Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.04.2023 D-3858/2020

April 20, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,196 words·~16 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er juillet 2020

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3858/2020

Arrêt d u 2 0 avril 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Roswitha Petry, Gérald Bovier, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Chine (république populaire), représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er juillet 2020 / N (…).

D-3858/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant chinois, d’ethnie tibétaine, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 13 septembre 2017. B. Lors de ses auditions des 19 septembre 2017 et 20 juin 2019, l’intéressé a déclaré être né à C._______ (commune de D._______, arrondissement de E._______, région de F._______). Il aurait possédé un terrain qu’il aurait lui-même exploité. En (…), il se serait marié coutumièrement et aurait eu deux enfants, nés en (…) et (…). Le (…), son père aurait été arrêté et détenu en raison de sa participation à une grande manifestation populaire. S’étant rendu auprès des autorités pour avoir des nouvelles de celui-ci, l’intéressé aurait été frappé. Depuis lors, il n’aurait plus eu le droit de se rendre à F._______ sans permission. En (…), les autorités chinoises auraient construit un bâtiment au milieu d’un terrain, divisé en quatre parcelles appartenant à quatre familles dont celle de l’intéressé, si bien qu’il n’aurait pas été possible de cultiver des plantations cette année-là. Malgré les protestations des propriétaires, les autorités auraient continué la construction. Les familles auraient toutefois reçu 10'000 yuan comme dédommagement. Les récoltes en (…) et (…) n’auraient pas été fructueuses en raison d’une substance (« poudre blanchâtre ») que les travailleurs auraient laissée dans le terrain. En (…), l’intéressé et les trois autres propriétaires se seraient plaints à trois reprises de ces faits aux autorités et auraient demandé qu’elles procèdent à des contrôles de leurs terrains. Ces démarches étant demeurées vaines, ils auraient manifesté devant le bureau des autorités, criant notamment, durant trois à quatre heures, des slogans contre les Chinois. Le maire de la commune leur aurait demandé de cesser et aurait dit qu’une décision serait prise le lendemain. Le même jour, vers (…) heures, l’intéressé aurait reçu un appel téléphonique de l’épouse d’un voisin, qui l’aurait informé que son mari, qui avait également participé à la manifestation, avait été interpellé par les policiers et que son tour allait venir. Il aurait alors quitté précipitamment son domicile, avec son épouse et ses deux enfants, et serait resté caché à proximité. Une voiture de police serait arrivée et des hommes l’auraient cherché dans la maison. Il aurait alors rejoint F._______, puis quitté le Tibet avec sa famille, le (…), pour se rendre au Népal. Actuellement, son épouse

D-3858/2020 Page 3 et ses enfants séjourneraient encore dans ce pays. Il les aurait quittés le (…) et serait arrivé en Suisse le lendemain. Alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, il aurait demandé par téléphone à sa mère de lui envoyer son document « hokou ». Celle-ci et sa sœur auraient été alors interrogées tous les jours durant un mois par les autorités, qui auraient confisqué le document en question. L’intéressé a produit une lettre d’avertissement du bureau de E._______ du (…), adressée à sa mère, une lettre de sa mère, une attestation de santé du (…), établie en vue de l’examen du permis de conduire, une carte professionnelle de (…), des photographies représentant sa mère avec sa sœur, ainsi que son frère et un homme mandaté pour apporter les documents précités en Suisse et, sous forme de photocopies, une demande de congé, adressée à son employeur, et une attestation de l’association « G._______ ». C. Le 11 mai 2020, l’intéressé a produit, sous forme de photocopies, son contrat de travail du (…), un certificat de salaire pour 2019, des fiches de salaire, un certificat de travail intermédiaire du (…), un bail à loyer du (…), une promesse d’emploi en faveur de son épouse, une attestation de suivi de cours de français du (…), ainsi que des extraits de son casier judiciaire, état au 21 mars 2019, et du registre des poursuites du (…). D. Par décision du 1er juillet 2020, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a notamment considéré que l’intéressé n’avait subi aucun préjudice avant son départ du Tibet et n’appartenait pas à un cercle de personnes qui pourraient être poursuivies à long terme. En effet, il a relevé qu’il était étonnant que l’intéressé n’ait pas de nouvelles des trois autres manifestants depuis son arrivée en Suisse, qu’il s’était contredit sur le nombre de participants à la manifestation et que compte tenu de la faible participation, il n’était pas crédible qu’il ne sache pas ce que faisaient ses deux compagnons durant la manifestation qui avait duré entre trois et quatre heures. De plus, le SEM a retenu qu’il n’avait jamais participé à des activités politiques auparavant et n’avait jamais été détenu. En outre, il a considéré que l’intéressé n’appartenait pas à une famille active

D-3858/2020 Page 4 politiquement, n’ayant jamais rencontré de problèmes suite à la libération de son père, qui n’aurait été détenu que quelques mois, dans le contexte des nombreuses manifestations organisées à F._______, en (…). Par contre, en raison de l’ethnie tibétaine de l’intéressé et de sa provenance de la République populaire de Chine, le SEM a retenu qu’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée et pertinente en matière d’asile d’être exposé à des abus en cas de retour dans ce pays. Ces éléments devant être qualifiés de motifs subjectifs survenus après son départ, l’octroi de l’asile devait être exclu. E. Dans son recours du 30 juillet 2020, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile. Il a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses allégations. Il a produit des captures d’écran prises sur « Google Earth » de son village, de son terrain et du bâtiment construit par les autorités chinoises, de H._______ avec indication du bâtiment administratif, du parcours de la manifestation, ainsi que du bâtiment où se trouvait un restaurant. Il a également annexé à son recours un article intitulé « Tibet : Lhasa like a vast prison » publié le 23 août 2012 sur le site Internet « Refworld », un article intitulé « An App to Shield Tibetans Texts From Prying Eyes » du 24 juillet 2013, un article de Human Rights Watch de juillet 2018, intitulé « Illegal Organizazions China’s Crackdown on Tibetan Social Groups », un rapport sur la pratique des droits humains en Chine en 2019 du « United States Department of State », ainsi que deux rapports du « Central Tibetan Administration » du 16 novembre 2019 et 8 janvier 2020. F. Le 31 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours. G. Par ordonnance du 11 août 2020, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais. H. Dans sa réponse du 3 février 2021, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, en a proposé le rejet.

