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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2012 D-4153/2012

August 17, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,481 words·~12 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4153/2012

Arrêt d u 1 7 août 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 juillet 2012 / (…).

D-4153/2012 Page 2 Vu la demande d'asile de A._______ du 11 juin 2012, la feuille de données personnelles remplie le même jour par celui-ci, sur laquelle il a indiqué être né le (…), le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 12 juin 2012, par le biais du système Eurodac, selon lequel le requérant a été dactyloscopié en Belgique les (…) et (…) 2010, le procès-verbal de l'audition du 21 juin 2012, laquelle s'est déroulée sans la présence d'une personne de confiance, au sens de l'art. 17 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et au cours de laquelle l'intéressé a déclaré être mineur, être venu en Suisse en voiture avec un "vieux" à qui il aurait donné 200 euros, et avoir fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile en Belgique, où il séjournait avant de venir en Suisse, le courrier daté du même jour par lequel l'ODM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressé est un requérant mineur non accompagné, l'écrit du 29 juin 2012 par lequel l'autorité cantonale compétente a soumis le cas du requérant à B._______ en vue de la désignation d'une tutelle ou curatelle compte tenu de la minorité de celui-là, tout en estimant que, dans l'intervalle, C._______ devait être considéré comme personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi, le courrier de l'ODM du 10 juillet 2012 par lequel cet office invite C._______ à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique pour traiter la demande d'asile du requérant, les éventuels motifs qui parleraient en défaveur tant de cette compétence que d'un éventuel transfert vers cet Etat, la lettre du 20 juillet 2012, adressée par le C._______ à l'ODM, par laquelle celui-ci répond au courrier du 10 juillet 2012 tout en soulignant la nécessité que le pays tiers garantisse les conditions fondamentales de protection minimales telles que définies au plan international et d'en assurer une prise en charge adéquate, dans une structure adéquate pour un mineur, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 juillet 2012 par l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement

D-4153/2012 Page 3 (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la réponse des autorités belges du 30 juillet 2012, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II, tout en le considérant comme étant né le (…), soit majeur, la décision du 31 juillet 2012, notifiée le 3 août 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 août 2012, la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA

D-4153/2012 Page 4 par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 820 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'à titre préalable, le Tribunal constate que le recourant est un mineur non accompagné au sens de l'art. 2 point h du règlement Dublin II, ce que l'ODM a d'ailleurs admis, qu'en effet, le recourant s'est présenté au CEP de Vallorbe non accompagné et y a été enregistré comme étant né le (…), qu'au cours de l'audition sommaire du 21 juin 2012, l'intéressé a d'ailleurs confirmé sa minorité, laquelle a été retenue par l'office fédéral, comme l'atteste notamment le courrier du même jour adressé à l'autorité cantonale compétente, que, dans ces conditions, il convient d'examiner si les droits de A._______ - découlant notamment de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle fait partie intégrante du règlement Dublin II - ont été respectés, que, dans le cadre d'une procédure selon le règlement Dublin II comme dans toute procédure d'asile, il convient de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi, en présence de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit - conformément à l'art. 22 par. 1 CDE - adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-297/2012 du 26 janvier 2012 p. 3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2

D-4153/2012 Page 5 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss ; cf. également MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 82 et 86 s.), que, selon l'art. 19 par. 1 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), les Etats membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation, qu'en vertu de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes doivent désigner immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés, aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédures déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis (cf. également JICRA 2006 n° 14), que selon une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés sont également applicables aux procédures Dublin ; que dans le cadre de dites procédures, l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant, au cours duquel il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la demande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d'éventuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en Suisse ; qu'il convient, à ce moment, de désigner une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi ; qu'une telle désignation ne peut toutefois intervenir qu'après avoir déterminé si le requérant est un mineur non accompagné et si une procédure Dublin entre en ligne de compte ; qu'en pareil cas, si l'audition sommaire a déjà eu lieu, en l'absence d'une personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en présence cette fois d'une personne de confiance,

D-4153/2012 Page 6 qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure Dublin, que dans sa décision du 31 juillet 2012, l'ODM a estimé que la procédure avait été respectée, dès lors que le droit d'être entendu concernant "la responsabilité de la Belgique de mener une procédure d'asile et de renvoi en accord avec le Règlement Dublin, la décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le renvoi vers la Belgique" avait été octroyé par écrit à l'intéressé, par l'envoi du courrier du 10 juillet 2012 à sa personne de confiance, que celle-ci, qui n'a été désignée qu'à la suite de son attribution au canton D._______, n'était toutefois pas présente aux côtés de l'intéressé lors de l'audition sommaire au CEP de Vallorbe en date du 21 mai 2012, laquelle constitue, conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de procédure déterminant en l'espèce, que dès lors, l'autorité intimée aurait dû, avant de rendre sa décision, en application de dite jurisprudence, procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, en présence, cette fois-ci, d'une personne de confiance, dans le cas présent son tuteur, qu'en l'occurrence, le fait d'avoir donné au recourant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu par écrit, par l'intermédiaire d'une personne de confiance, ne s'avère pas suffisant, que la jurisprudence exige qu'en de tels cas de figure, une seconde audition ait lieu, excluant implicitement le procédé utilisé par l'ODM, que du reste, les trois questions adressées par l'ODM à C._______ étaient rédigées de manière très générale et ne permettaient manifestement pas à celui-ci de se déterminer de manière satisfaisante, sans qu'il ne dispose de connaissances approfondies de la procédure dite Dublin, qu'en outre, une seconde audition était d'autant plus nécessaire que la personne de confiance n'a pas pu prendre position sur la détermination des autorités belges du 30 juillet 2012, dont il ressort que celles-ci considèrent le recourant en tant que personne majeure, née le (…), qu'en pareilles circonstances, il ne saurait être admis que l'office fédéral reconnaisse la qualité de requérant d'asile mineur non accompagné de A._______, tout en le transférant vers un pays qui le considère en tant que majeur, sans l'avoir entendu au préalable à ce sujet,

D-4153/2012 Page 7 que le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été violé par l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/23 précité), que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du 31 juillet 2012 annulée, que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que l'office est notamment invité à procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, en présence d'une personne de confiance, à savoir son tuteur, que si suite à la nouvelle audition, l'ODM entend rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, avec transfert en Belgique, il devra veiller à ce que le recourant bénéficie d'un encadrement adéquat, et à ce que les autorités belges soient informées explicitement de sa situation particulière, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que celle d'exemption du paiement d'une avance de frais, que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, l'intéressé, qui a agi sans mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés (art. 7 al. 1 et 4 FITAF), (dispositif page suivante)

D-4153/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 31 juillet 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au tuteur du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-4153/2012 — Bundesverwaltungsgericht 17.08.2012 D-4153/2012 — Swissrulings