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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2020 D-4231/2019

December 4, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,049 words·~20 min·4

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 23 juillet 2019 / Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 octobre 2018 / D-6684/2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4231/2019

Arrêt d u 4 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber et Daniela Bruschweiler, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 23 juillet 2019 / N (…). Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 octobre 2018 / D-6684/2016.

D-4231/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2015, les procès-verbaux des auditions des 5 juin 2015 et 25 juillet 2016, dont il ressort en substance que l’intéressé aurait dû interrompre sa scolarité en février 2013, au cours de sa huitième année scolaire, en raison de problèmes de santé, soit d’une paralysie de la partie gauche du corps d’origine indéterminée, ayant été soignée de manière traditionnelle; qu’en mai 2013, il aurait été arrêté par les autorités alors qu’il se trouvait au domicile familial, en pleine nuit, en vue d’être incorporé au service national et conduit immédiatement à la prison de B._______ ; qu’en septembre 2013, il aurait profité d’un transfert vers un camp militaire pour s’enfuir avec d’autres prisonniers ; que sitôt après son évasion, il se serait rendu au domicile parental avant de trouver refuge chez une sœur dans un village avoisinant, où il serait demeuré jusqu’à son départ illégal du pays, survenu en janvier 2014, la décision du 28 septembre 2016 par laquelle le SEM, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-6684/2016 du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 31 octobre 2016, contre la décision précitée ; qu’il a confirmé les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, soulignant en particulier le caractère indigent, stéréotypé et divergent des déclarations de l'intéressé relatives à sa prétendue arrestation par des militaires en mai 2013, à son emprisonnement et à son évasion survenue quatre mois plus tard ; qu’il a aussi rappelé que le fait, pour le recourant, d’être astreint à effectuer ses obligations militaires en cas de retour en Erythrée n’était pas pertinent en matière d’asile, s’agissant d’une obligation civique imposée à tout citoyen ; qu’il a également noté que l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été recruté au service militaire ni jamais allégué y avoir été convoqué, et ne pouvant de ce fait être tenu pour un réfractaire ou un déserteur, les craintes de celui-ci d’être persécuté à son retour dans cet Etat en raison de son départ illégal n’étaient pas fondées, aucun élément du dossier n’étant de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; qu’enfin, le Tribunal a

D-4231/2019 Page 3 confirmé le renvoi de Suisse de l’intéressé et le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution de cette mesure, l’acte du 10 juillet 2019, par lequel l’intéressé a requis du SEM le réexamen de sa décision du 28 septembre 2016, concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à son non-renvoi de Suisse, faisant valoir qu’il disposait de nouveaux moyens de preuve susceptibles de corroborer ses déclarations et de démontrer la vraisemblance de ses motifs ; qu’il a soutenu en particulier qu’il avait appris récemment que son père, soupçonné de l’avoir aidé à quitter illégalement l’Erythrée, avait été arrêté par les autorités et détenu durant plus de quatre ans (54 mois) à la prison de C._______, avant d’être libéré sous caution début janvier 2019 ; que ces éléments s’inscrivaient selon lui parfaitement dans le contexte de l’Erythrée, puisque de nombreux rapports internationaux y dénonçaient des violations des droits humains, des cas d’arrestation arbitraire, de détention pour une durée indéterminée et de disparition forcée ; que, par ailleurs, sur la base des nombreux examens médicaux effectués depuis son arrivée en Suisse, il était désormais établi qu’il avait contracté la poliomyélite, qu’il avait de ce fait été contraint de mettre un terme à sa scolarité et avait ensuite été arrêté par les autorités militaires, celles-ci procédant notoirement au recrutement des jeunes gens en décrochage scolaire ; qu’enfin, depuis son arrivée en Suisse, il avait fait des efforts d’intégration particulièrement méritoires, n’ayant jamais cessé de se perfectionner en suivant des cours de français, d’allemand, d’anglais et d’informatique, les documents joints à la demande, à savoir, si l’on s’en tient aux traductions fournies : - une lettre de témoignage non datée et un permis de séjour concernant le dénommé D._______ ou E._______, réfugié en Allemagne et beaufrère de l’intéressé, - une lettre de témoignage datée du 26 novembre 2018 émise par le dénommé F._______ ou G._______, réfugié érythréen reconnu en Suisse, - une lettre de témoignage du 15 mars 2019 émanant du dénommé H._______, père de l’intéressé, - plusieurs attestations et certificats de participation à des cours datés des 12 avril 2017, 29 juin 2017, 8 décembre 2017, 23 janvier 2018,

D-4231/2019 Page 4 6 et 7 février 2018, 22 mars 2018, 6 et 25 juin 2018, 27 juillet 2018, 21 et 27 novembre 2018, 5 décembre 2018, ainsi que de nombreuses lettres de soutien de tiers résidant en Suisse, datées des 17, 20, 23, 28 et 30 novembre 2018, 1er et 20 décembre 2018, tendant à prouver la bonne intégration en Suisse de l’intéressé, - plusieurs documents médicaux, datés des 9 et 12 août 2016, 23 décembre 2016, 22 février 2017, 21 avril 2017, et 22 novembre 2018, faisant notamment état, chez l’intéressé, d’une « lésion du nerf sciatique poplité externe, probablement post poliomyélite », la décision du 23 juillet 2019, par laquelle le SEM, considérant que les moyens de preuve produits, en particulier les documents médicaux et les trois témoignages écrits de tiers, n’étaient pas importants, a rejeté la demande de réexamen du 10 juillet 2019, confirmé sa décision du 28 septembre 2016, mis un émolument de 600 francs à charge de l’intéressé et spécifié qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours déposé, le 21 août 2019, contre cette décision, et les demandes de suspension de l’exécution du renvoi, de dispense de l’avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il comporte, par lequel l’intéressé a repris les arguments avancés à l’appui de sa demande de réexamen et conclu à l’annulation de la décision du SEM du 28 septembre 2016, la décision incidente du 27 août 2019, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire totale et imparti un délai jusqu’au 11 septembre 2019 pour payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier du 4 septembre 2019, par lequel l’intéressé a requis la reconsidération de la décision incidente du 27 août 2019, les pièces jointes, à savoir un document de l’OSAR du 30 août 2019 intitulé « Eritrea : Erzwingungshaft » et la copie d’un document non daté, rédigé en langue étrangère, concernant le dénommé H._______, prétendument père de l’intéressé,

D-4231/2019 Page 5 le paiement de l’avance requise, le 11 septembre 2019, la nouvelle décision incidente du 18 septembre 2019, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération du 4 septembre précédent et maintenu sa décision incidente du 27 août 2019, indiquant que ni les arguments invoqués dans le courrier précité, ni les moyens de preuve annexés n’étaient susceptibles de modifier l'analyse des chances de succès du recours effectuée dans le cadre de la décision incidente du 27 août 2019 et soulignant par ailleurs que le document concernant le père de l’intéressé étant apparemment dénué de valeur probante, la demande tendant à l’octroi d’un délai afin d’en produire l’original ne pouvait qu’être rejetée, la lettre du 27 septembre 2019, par laquelle l’intéressé a réitéré la vraisemblance de son récit et le caractère traumatique de son vécu, insistant en particulier sur la culpabilité qu’il ressentait par rapport à son père, lequel avait été mis en détention durant plus de quatre ans par sa propre « faute », l’annexe jointe, à savoir l’original d’un document concernant le père du recourant, produit précédemment sous forme de photocopie,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-4231/2019 Page 6 qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que, lorsque l’une des exigences formelles n’est pas remplie, le SEM n’entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu’en outre, la requête de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,

D-4231/2019 Page 7 qu’en réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu’il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure, qu’en l’occurrence, l’intéressé a fondé sa demande de réexamen du 10 juillet 2019 principalement sur la production de moyens postérieurs à l’arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 29 octobre 2018, à savoir trois témoignages écrits de tiers, datés notamment des 26 novembre 2018 et 15 mars 2019, ce dernier document faisant en particulier état de la libération sous caution du père du recourant en janvier 2019 après quatre ans et demi de détention, que, comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, qu’il convient d’examiner en premier si ces moyens respectent le délai de 30 jours prescrit par la loi, que, dans sa décision du 23 juillet 2019, le SEM n’a pas abordé la question de savoir si la demande de réexamen du 10 juillet 2019 avait été déposée dans le délai utile, condition de recevabilité qui, en principe, devait être examinée d’office, qu’il ne ressort du dossier aucune indication précise quant à la date à laquelle l’intéressé serait entré en possession des moyens en question, que celui-ci a néanmoins déclaré n’avoir appris que « récemment » le sort qui avait été réservé à son père depuis que lui-même avait quitté illégalement l’Erythrée (cf. demande de réexamen du 10 juillet 2019, p. 6 et mémoire de recours, p. 8), qu’ainsi, si l’on s’en tient à ces allégués et faute d'indices concrets et convergents indiquant que l’intéressé aurait eu connaissance ou serait entré plus tôt en possession de ces pièces, il peut être admis que la demande de réexamen du 10 juillet 2019 a été déposée dans le délai prescrit,

