Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4113/2023
Arrêt d u 2 août 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______ , né le (…), Arabie saoudite, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 juillet 2023 / N (…).
D-4113/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mars 2023, le questionnaire « Europa » complété le même jour, sur lequel l’intéressé a indiqué vivre en Allemagne depuis 2018 et y avoir obtenu l’asile, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé effectuée, le 24 mars 2023, avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que celui-ci a déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 10 septembre 2018 et qu’une protection lui a été octroyée par cet Etat, le (…) 2020, les documents produits par l’intéressé, à savoir un titre de séjour allemand valable jusqu’au (…) 2023, un titre de voyage allemand valable jusqu’au (…) 2023, une carte d’identité et deux passeports saoudiens, la déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite signée, le 27 mars 2023, par l’intéressé, l’écrit du 11 avril 2023, par lequel le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), ainsi que de le renvoyer en Allemagne et l’a invité à s’exprimer à ce sujet dans un délai imparti au 19 avril suivant, la prise de position du 19 avril 2023, par lequel l’intéressé a expliqué pour l’essentiel qu’il s’opposait à un renvoi en Allemagne parce qu’il y avait été victime de tortures, les pièces produites à l’appui de ladite prise de position, à savoir les documents médicaux des (…) juin et (…) novembre 2020, (…) octobre 2021, (…) janvier et (…) février 2023, un courrier du (…) septembre 2020, adressé à la députée au « Bundestag » et (…) de la commission de (…), (…), une plainte pénale du (…) octobre 2020 adressée au Palais de justice de B._______ et une ordonnance de classement de ladite plainte du (…) janvier 2021, un courrier du (…) février 2021 adressé à la coopérative de son habitation et la réponse de celle-ci du (…) avril 2021, une plainte pénale du (…) février 2022 adressée au Ministère public de C._______ et la décision de classement de celui-ci du (…) février 2022, un courrier du (…) mai 2021 adressé à une clinique médicale de D._______, ainsi qu’une
D-4113/2023 Page 3 copie d’un rapport médical de l’Ecole supérieure de médecine de E._______ du (…) août 2022, la demande de réadmission de l’intéressé adressée le 25 avril 2023 par le SEM aux autorités allemandes compétentes, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour), de l’accord bilatéral de réadmission entre l’Allemagne et la Suisse, ainsi que de l’accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés, l’accord donné le même jour par ces autorités à la réadmission de l’intéressé, les documents médicaux des (…) avril, (…), (…) et (…) mai, (…) et (…) juin 2023, la décision du 17 juillet 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 juillet 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la requête d’assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, l’accusé de réception dudit recours par le Tribunal, le 26 juillet 2023,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
D-4113/2023 Page 4 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, le recourant a expliqué avoir demandé au SEM de lui écrire en allemand, ayant des connaissances de base de cette langue (cf. prise de position du 19 avril 2023), que la décision ayant été rendue en français, l’intéressé l’a traduite en anglais au moyen du moteur de recherche « Google », que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée, que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu’en l’espèce, l’intéressé a renoncé volontairement à une représentation juridique gratuite, que son recours ne contient aucune demande motivée quant à un changement de langue de procédure, que, de plus, il a pu contester à bon escient la décision attaquée, son acte de recours contenant une motivation suffisante, que, dès lors, il n’y a pas lieu de changer la langue de la procédure, qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
D-4113/2023 Page 5 effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’il est établi que l’intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (…) 2020 et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 25 avril 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu’il n’a pas non plus fait valoir que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