D-3858/2020 Page 5 I. Le 23 février 2021, l’intéressé a confirmé les conclusions de son recours. J. Pour des raisons d’organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l’instruction de la cause. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

D-3858/2020 Page 6 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ du Tibet et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.).

D-3858/2020 Page 7 3.2 3.2.1 L’intéressé a allégué avoir été recherché par les autorités chinoises suite à sa participation à la manifestation des propriétaires du terrain, sur lequel les autorités avaient construit un bâtiment, et lors de laquelle il aurait crié des slogans contre la Chine. 3.2.2 En l’espèce, compte tenu du contexte tibétain et des slogans criés - « les Chinois rentrez chez vous, ne restez pas au Tibet, que le Dalaï Lama revienne au Tibet » -, il n’est pas vraisemblable que les autorités aient toléré cette manifestation qui aurait duré de trois à quatre heures sans intervenir immédiatement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 20 juin 2019, réponse à la question 115, p. 14). De plus, ne pouvant ignorer les conséquences que la proclamation de telles paroles entraînerait, le recourant n’aurait pas pris le risque de se mettre ainsi dans le collimateur des autorités chinoises. Cela étant, si celles-ci avaient eu l’intention d’arrêter les quatre ou cinq propriétaires du terrain, participant à la manifestation, elles auraient procédé à leur arrestation simultanément, de façon à éviter que les trois ou quatre autres propriétaires puissent être informés de leur passage. En outre, le Tribunal ne saurait faire sienne l’argumentation du recourant selon laquelle il ne s’est jamais soucié, depuis son arrivée en Suisse, du sort de ses compagnons de manifestation, pour ne pas les mettre en danger. En effet, d’autres moyens d’information auraient été à sa disposition, notamment par l’intermédiaire de ses contacts avec sa mère, restée sur place. Dès lors, l’intéressé n’a pas démontré qu’il aurait été l’objet de préjudices sérieux au sens de l’art. 3 LAsi, au moment de son départ de Chine. 3.2.3 Le recourant n’a pas démontré non plus une crainte de préjudices en raison des activités de son père. En effet, ce dernier aurait été arrêté le (…) et détenu durant plusieurs mois en raison de sa participation à une grande manifestation populaire. L’intéressé se serait rendu auprès des autorités pour avoir des nouvelles de son père et aurait été frappé au visage. Son père aurait été par la suite libéré et le recourant n’a pas allégué avoir connu d’autres problèmes pour cette raison après la libération de celui-ci. Il se serait certes vu infliger une restriction à sa liberté de mouvement, contraint notamment de demander des permissions pour se rendre à F._______, mais n’a produit aucun commencement de preuve à ce sujet. Au contraire, il a indiqué qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec les autorités ou avec des tiers et n’avait pas été politiquement actif (cf. p-v de l’audition du 19 septembre 2017, pt. 7.01 p. 8 et 9).

D-3858/2020 Page 8 3.2.4 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit un certain nombre de documents. Toutefois aucun de ceux-ci n’est susceptible d’attester ses craintes de persécution, respectivement de rendre vraisemblable son récit. S’agissant de la lettre d’avertissement du bureau de E._______ du (…), adressée à la mère du recourant, force est de constater qu’elle a été établie une année après son départ, ce qui ne plaide pas pour la vraisemblance de son contenu. Par ailleurs, elle ne comporte aucun numéro de référence de dossier, élément constaté dans la décision entreprise et non contesté dans le recours. Quant au courrier de la mère du recourant, aux termes duquel le nom de celui-ci aurait été notamment supprimé sur le livret de famille et sur les documents administratifs suite à son départ, il n’est pas daté et, compte tenu du lien de parenté unissant l’expéditrice et le destinataire, il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance, établi pour les besoins de la cause. Si l’attestation de l’association « G._______ » décrit les risques auxquels sont exposés les personnes mandatées pour faire sortir de la Chine des documents de personnes ayant quitté le Tibet, elle ne saurait remettre en cause, à elle seule les constatations précédentes, respectivement prouver les craintes de l’intéressé. Enfin, s’agissant des documents produits au stade du recours, force est de constater qu’ils concernent essentiellement la situation générale au Tibet et ne sont pas susceptibles de démontrer les préjudices allégués par l’intéressé. Il en est de même des documents attestant sa bonne intégration en Suisse (cf. contrat de travail du (…), certificat de salaire pour (…), fiches de salaire, certificat de travail intermédiaire du (…), bail à loyer du (…), attestation de suivi de cours de français du (…) et extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites). 3.3 Dès lors, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. 3.4 Le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2020, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point.

D-3858/2020 Page 9 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 1er juillet 2020, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3858/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

D-3858/2020 — Bundesverwaltungsgericht 20.04.2023 D-3858/2020 — Swissrulings