D-4231/2019 Page 8 que, sur le fond, selon la lettre de témoignage non datée émise par le dénommé D._______ ou E._______, réfugié en Allemagne et beau-frère de l’intéressé, ce dernier, contraint de quitter l’école suite à une maladie ayant duré plusieurs mois, aurait été arrêté et emprisonné en 2013, avant de parvenir à s’évader quelques mois plus tard et à quitter le pays après avoir trouvé refuge pendant quatre mois au domicile du prénommé, que la lettre de témoignage du 26 novembre 2018 émise par le dénommé F._______ ou G._______, réfugié érythréen reconnu en Suisse, indique notamment que le prénommé provient du même village que l’intéressé et qu’il a été détenu à B._______, dans la même prison que celui-ci en 2013, mais pas dans la même cellule, que la lettre de témoignage du 15 mars 2019 précise que le dénommé H._______, père de l’intéressé, aurait été soudainement arrêté en 2014, détenu à la prison de C._______ pendant quatre ans et demi pour avoir aidé son fils A._______ à quitter illégalement le pays, puis libéré sous caution début janvier 2019 moyennant la somme de 35'000 Nakfa, que, comme relevé à bon droit par le SEM, ces témoignages de tiers ne sont pas des moyens de preuve de nature à démontrer la qualité de réfugié de l’intéressé, qu’en effet, n’émanant pas d’organes officiels mais de personnes privées dont l’identité n’est au demeurant pas établie, rien ne permet d’exclure qu’il ne s’agit pas de simples documents de complaisance, qu’en tout état de cause, les témoignages du beau-frère de l’intéressé et d’un compatriote reconnu réfugié en Suisse ne font que reprendre, avec une formulation évasive et imprécise, les déclarations faites par l’intéressé au cours de la procédure ordinaire, lesquelles ont toutefois été jugées invraisemblables tant par le SEM, dans sa décision du 28 septembre 2016, que par le Tribunal, dans son arrêt D-6684/2016 du 29 octobre 2018, que si l’auteur de l’attestation du 26 novembre 2018 avait véritablement été détenu dans la même prison que l’intéressé en 2013, il ne serait pas limité à simplement indiquer qu’il n’avait pas partagé la même « pièce », qu’il aurait pu et dû prendre la peine de décrire de manière circonstanciée les circonstances exactes qui auraient entouré la détention en question et qui seraient en lien avec les motifs d’asile de l’intéressé,

D-4231/2019 Page 9 que, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, il n’appartenait aucunement au SEM, s’agissant d’une procédure de réexamen, de procéder à de plus amples mesures d’instruction afin d’établir les faits qui ressortent notamment du témoignage précité, le demandeur étant tenu, dans le cadre d’une telle procédure extraordinaire, de fournir spontanément tous les éléments pertinents dont lui seul est en possession, que le témoignage du 15 mars 2019 n’est pas non plus de nature à établir la vraisemblance des dires du recourant relatifs à son arrestation et à son évasion en 2013, qu’il en affaiblit même la crédibilité, dès lors que les faits dont ce document atteste, soit l’arrestation et l’emprisonnement du père de l’intéressé pendant quatre ans et demi en lieu et place de celui-ci, ne trouvent aucune assise dans le dossier, qu’il ressort en effet des déclarations de l’intéressé, qui a dit avoir gardé le contact avec ses proches demeurés au pays, qu’aucun membre de sa famille n’avait connu de difficultés particulières avec les autorités après son départ (cf. p-v. d’audition du 25 juillet 2016, p. 5 et p. 14), que les explications avancées par le recourant, consistant à dire que son père, en qualité de soldat, ne rentrait que très rarement à la maison, au gré de ses affectations, raison pour laquelle lui-même et sa mère n’avaient appris l’arrestation de leur proche qu’en 2019, ne reposent sur aucun fondement sérieux et paraissent invoquées pour les seuls besoins de la cause (cf. mémoire de recours, p. 8), qu’ensuite, selon la traduction fournie, le document non daté produit en original, le 27 septembre 2019, est un « reçu » émanant du « Ministère de la Défense de la finance », indiquant que le dénommé H._______ prétendument père de l’intéressé - a payé une « rançon » ou « amende » de 35'000 Nakfas, le 6 juillet 2019, après avoir « trafiqué cette somme en faisant des choses illégales », que cette pièce ne fait aucunement référence à la situation de l’intéressé et n’est donc pas de nature à donner plus de crédit à ses motifs d’asile, à savoir qu’il aurait été pris dans une rafle et emprisonné en mai 2013, qu’il en va de même du document de l’OSAR du 30 août 2019 intitulé « Eritrea : « Erzwingungshaft », qui concerne notamment le sort réservé

