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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 D-4100/2026

June 26, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,498 words·~17 min·2

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 12 mai 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4100/2026

Arrêt d u 2 6 juin 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen ; Zoé Dupont, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 12 mai 2026 / N (…).

D-4100/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 9 avril 2026 par A._______, le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli le même jour par la prénommée, le procès-verbal de son audition du 10 avril 2026, les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa requête, en particulier un passeport international ukrainien en cours de validité et une carte de bénéficiaire du statut de protection provisoire en France valable jusqu’au 26 mai 2024, la décision du 12 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné qu’elle quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la France ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours interjeté, le 9 juin 2026 (avec sceau postal du 10 juin 2026), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la copie d’un échange de courriels du 4 juin 2026 entre la recourante et l’Office français de l’immigration et de l’intégration au sujet des conditions d’accueil des bénéficiaires de la protection temporaire en France, l’accusé de réception du recours du 11 juin 2026,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-4100/2026 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection « S » s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

D-4100/2026 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que l’octroi de la protection provisoire aux personnes visées par le ch. I s’applique uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, celles-ci avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie, en raison de la situation de violence généralisée (ch. II de la décision de portée générale du 8 octobre 2025), que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis « S » suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, lors de son entretien du 10 avril 2026, A._______ a déclaré avoir quitté l’Ukraine en avril 2022 pour se rendre en France, une destination qu’elle aurait choisie, car elle désirait « devenir entrepreneuse

D-4100/2026 Page 5 dans le domaine de la mode » (cf. procès-verbal d’audition du 10 avril 2026, Q10, p. 2), qu’elle aurait été mise au bénéfice d’une protection temporaire valable jusqu’au 26 mai 2024 par la France, que durant son séjour en France, la prénommée aurait suivi des études de (…) et aurait perçu des aides sociales, qu’à l’issue de ses études, elle n’aurait pas trouvé d’emploi en tant que manager, les seuls postes lui étant proposés étant ceux de styliste ou designer, que cette recherche d’emploi infructueuse, conjuguée à d’autres lenteurs administratives, l’aurait conduite à quitter la France fin (…) 2024, qu’elle serait retournée en Ukraine et aurait travaillé comme (…) dans le (…) à B._______ de (…) à (…) 2025, qu’après avoir séjourné en Moldavie, puis en Roumanie, elle serait entrée en Suisse le (…) 2026, que dans sa décision du 12 mai 2026, le SEM a relevé que les personnes qui ont obtenu, dans un Etat tiers en dehors de l’Ukraine, un titre de protection équivalent au statut de protection suisse « S » sont efficacement protégées dans l’Etat concerné et n’ont pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse, qu’il a également souligné que l’éventuelle fin du titre de protection en raison d’un départ volontaire de l’Etat concerné ne changeait rien quant à l’absence de besoin de protection, ce départ ne faisant que conforter une telle absence, que cela étant, il a précisé que, pour pouvoir admettre l’existence d’une alternative de protection, il fallait toutefois que le titre de protection puisse être à nouveau obtenu dans l’Etat qui l’avait délivré, qu’à cet égard, il a retenu que l’intéressée, avant d’arriver en Suisse avait vécu en France de (…) 2022 à (…) 2024 au bénéfice d’une protection temporaire, que, quand bien même son titre de protection avait expiré, elle pouvait retourner en France, grâce à la liberté de circulation dont bénéficiaient les

D-4100/2026 Page 6 ressortissants ukrainiens et son passeport ukrainien en cours de validité, et y réactiver son titre de séjour ou y demander à nouveau une protection, dans le cas où cette dernière ne serait plus valide ou n’aurait pas été prolongée, que, sur ce point, il y avait lieu de partir du principe que les autorités françaises lui accorderaient à nouveau une protection temporaire en application de la législation européenne, qu’il a alors souligné qu’il n'y avait pas de raison apparente pour que les autorités françaises ne lui accordent pas une nouvelle fois la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, le statut de protection dont jouissent les ressortissants ukrainiens étant toujours en vigueur dans l’ensemble des pays de l’UE ; que se fondant sur la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de principe D- 4601/2025 précité), il a encore mentionné ne pas avoir à demander la réadmission de l’intéressée aux autorités françaises, qu’il a ainsi considéré que l’intéressée bénéficiait d’une alternative de protection efficace en France et n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, qu’il a également tenu l’exécution du renvoi de l’intéressée pour licite, raisonnablement exigible et possible, que s’agissant plus particulièrement du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, le SEM a considéré qu’un renvoi de l’intéressée vers la France ne la placerait pas dans une situation de détresse existentielle, qu’il a notamment relevé que la recourante avait séjourné durant deux ans en France, y avait suivi des études de (…) et était au bénéfice d’une expérience dans ce domaine, qu’elle parlait couramment le français, qu’elle avait reçu plusieurs propositions d’emploi, de sorte que le marché du travail français lui était ouvert, soit autant de facteurs favorables à sa réintégration dans ce pays, que si l’intéressée devait être amenée à rencontrer des problèmes d’ordre économique ou professionnel en France, elle pourrait s’adresser aux autorités et bénéficier de l’aide sociale, qu’ensuite, le SEM a retenu que, conformément à la législation européenne, les Etats membres de l’UE – dont la France – devaient assurer un

