Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.10.2017 D-4183/2017

October 19, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,484 words·~22 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4183/2017

Arrêt d u 1 9 octobre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A.________, née le (…), B.________, né le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).

D-4183/2017 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par B.________ et sa mère, A.________, respectivement le (…) et le (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et l’audition sur les motifs d’asile du (…) de B.________, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et l’audition sur les motifs d’asile du (…) de A.________, la décision du 22 juin 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, dans une seule et même décision, rejeté les demandes d’asile de A.________, ainsi que de son fils mineur B.________, et prononcé leur renvoi de Suisse, renonçant toutefois au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible au regard des circonstances particulières et au vu du dossier des intéressés, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau postal), par lequel A.________, agissant pour elle-même et son fils mineur, a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile en leur faveur, l’envoi du (…) 2017, par lequel les recourants ont transmis au Tribunal une attestation d’aide financière datée du (…) 2017, la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a prononcé, d’une part, que les recourants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la présente procédure et, d’autre part, qu’il était en l’état renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés, mais qu’il serait statué ultérieurement sur leur demande d’assistance judiciaire partielle ; que, par cette décision, le Tribunal a également invité les recourants à se déterminer sur certaines divergences entre leurs propres déclarations et celles [d’un membre de leur famille], C.________ ; qu’il leur a, pour ce faire, imparti un délai au (…) 2017, l’absence, à ce jour, de détermination des intéressés,

D-4183/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,

D-4183/2017 Page 4 cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendue sommairement le (…) 2015, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…), A.________, originaire de la province de Baghlan et d’ethnie tadjik, a, en substance, expliqué avoir quitté l’Afghanistan six ans auparavant, en raison de l’assassinat de son mari et de deux de ses beaux-fils par les talibans qui auraient par la suite attaqué leur domicile familial, qu’au cours de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a, d’une part, précisé que son mari et ses beaux-fils (…) avaient été tués le matin et qu’elle avait été informée de leur mort tard le soir ; que les habitants du village où les précités travaillaient le jour en question auraient trouvé leurs dépouilles et les auraient enterrées ; que son neveu, qui se trouvait également dans cette région, aurait assisté aux funérailles ; que A.________ a, par ailleurs, fait valoir ne pas savoir pour quelle raison les talibans s’en étaient pris à ses proches, que, d’autre part, elle a expliqué que, le lendemain de cet assassinat, des talibans avaient attaqué leur maison durant la nuit ; qu’ils l’auraient frappée et blessée et auraient attrapé ses filles, D.________ et E._______, par les cheveux, voulant les emmener avec eux ; que contrairement à leurs agresseurs, ils n’auraient pas possédé d’armes à la maison et se seraient défendus avec les moyens à leurs dispositions ; qu’en particulier [des membres de sa famille, (…), se seraient bagarrés et elle-même se serait servie de cailloux et de morceaux de bois ; qu’avertis par leurs cris, les voisins seraient intervenus, faisant fuir leurs assaillants,

D-4183/2017 Page 5 que A.________ a ensuite expliqué, qu’environ un mois après cette attaque, elle-même et sa famille, à savoir (…), avaient fui l’Afghanistan pour F.________ ; qu’ils auraient toutefois quitté ce pays après (…), en raison de leurs conditions de vie très difficiles ; qu’ils se seraient alors rendus en G._______, où ils auraient demeuré pendant (…) avant de rejoindre la Suisse, que, lors de l’audition du (…), l’auditeur du SEM a attiré l’attention de A.________ sur certaines divergences entre son propre récit et celui [d’un membre de sa famille], D._______ ; qu’il ressort des procès-verbaux relatifs aux auditions de cette dernière, qu’elle a déclaré avoir été informée de l’assassinat de ses proches vers midi, ceci par la sœur et un neveu de sa mère, et que l’attaque de leur domicile aurait eu lieu la nuit suivant cet évènement, les talibans s’étant alors enfuis après qu’un membre de leur famille était parvenu à blesser l’un d’eux (cf. dossier N […]), que A.________ a alors répondu penser que sa fille s’était trompée, mais qu’il était toutefois vrai que sa sœur avait envoyé quelqu’un pour les informer de la mort de leurs proches ; que, précisant que cette information leur était parvenue après qu’ils eurent appris la nouvelle par les villageois, elle a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant du moment de l’annonce ; qu’en ce qui concerne l’attaque de leur domicile, elle a réitéré que les talibans étaient venus le lendemain de l’assassinat de ses proches et étaient partis à l’arrivée des voisins, qu’entendu sommairement le (…), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…), B.________ a allégué, en substance, que sa famille avait quitté l’Afghanistan suite à l’assassinat, par des talibans, de son père et de deux de ses demi-frères, approximativement en date du (…) ; qu’il a aussi expliqué que les talibans avaient attaqué les membres de sa famille dans leur maison et que, faute d’armes, ils se seraient défendus avec des pelles et des faucilles, que, lors de son audition sommaire, B.________ a par ailleurs indiqué avoir été kidnappé par deux talibans en F.________, un soir, vers 7 heures ou 8 heures, alors qu’il rentrait à la maison depuis le centre-ville ; qu’il aurait été séquestré pendant deux nuits avant que la police ne le trouve, celle-ci n’étant toutefois pas parvenue à attraper ses ravisseurs, qu’au sujet de ce même évènement, l’intéressé a, lors de son audition sur les motifs du (…), expliqué que les talibans qui étaient intervenus en