D-4231/2019 Page 10 aux membres des familles des réfractaires et déserteurs, qualités qui n’ont en tout état de cause pas été rendues vraisemblables s’agissant du recourant, comme il en a été jugé définitivement par le Tribunal dans son arrêt D-6684/2016 du 29 octobre 2018 (cf. p. 7 in fine), qu’ainsi, aucun des documents produits à l’appui de la demande de réexamen et en procédure de recours n’est susceptible de démonter une quelconque persécution passée chez l’intéressé ou un risque de persécution déterminante en matière d’asile, ni à asseoir une crainte fondée de future persécution, que le recourant s’est également référé à des rapports internationaux, qui dénoncent des violations des droits humains en Erythrée, en particulier des arrestations et détentions arbitraires, ainsi qu’à une décision du Comité contre la torture (CAT/C/65/D/811/2017) et aux conclusions récentes de la Rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur la situation des droits de l’Homme en Erythrée, selon lesquelles les réfractaires et les déserteurs s’exposent à de graves sanctions en cas de retour au pays, au même titre que les personnes ayant quitté illégalement l’Erythrée, que, comme constaté à bon droit par le SEM, l’intéressé, par ce biais, a en réalité cherché à obtenir une nouvelle appréciation juridique de sa cause, sous l’angle de l’exécution du renvoi, autre que celle retenue par l’autorité, ce que ne permet pas le réexamen, qu’enfin, les efforts d’intégration de l’intéressé, tels que thématisés dans les diverses attestations produites, ne sauraient être déterminants en l’espèce, qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu’au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 10 juillet 2019, que, partant, le recours doit être rejeté, que, cela dit, l’intéressé a également fondé sa demande du 10 juillet 2019 sur la production de documents médicaux, tendant à démonter un lien entre l’interruption de sa scolarité et la maladie dont il aurait souffert à cette époque,

D-4231/2019 Page 11 que se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt D-6684/2016 du 29 octobre 2018 rendu par le Tribunal et, de plus, ayant été établis bien antérieurement à cet arrêt (à l’exception du document médical du 22 novembre 2018, dont le contenu est toutefois identique aux précédents), ces moyens relèvent de la révision et non pas d’une demande de réexamen, qu’il sied de rappeler que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que le SEM n’était donc pas habilité à se saisir, dans le cadre d’une demande de réexamen, de ces moyens de preuve, et se devait de les transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse les examiner sous l’angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu’il convient dès lors de les apprécier dans ce contexte, qu’outre le fait que l’intéressé n’a nullement démontré avoir invoqué ces moyens de preuve dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, il y a lieu d’admettre qu’il aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue et en respectant son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), produire ces documents en procédure ordinaire, que l’intéressé, qui n’a fourni aucune explication à cet égard, avait en effet tout loisir de déposer ces moyens, voire d'y faire simplement allusion, tout au long de la procédure ordinaire, close par l’arrêt du 29 octobre 2018, que, quoi qu’il en soit, les documents médicaux produits ne sont pas déterminants en la cause, qu’ils se limitent à constater que l’intéressé présente un diagnostic anamnestique compatible avec une poliomyélite, qu’ils n’établissent en rien que l’intéressé aurait mis un terme à sa scolarité en raison de cette maladie - ce qui n’a du reste été contesté ni par le SEM ni par le Tribunal - ni surtout qu’il aurait été visé de manière spécifique et ciblée par les autorités militaires suite à sa prétendue déscolarisation ou qu’il risquerait de l’être à l’avenir, qu’ils ne sont autrement dit pas de nature à donner plus de crédit aux motifs d’asile de l’intéressé portant sur son arrestation, son emprisonnement et

D-4231/2019 Page 12 son évasion, lesquels ont été jugés invraisemblables, comme déjà dit précédemment, aussi bien par le SEM, dans sa décision du 28 septembre 2016, que par le Tribunal, dans son arrêt du 29 octobre 2018, que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’existence notoire de rafles de jeunes personnes déscolarisées dont font état de nombreux rapports internationaux ne suffit pas à démontrer que l’intéressé aurait été lui-même personnellement inquiété par les autorités militaires en 2013, que, partant, la demande du 10 juillet 2019, en tant qu’elle constitue une demande de révision, doit également être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4231/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision de refus d’asile et de renvoi, est rejeté. 2. La demande du 10 juillet 2019, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l’avance de même montant, déjà versée, le 11 septembre 2019. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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