D-4100/2026 Page 7 hébergement et des moyens de subsistance adéquats aux personnes en fuite, que la France mettrait donc un logement à disposition de la recourante en cas de retour, si bien qu’elle ne se retrouverait pas son domicile, que les lenteurs administratives dont s’était plainte l’intéressée n’étaient en aucun cas un motif opposable à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que dans son recours du 9 juin 2026, l’intéressée a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM concernant l’existence d’une alternative de protection en France, alors même que la majorité des dispositifs d’hébergement et d’accompagnement social français mis en place au début du conflit avaient, selon elle, été supprimés, qu’elle a réitéré que sans assistance sociale effective et sans logement, un renvoi vers la France la placerait dans une situation d’extrême précarité et de sans-abrisme, qu’elle a également soutenu qu’une telle situation de dénuement la contraindrait à retourner en Ukraine, où elle serait exposée au danger du conflit armé en cours, qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’ayant eu apparemment sa résidence habituelle en Ukraine – dans la ville de B._______ – avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 8 octobre 2025 précitée, que, cela étant, à l’analyse du dossier, et en particulier des déclarations de la recourante, il appert que celle-ci a séjourné en France de (…) 2022 à (…) 2024, au bénéfice d’une protection temporaire et d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, un statut devant être considéré comme équivalent à celui de la protection provisoire suisse (statut de protection « S » ; cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précité, consid. 5.2), que, selon les dires de la recourante, cette protection ne serait certes plus d’actualité, dans la mesure où elle aurait perdu son statut en quittant la France en (…) 2024 et en retournant dans son pays d’origine,

D-4100/2026 Page 8 que toutefois, même si le statut de protection obtenu en France par l’intéressée n’est plus valable, il appartient à celle-ci de le recouvrer, qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’UE, la France demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure d’y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il ressort d’ailleurs d’un courriel du 4 juin 2026 produit à l’appui du recours, que les autorités françaises ont confirmé à l’intéressée la possibilité d’obtenir ou de renouveler son statut de protection, qu’en outre son retour temporaire en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas, que le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait pas non plus exclure la réactivation de la protection temporaire en France, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.), qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu’en outre, étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, la prénommée peut se déplacer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, qu’elle peut donc sans autres retourner de sa propre initiative en France, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection dans cet Etat, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

D-4100/2026 Page 9 que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.31] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en France, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et concrets que l’intéressée risquerait de subir en France des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que la recourante n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la France – est raisonnablement exigible,

D-4100/2026 Page 10 qu’en effet, la recourante – au bénéfice d’une expérience comme (…) dans le (…) ainsi que d’une formation en (…) et apte à travailler – retournera dans un environnement familier, elle qui a résidé deux années dans cet Etat, dont elle maîtrise la langue, soit autant d’éléments de nature à favoriser son retour en France, qu’elle pourra, le cas échéant, obtenir les aides financières qui lui sont nécessaires en France, en s’adressant aux autorités, que la France, en tant qu’Etat membre de l’Union Européenne, est tenue de respecter la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la protection temporaire, dont l’art. 13 impose d’assurer aux personnes en fuite un hébergement et des moyens de subsistance adéquats, qu’il convient, partant, de présumer que les garanties minimales offertes par la France satisfont aux exigences prévues par cette disposition, qu’il ressort de l’échange de courriels du 4 juin 2026 entre la recourante et les autorités françaises, que, même si la France ne devait pas mettre un logement à disposition de la recourante, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans sa décision, celle-ci pourra bénéficier d’une aide financière couvrant ses besoins essentiels et ses frais de logement, qu’il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante, étant en possession d’un passeport ukrainien valable jusqu’au (…) 2034, qui lui permettra de retourner sans difficulté en France, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA

D-4100/2026 Page 11 ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Zoé Dupont

Expédition :

D-4100/2026 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de C._______ (en copie)

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