D-4113/2023 Page 6 qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que le recourant s’oppose à son renvoi en Allemagne au motif qu’il y aurait été victime de tortures durant tout son séjour (cf. prise de position du 19 avril 2023 et décision du SEM du 17 juillet 2023, consid. I, pt. 5, p. 3 à 8), qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, que pour l’essentiel, il a expliqué que ses voisins de l’étage inférieur laissaient leurs fenêtres ouvertes, ce qui refroidissait la température dans son appartement et lui aurait causé une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire, une surcharge cardiaque ainsi qu’une angine chronique, pour lesquelles il n’aurait pas eu accès à des soins médicaux, qu’il aurait, par ailleurs, souffert du bruit fait par ses voisins et se serait adressé au ministère public et à un tribunal pour dénoncer ces faits, mais sans succès, qu’il aurait également été victime d’un empoisonnement par médicaments de la part du corps médical, que cela étant, les problèmes de voisinage allégués par le recourant relèvent de difficultés de cohabitation dans les habitations à forte densité, ce qui ne saurait manifestement être assimilé à de la torture,
D-4113/2023 Page 7 que, par ailleurs, il ressort du dossier que, suite à une plainte pénale déposée par l’intéressé en relation avec ces faits, le procureur général du Ministère public de C._______ s’est emparé de l’affaire, que son ordonnance de classement a été motivée à bon escient (impossibilité d’identifier les auteurs des faits dénoncés, absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale, admissibilité des nuisances sonores alléguées compte tenu du milieu d’habitat ; cf. ordonnance du (…) janvier 2021), que la coopérative d’habitation à laquelle le recourant s’est adressé n’a pas non plus constaté une violation des dispositions légales concernant l’usage de l’immeuble (cf. courrier du (…) avril 2021), qu’une nouvelle plainte pénale déposée par l’intéressé contre un voisin auprès de Ministère public de C._______ pour lésions corporelles a elle aussi été classée en raison de l’absence d’éléments susceptibles de constituer une infraction (cf. décision du (…) février 2022), qu’ainsi, les autorités judiciaires allemandes ont donné suite aux démarches de l’intéressé, quand bien même celles-ci n’ont pas abouti en sa faveur, que, s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés en Allemagne lors de ses traitements médicaux, il ne ressort d’aucun des documents produits qu’il aurait été victime de tortures, qu’au contraire, ceux-ci démontrent qu’il a été régulièrement pris en charge, des analyses en laboratoire ayant été effectuées à plusieurs reprises (cf. documents médicaux des (…) juin et (…) novembre 2020, (…) octobre 2021, (…) août 2022, (…) janvier et (…) février 2023), que le fait que le résultat des analyses et le traitement prescrit ne correspondent pas aux attentes du recourant ne saurait constituer un traitement inhumain, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d’un système de santé similaire à la Suisse et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger l’intéressé, dans le cas où sa vie ou son intégrité seraient mises en danger par des actes médicaux inappropriés à son état de santé,
D-4113/2023 Page 8 que, de même, si l’intéressé devait estimer, après son renvoi dans ce pays, être victime de faits relevant de la juridiction pénale, il lui reviendrait de les dénoncer auprès des autorités judiciaires allemandes compétentes, que, s’agissant des problèmes médicaux de l’intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, qu’il ressort des documents produits, que le recourant souffre [problèmes médicaux] et qu’il a été hospitalisé du (…) au (…) 2023 en raison de [problèmes médicaux]; que par ailleurs une échocardiographie faite le (…) 2023 n’a relevé aucune anormalité, que le traitement actuel est d’ordre médicamenteux, qu’il n’apparait ainsi pas que les affections dont l’intéressé souffre pourraient revêtir un degré de gravité à même de faire obstacle à son renvoi en Allemagne, que, par ailleurs, le Tribunal tient à souligner qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour en Allemagne, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu’au besoin, il pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant, comme déjà indiqué, de structures sanitaires comparables à celles existant en Suisse et dont il a déjà bénéficié dans le passé,
D-4113/2023 Page 9 que les arguments de l’intéressé en lien avec la qualité et l’opportunité des soins qu’il aurait reçus durant son séjour en Allemagne ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, que les obligations de ce pays à l'égard de l’intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]), que, cela dit, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu’il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l’Allemagne viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que si contre toute attente, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, le recourant n’a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, en
D-4113/2023 Page 10 Allemagne ou qu’un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu’ainsi, un retour en Allemagne ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, il n’y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-4113/2023 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4113/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :