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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2023 D-425/2023

May 25, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,694 words·~23 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 janvier 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-425/2023

Arrêt d u 2 5 m a i 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Burundi, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (…).

D-425/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre 2022, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » en date du 7 octobre 2022, dont il ressort que celui-ci a été interpellé en Croatie, le 27 septembre 2022, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour, l’enregistrement des données personnelles du requérant le 11 octobre 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), l’autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux signée, les 11 et 31 octobre 2022, par le requérant, les deux journaux de soins du 12 octobre 2022 et le certificat médical portant la même date, dont il ressort pour l’essentiel que l’intéressé souffre d’un (…) depuis 9 ans et qu’un traitement – sous forme de (…) ainsi que d’un (…) – lui a été prescrit, le mandat de représentation signé, le 31 octobre 2022, par l’intéressé en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le compte-rendu de l’entretien du 9 novembre 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel le requérant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, sur ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge du requérant, présentée le même jour par le SEM aux autorités croates compétentes et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 p. 31 ss]),

D-425/2023 Page 3 la lettre d’introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 22 novembre 2022 faisant état chez l’intéressé de (…) et d’un contrôle chez un ophtalmologue, et les deux ordonnances datées du même jour qui y sont jointes, les lettres d’introduction Medic-Help et les certificats médicaux datés des 7 et 20 décembre 2022, 10 et 18 janvier 2023, ainsi qu’un journal de soins du 30 décembre 2022, ayant pour l’essentiel trait au suivi du (…) du requérant, la communication du 9 janvier 2023, par laquelle les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale de l’intéressé, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 18 janvier 2023, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 janvier 2023, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi de l’effet suspensif, à la dispense du versement d’une avance de frais et à l’assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 26 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l’art. 56 PA, la décision incidente du 31 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a admis les demandes d’octroi de l’effet suspensif au recours et d’assistance judiciaire partielle, n’a pas perçu d’avance de frais, et a invité le recourant à lui préciser, jusqu’au 8 février 2023, s’il était toujours représenté par Caritas Suisse ou s’il agissait désormais seul, la prolongation du délai de transfert adressé, le 3 février 2023, par le SEM aux autorités croates compétentes,

D-425/2023 Page 4 le courrier du 8 février 2023, par lequel B._______, juriste auprès de Caritas Suisse à Boudry, a communiqué au Tribunal que le recourant désirait continuer à agir par le biais de Caritas, malgré le fait que le mandat de représentation avait été résilié le 23 janvier 2023, et a produit deux documents, à savoir la résiliation dudit mandat datée du 23 janvier 2023 ainsi qu’une nouvelle procuration datée du 8 février 2023, habilitant la Protection juridique de Caritas Suisse à représenter l’intéressé, la précision apportée par le juriste susmentionné, selon laquelle le recourant retirait sa demande d’assistance judiciaire totale, mais la maintenait en tant qu’elle portait sur les frais de procédure et sur l’exemption du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 15 février 2023, par laquelle le Tribunal a pris acte du retrait de la demande d’assistance judiciaire formée par A._______, en tant qu’elle portait sur la désignation d’un mandataire d’office, a constaté que le prénommé était à nouveau représenté par Caritas Suisse, et a confirmé l’admission de la demande d’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais, conformément à sa précédente décision incidente, la décision du 16 février 2023, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de C._______,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

D-425/2023 Page 5 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il n’y a pas lieu, dans le cas d’espèce, de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, qu’en effet, au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l’intéressé n’invoquant du reste rien de tel dans son recours, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

D-425/2023 Page 6 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises, le 7 octobre 2022, par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement en Croatie, le 27 septembre 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d’asile en Suisse, le 5 octobre suivant, qu’en date du 9 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé par l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du même règlement, que, le 9 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, point qui n’est du reste pas contesté, que cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

D-425/2023 Page 7 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE), qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2),

D-425/2023 Page 8 qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu’il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, l’intéressé ne le soutenant du reste pas, qu’en revanche, le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie, eu égard aux mauvais traitements qu’il aurait subis à son arrivée dans ce pays, qu’il a en particulier déclaré avoir été, au même titre que ses compagnons de chemin, battu et placé en cellule dans des conditions déplorables ; que son (…) lui aurait été confisquée, raison pour laquelle il aurait (…) ; qu’il aurait alors été emmené à l’hôpital, où il aurait été (…), avant d’être renvoyé en détention ; qu’il aurait ensuite été libéré, après que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force ; qu’un document lui aurait également été remis, l’invitant à quitter le territoire croate dans les 7 jours ; qu’enfin, en ce qui concerne sa situation médicale, il a allégué être (…), (…) qui se serait aggravé en raison de son voyage, et souffrir d’insomnies liées à son parcours migratoire,

D-425/2023 Page 9 que, pour démontrer son séjour dans un hôpital croate, il a produit plusieurs photos et une clé USB (cf. pièces SEM 28, 29 et 30), qu’à l’appui de son recours, il a réitéré qu’un transfert en Croatie ne pouvait être envisagé, renouvelant pour l’essentiel son récit en lien avec les violences policières auxquelles il aurait dû faire face et insistant sur la confiscation de son (…), lors de son entrée en Croatie, et ses conséquences, que, ce faisant, il a explicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’en particulier, l’ordre reçu de quitter le territoire croate dans les 7 jours paraît en adéquation avec le fait que l’intéressé n’a pas communiqué son intention d’y déposer une demande d’asile, que l’on ne saurait donc pas en conclure que sa demande d’asile, après son dépôt, ne sera pas traitée de manière régulière par les autorités croates, étant encore rappelé que celles-ci ont expressément accepté de le prendre en charge,

D-425/2023 Page 10 que comme le Tribunal l’a récemment constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu’in casu, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée, que, certes, il a déclaré avoir été traité sans égards par les policiers à son arrivée en Croatie, alléguant en particulier avoir failli mourir après la confiscation de son (…) ; que force est toutefois de constater, à l’instar du SEM, que ses déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que les moyens de preuve produits à cet effet (cf. pièces SEM 28, 29 et 30 citées ci-dessus) ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils démontrent tout au plus que le recourant a été pris en charge médicalement et (…) dans un hôpital, supposément suite à une décompensation de (…), qu’en outre, et surtout, les mauvais traitements allégués ne sont pas décisifs quant à la conformité du transfert du requérant au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que le transfert de celui-ci à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière, qu’enfin, n’étant resté que très peu de temps en Croatie, l’intéressé n’a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’en tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient

D-425/2023 Page 11 pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que le recourant a encore faire valoir ne pas pouvoir être transféré en Croatie en raison de sa vulnérabilité liée à son état de santé, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort des différents documents médicaux figurant au dossier de première instance que A._______ est atteint de (…) depuis 9 ans, lequel est (…) grâce à une (…) et à des contrôles réguliers (…), son état général étant de surcroît considéré comme bon par le médecin qui le suit, qu’au vu de la nature du problème de santé décrit ci-dessus, rien ne permet d'inférer que l’intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, au sens de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus,

D-425/2023 Page 12 que, dans ces conditions, l’état de santé du prénommé ne saurait s’opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable précitée, qu’il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), qu’en tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, que, partant, le transfert de l’intéressé en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,

D-425/2023 Page 13 qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant en l’état manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 31 janvier 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA),

(dispositif page suivante)

D-425/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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