D-4183/2017 Page 6 F.________ étaient les mêmes que ceux qui avaient tué son père et ses demi-frères ; que lesdits talibans l’auraient enlevé alors qu’il était sur le trajet de son école, entre 7 heures et 8 heures du matin ; qu’ils lui auraient mis un sac en tissu sur la tête, puis jeté à l’intérieur d’une voiture, et l’auraient séquestré pendant trois ou quatre jours dans un lieu inconnu ; que les policiers auraient arrêté ses agresseurs lors de sa libération, qu’interrogé par l’auditeur du SEM sur les divergences entre son précédent récit, lors de son audition sommaire, et celui fourni lors de son audition sur ses motifs d’asile, B.________ a répondu se souvenir qu’il était sur le trajet de l’école lors de son enlèvement et que les policiers avaient retrouvé ses kidnappeurs après quelque temps ; qu’il a aussi précisé n’avoir entendu que la voix de ses ravisseurs, n’étant pas sûr s’ils étaient au nombre de deux, trois ou quatre, que dans sa décision du 22 juin 2017, le SEM a considéré que les déclarations de A.________ et de son fils B.________ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier considéré que le récit de la prénommée était dénué de détails et d’éléments périphériques ; qu’il a aussi relevé des divergences entre les déclarations de l’intéressée et [d’un membre de sa famille] D.________, retenant que les explications fournies pour les expliciter n’étaient pas crédibles, que pour ce qui a trait à B.________, le Secrétariat d’Etat a relevé d’importantes contradictions et divergences ressortant de son récit relatif aux faits vécus en F.________ ; qu’il a en particulier relevé que les propos tenus par l’intéressé étaient dénués de détails et d’éléments périphériques s’agissant de son kidnapping, qu’enfin, en ce qui concerne les déclarations des intéressés relatives à la situation générale en Afghanistan, l’autorité de première instance a, après avoir relevé qu’il ressortait des déclarations des précités que les talibans ne visaient pas explicitement leur famille, rappelé que les préjudices liés à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées ne constituaient pas, à eux seuls, des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours interjeté pour elle-même et son fils mineur B.________, A.________ est revenue sur leurs récits respectifs, expliquant, notamment, qu’ils avaient appris la mort de leurs proches un

D-4183/2017 Page 7 soir de (…) et que des hommes armés avaient attaqué leur domicile la nuit suivante ; qu’elle a aussi indiqué qu’elle-même, [et des membres de sa famille], avaient décidé de quitter l’Afghanistan une semaine après cette attaque, que A.________ a ensuite contesté l’analyse du SEM, soutenant que son récit était détaillé et ne comprenait pas de divergences avec celui présenté par [un membre de sa famille] D.________, mais seulement des nuances ; qu’à cet égard, elle a confirmé que son conjoint et deux de ses beaux-fils avaient été tués aux alentours de 10 heures et 11 heures et qu’elle en avait été informée vers midi ; que s’agissant du moment de l’attaque de leur domicile par les talibans, son récit et celui [de la personne précitée] ne seraient pas divergents ; qu’en ce qui concerne l’intervention des voisins, elle a précisé que ceux-ci, alertés par leurs cris, ne leur seraient venus en aide qu’après les faits, raison pour laquelle [des membres de sa famille] ne l’avaient pas évoquée ; que dans ce cadre, la recourante a rappelé les circonstances particulières de cet évènement, en particulier les blessures subies à cette occasion, le court laps de temps entre l’attaque et l’arrivée des voisins, son manque de sommeil et le traumatisme suite à l’annonce du décès de ses proches ; qu’en outre, selon elle, il y aurait lieu d’accorder plus de crédit aux récits présentés par [des membres de sa famille en particulier], lesquels s’accordaient, avouant avoir elle-même quelques problèmes mnémoniques, que s’agissant des motifs d’asile allégués par son fils, la recourante a expliqué que ce dernier n’était pas objectivement en mesure d’apporter une description plus détaillée du lieu de sa séquestration, puisqu’il portait un sac sur la tête ; qu’elle a par ailleurs relevé que l’interprète de la première audition de son fils parlait farsi, alors qu’eux-mêmes maîtrisaient mieux le dari ; qu’elle a en outre réfuté la contradiction relevée par le SEM s’agissant du moment où la police aurait retrouvé les ravisseurs de son fils, qu’enfin, A.________ a soutenu qu’ils étaient poursuivis par les talibans, lesquels souhaitaient « terminer le travail commencé en […] », et qu’au vu de l’assassinat de ses proches, de l’attaque de son domicile familial en Afghanistan et de l’enlèvement de son fils en F.________, le caractère ciblé des préjudices dont sa famille avait fait l’objet ne pouvait être nié ; que dans ce cadre, elle s’est référée à des articles de presse et à des rapports faisant état de la présence des talibans et de leurs agissements dans la province de Baghlan, de leur capacité à localiser et poursuivre des personnes en

