Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4014/2011 Arrêt d u 2 6 juillet 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le 13 janvier 1986, de nationalité inconnue, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2011 / N _______.
D4014/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 mars 2011 par l'intéressé, à l'occasion de laquelle il s'est identifié comme ressortissant libyen, le procèsverbal de l'audition du 29 mars 2011, les rapports d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 13 avril 2011 et du 20 avril suivant, établis sur la base d'un entretien téléphonique d'une heure effectué le 8 avril 2011 avec l'un des experts, le droit d'être entendu accordé au requérant sur le contenu essentiel des rapports d'expertise transmis à cet effet, auquel l'intéressé a donné suite par écrit le 20 juin 2011, la décision du 8 juillet 2011, notifiée au requérant le 12 juillet suivant, par laquelle, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 15 juillet 2011 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celleci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible du renvoi de l'intéressé en Libye, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 19 juillet 2011, l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours de l'intéressé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
D4014/2011 Page 3 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été induites en erreur ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation ; que cellesci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176), que la preuve d'une dissimulation d'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29), qu'en l'espèce, l'ODM a établi la dissimulation d'identité par le recourant,
D4014/2011 Page 4 qu'en effet, alors que l'intéressé a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, et maintenu, au cours de l'audition effectuée par les autorités d'asile, être originaire de Libye et y avoir vécu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de six ans, puis durant dix ans à partir du moment où il était âgé de quinze ans – affirmations qu'il maintient dans le cadre du présent recours –, il a été considéré, au terme de deux analyses de provenance, comme n'ayant sans équivoque pas été socialisé en Libye, mais dans un autre Etat du Maghreb, probablement la Tunisie, qu'il a été entendu sur ce constat et ses fondements ; qu'il a ainsi pu se déterminer sur le contenu essentiel de deux rapports d'analyses, effectuées tant sur ses connaissances de la Libye et de la Tunisie, des points de vue géographique, historique, administratif, politique, culturel et de la vie quotidienne, que sur ses connaissances linguistiques, que l'analyse des premiers éléments cités ont mis en exergue que le recourant possède de meilleures connaissances de la Tunisie que de la Libye, ce qui est inexplicable dans la mesure où il a allégué avoir vécu à Tripoli durant la majeure partie de sa vie ; que l'analyse des seconds éléments retenus à l'appui des rapports précités permettent de conclure au nonusage, par l'intéressé, du vocabulaire, de la syntaxe, de la prononciation libyenne, mais à l'usage du lexique des pays du Maghreb et de certaines expressions exclusivement tunisiennes, que le recourant a également été entendu sur le fait qu'il était considéré comme ayant dissimulé aux autorités sur son identité et qu'il encourrait une décision de nonentrée en matière conformément à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que l'explication fournie par l'intéressé dans son courrier du 20 juin 2011, selon laquelle le stress et sa perte de stabilité consécutifs aux événements dramatiques qu'il aurait vécus en Libye lui auraient fait oublier certains détails, ne convainc pas, que comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision attaquée, même un état anxieux ne peut justifier une telle méconnaissance d'aspects ordinaires de la vie quotidienne libyenne (que ce soit en matière de […] [six domaines particuliers]), de la part d'une personne qui prétend être née et avoir été élevée dans les traditions libyennes, que l'explication contenue dans son recours, selon laquelle les conclusions de l'analyse Lingua proviendraient du fait que sa mère est
D4014/2011 Page 5 tunisienne, que l'arabe tunisien est sa langue maternelle et qu'il aurait été scolarisé durant quatre ans à Tunis, ne convainc pas davantage et n'est donc pas de nature à infirmer les constatations de l'ODM, que la méconnaissance par l'intéressé de la communauté libyenne ressort également de l'audition du 29 mars 2011, qu'en particulier, le recourant a donné des informations vagues, évasives et indigentes concernant l'emplacement de l'hôpital central de Tripoli où il serait né, bien qu'il soit "connu" (cf. pv. aud. p. 1), la localisation de son quartier dans la ville de Tripoli "au sud, mais ne peux pas être précis" (cf. pv. aud. p. 2) ou de la localité où vivent ses oncles paternels, "au sud de Tripoli", bien qu'il leur ait déjà rendu visite (cf. pv. aud. p. 4), la valeur marchande des 300 Jenih qu'il prétendait recevoir régulièrement de son père, répondant à la question de savoir ce qu'il pouvait acheter avec ce montant "je le dépensais", puis "au café, j'achetais des vêtements", avant de préciser qu'un café coûte (…) "guirche" et que le guirche a une valeur inférieure au Jenih (rapport …) (cf. pv. aud. p. 8 s.) ; qu'à la demande de précisions spécifiques sur son pays d'origine, il a indiqué "Dieu aide le peuple libyen", puis "c'est un beau pays", avant de se borner à fournir des généralités ("pays musulman où il y a du travail, où les gens n'ont pas le droit de consommer de l'alcool, mais où il y a des maisons, des usines, des marchés, des stations de taxis") ; qu'invité à préciser la particularité des taxis de Tripoli, il a répondu "il y en a beaucoup" (cf. pv. aud. p. 9), que l'intéressé n'a produit aucun élément de preuve ni indice quelconque relatif à sa prétendue nationalité libyenne, bien qu'il ait annoncé avoir laissé sa carte d'identité au domicile de sa famille en Libye ou en Tunisie et vouloir entreprendre des démarches afin de se la faire transmettre (cf. pv. aud. p. 7 et acte de recours), qu'une dissimulation de l'identité étant avérée, les motifs d'asile du recourant sont manifestement sans fondement, que l'ODM n'avait dès lors pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié (art. 36 al. 1 LAsi) ; que les règles prévues par cette disposition ont été respectées (absence d'audition sur les motifs et octroi du droit d'être entendu), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
D4014/2011 Page 6 que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse en en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] sur les notions de possibilité, d'exigibilité et de licéité), qu'en l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant libyen ; que pour les motifs exposés cidessus, il a dissimulé aux autorités d'asile son identité (en particulier sa nationalité) ; qu'au vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays qui n'est pas la Libye, que cela étant, et par surabondance, même si les conclusions de l'analyse Lingua ne permettent pas en soi d'établir la nationalité d'une personne, force est de relever qu'en l'espèce celleslà concluent à la socialisation de l'intéressé dans un Etat du Maghreb, probablement la Tunisie, que le recourant n'a fait valoir aucun motif s'opposant à son renvoi en Tunisie, sinon sa crainte d'être renvoyé par celuici en Libye, dès lors que ce pays, surchargé de réfugiés libyens, ne serait pas obligé de le "réadmettre" ; qu'il a indiqué craindre dans ce cas d'être enrôlé de force dans l'armée libyenne et de devoir tuer ses concitoyens, que vu ce qui précède, il ne peut être accordé aucun crédit à ces motifs, qui se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun début de preuve, qu'il est relevé au surplus que la mère de l'intéressé est originaire de Tunisie et y est domicilié, que luimême a déclaré avoir déjà vécu dans ce pays et y avoir été scolarisé ; qu'au regard de ce faisceau d'indices
D4014/2011 Page 7 concrets, il est hautement probable qu'il puisse retourner dans cet Etat, voire obtenir luimême la nationalité tunisienne, si tant est qu'il ne l'ait pas déjà, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant apparaît d'emblée licite, raisonnablement exigible et possible au sens des dispositions précitées, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat, que, cela étant, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, qu'au demeurant, l'intéressé a été en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, que partant, la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D4014/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition :