respectivement L._______ et M._______, ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressée, celle-ci ayant affirmé de manière constante avoir effectué son école secondaire à N._______ (cf. audition sommaire du 18 avril 2020 ch. 1.17.04 et audition sur les motifs du 22 octobre 2018 question 33 p. 5), un quartier de la commune de O._______, qu’enfin, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les propos de la recourante ayant trait à son domicile au Congo (Kinshasa) n’étaient pas constants et que les adresses mentionnées sur les pièces n° 1 à 3 ne correspondaient pas à celle indiquée lors des auditions (cf. consid. II ch. 1 p. 3 s. de la décision attaquée),

D-4301/2020 Page 10 que, dans ces conditions, et faute d’éléments concrets et sérieux propres à démontrer ses allégations, le Tribunal ne saurait, à l’instar du SEM, admettre la nationalité congolaise (Kinshasa) dont se prévalent la recourante et ses enfants, qu’au vu des pièces du dossier, il est en revanche vraisemblable que celle-ci ainsi que sa fille ont la nationalité angolaise, ainsi que l’a justement retenu l’autorité intimée, que, partant, les préjudices que A._______ auraient subis au Congo (Kinshasa) et sa crainte d’être toujours dans le collimateur des autorités de ce pays ne sont pas déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi, comme justement retenu par le SEM, que, pour le reste, le Tribunal renvoie aux arguments pertinents développés par l’autorité de première instance quant au caractère invraisemblable des événements que la prénommée a allégué avoir vécu au Congo (Kinshasa) (cf. consid. II ch. 2 p. 4 ss de la décision attaquée), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recours se limitant du reste sur ce point à de simples affirmations corroborées par aucun élément concret et tangible, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ et ses deux enfants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Angola, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-4301/2020 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4301/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 18 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-4301/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-4301/2020 — Swissrulings