D-4183/2017 Page 8 Afghanistan, ainsi que de leurs liens présumés avec les autorités [de F.________], qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de A.________ et de son fils B.________ comportaient d’importantes divergences, ainsi que des lacunes significatives, considérant ainsi que leur récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que tout d’abord, les prénommés ne sauraient se prévaloir d’un problème de traduction pour expliquer les contradictions relevées dans la décision attaquée pour ce qui a trait à B.________, qu’en effet, l’intéressé a, aussi bien en début qu’en fin d’audition sommaire, admis qu’il comprenait bien l’interprète et, de plus, confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal établi à cette occasion, que ce document, qui lui a été relu dans une langue qu’il comprenait, à savoir le farsi, correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. dossier N 647 317 partie B, pièce A4/17 p. 14), que cela étant, à la lecture des réponses fournies par les intéressés lors de leurs auditions, force est de constater qu’ils ne sont pas parvenus à expliquer de manière plausible pour quelle raison et dans quel contexte leur mari, respectivement père, et leurs beaux-fils, respectivement demi-frères, - selon leurs propres dires, de simples agriculteurs -, auraient été tués par des talibans ni pour quel motif ces derniers s’en seraient ensuite pris aux autres membres de la famille, qu’ils n’ont pas non plus été à même de fournir des indications précises et détaillées sur leurs prétendus agresseurs, ainsi que sur les motivations de ceux-ci à s’en prendre à leur famille, étant rappelé qu’ils ont admis ne jamais avoir rencontré des problèmes avec personne avant la prétendue attaque de (…) (cf. dossier N 647 317, partie A : pièce A4/17 question 7.03 p. 13 ; pièce A18/16 question 99, p. 11 ; cf. dossier N 647 317, partie B : pièce A17/17 questions 74 et 118, p. 9 et 14), qu’en outre, s’agissant en particulier du récit de A.________, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ses propos étaient peu circonstanciés, que le récit de cette dernière manque en effet de détails propres à corroborer la réalité d’une expérience directement vécue,

D-4183/2017 Page 9 qu’en particulier, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir une indication temporelle plus précise des évènements rapportés, qu’une estimation en termes d’années écoulées (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A18/16 questions 8, 9 et 53, p. 2, 3 et 7), alors même que ceux-ci auraient été, selon ses propres dires, « traumatisants » ; qu’elle n’a pas non plus fourni de détails s’agissant du contexte de la mort de ses proches, que ni l’âge de la recourante, ni son illettrisme ne sauraient expliquer un tel manque de précision, que A.________ ait indiqué à quel moment de la journée aurait eu lieu l’attaque des talibans à son domicile familial, respectivement évoqué les blessures qui auraient été occasionnées à cette occasion et précisé que ses agresseurs l’auraient prise par les cheveux, ne permet pas non plus au Tribunal de parvenir une conclusion différente, dans la mesure où l’on pouvait attendre d’une personne qui aurait effectivement été la cible d’une telle attaque un récit plus fourni, que, par ailleurs, les explications fournies par l’intéressée dans son recours pour expliquer les divergences retenues par le SEM ne sont pas convaincantes, que s’agissant, tout d’abord, du moment de l’annonce du décès de ses proches, dites explications ne correspondent pas à celles avancées lors de l’audition du (…), lorsqu’interrogée à ce sujet par l’auditeur du SEM, elle a, à nouveau, contredit les dires [d’un membre de sa famille] en confirmant qu’« en ce qui concerne l’heure de l’annonce, c’était plutôt en fin de journée, ce n’était pas à midi » (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17, question 97, p. 12), qu’ensuite, s’il ressort certes du récit de D._______, que la tante et le fils de celle-ci étaient venus les avertir accompagnés d’habitants de la région, A.________ a pour sa part indiqué que sa sœur avait envoyé quelqu’un pour les avertir et que cette personne les avait informés après qu’ils eurent appris la nouvelle par les villageois (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17, question 97, p. 11 et 12), que les explications de la prénommée, s’agissant de l’intervention des voisins, contredisent elles-aussi celles déjà fournies le (…), sur question de l’auditeur du SEM ; qu’elle avait alors maintenu que « les talibans sont partis lorsque les voisins sont venus » (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17, question 97, p. 12),

D-4183/2017 Page 10 que les explications avancées dans le recours divergent également d’autres déclarations de la recourante, qui confirmaient lors de l’audition sur les motifs l’intervention des voisins encore en présence de leurs assaillants ; qu’elle avait en effet indiqué à cette occasion que, sans l’irruption desdits voisins dans leur maison, sa famille ne serait pas parvenue à échapper aux talibans (cf. cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17, questions 80 et 83, p. 10), que s’agissant ensuite du moment de la prétendue attaque, il demeure que l’intéressée a manqué de clarté lors de son audition du (…), ayant alors seulement indiqué que cet évènement avait eu lieu le lendemain, sans préciser s’il s’agissait de la nuit même ou de celle du jour suivant ; qu’au surplus, et bien que l’explication avancée dans le recours du (…) 2017 ne soit pas dénuée de logique, elle apparait toutefois hasardeuse au vu des précédentes déclarations de l’intéressée, qu’il n’est en particulier pas cohérent qu’elle n’ait pas fait référence à cet évènement lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé comment elle avait passé la nuit après avoir appris l’assassinat de son mari et de ses beaux-fils (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17, question 68, p. 8), qu’au surplus, la recourante a, dans son recours du (…) 2017, contredit ses propres déclarations, lorsqu’elle a indiqué que les membres de sa famille avaient décidé de quitter l’Afghanistan une semaine après l’attaque de leur maison, alors qu’elle avait, lors de son audition du (…), déclaré qu’ils étaient partis environ un mois plus tard (cf. dossier N 647 317 partie A, pièce A17/17 question 85, p. 10), qu’ainsi, en essayant d’expliquer, dans son recours du (…) 2017, les divergences constatées par le SEM entre ses déclarations et celles de […] D.________, A.________ s’est contredite sur de nombreux points de son propre récit, qu’en l’occurrence, dites contradictions concernent des éléments essentiels de ses motifs d’asile et nuisent ainsi à la crédibilité de l’ensemble de ses propos (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.2, 2010/41 consid. 5.2), qu’il est encore relevé, qu’invités, par décision incidente du (…) 2017, à se déterminer, dans un délai au (…) 2017, sur les divergences entre leurs propres déclarations et celles [d’un membre de leur famille] C.________, lequel est arrivé en Suisse plusieurs années auparavant et y a également demandé l’asile, les recourants ne se sont pas manifestés,

D-4183/2017 Page 11 qu’ils ne se sont ainsi pas exprimés sur les disparités entre leurs propos et ceux du précité, relatives aux auteurs et au contexte du prétendu assassinat de leurs mari et beaux-fils, respectivement père et demi-frères, et de la prétendue attaque de leur domicile familial en Afghanistan, alors qu’il s’agit des principaux éléments invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile, qu’il n’est dès lors pas vraisemblable que A.________ et son fils, B.________, aient personnellement été exposés à des préjudices de la part des talibans, respectivement qu’ils soient fondés à en craindre à l’avenir, que cela dit, même en admettant que la famille des recourants puisse rencontrer des difficultés en raison de la présence des talibans dans leur province d’origine, il demeure que, comme l’a à bon droit retenu le SEM dans la décision attaquée, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne sont pas en soi décisifs en matière d’asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la crédibilité des propos de B.________ relatifs à l’enlèvement et à la séquestration dont il a allégué avoir été victime en F.________, la réalité de ceux-ci étant d’emblée fortement sujette à caution ; que du reste, l’ensemble des motifs d’asile invoqués par l’intéressé et qui se seraient réalisés qu’après son départ d’Afghanistan ne seraient en tout état de cause pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils n’auraient pas motivé son départ de son pays d’origine, qu’enfin, les articles et les rapports auxquels ils se réfèrent dans leur recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, ces documents ne concernant pas leur situation personnelle, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de A.________ et de B.________ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

D-4183/2017 Page 12 que par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que A.________ et B.________ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4), qu’en effet, et bien que leur recours soit rejeté, il demeure que le renvoi des recourants dans leur pays d’origine est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4183/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-4183/2017 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2017 D-4183/2017 — Swissrulings